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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 14/12 - 138/2012
ZQ12.003281
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à Pampigny, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b et c et 45 al. 2 et 3
OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.P., né en 1966, a été employé par N. SA, à [...],
du 1
er
avril 2001 au 31 mars 2011. En dernier lieu, il avait la fonction de
contrôleur chef monteur électricien. Ensuite de difficultés de son
employeur, son taux d’activité a été réduit de 100 % à 70 %,
vraisemblablement dès le 1
er
juillet 2009, car depuis lors et jusqu’au 30
avril 2011, il a collaboré à un taux d’activité de 30 % auprès de
l’entreprise A.________ Sàrl (ci-après : A.________ Sàrl), toujours à [...] et
dans la même fonction. Il sera précisé ici que N., désigné par
P. comme étant son employeur, est l’unique administrateur de
N.________ SA et l’unique associé-gérant d’A.________ Sàrl.
Il ressort des décomptes mensuels de salaire produits par
N.________ SA que P.________ percevait un salaire mensuel brut de 4’550 fr.
en 2010 et de 4'650 fr. brut en 2011, 13
ème
salaire en sus, versé
semestriellement. Par ailleurs, il découle de ces mêmes documents
l’allocation d’une part de débours mensuels par 300 fr. et d’autre part
d’une gratification de 1'500 fr. le 21 décembre 2010.
Quant aux décomptes de salaires mensuels produits par
A.________ Sàrl, ils mentionnent pour 2010 comme pour 2011 un salaire
mensuel brut de 1'940 fr., 13
ème
salaire en sus.
Les contrats de travail avec ces deux sociétés étaient oraux.
B.Le 23 décembre 2010, P.________ a résilié avec effet au 31
mars 2011 les rapports de travail le liant à N.________ SA, faisant état à
l’appui de sa décision d’avoir vainement et à plusieurs reprises tenté
d’avoir une discussion avec N..
A. Sàrl a résilié les rapports de travail la liant à
P.________ le 24 février 2011 avec effet au 30 avril 2011, en indiquant
qu’ensuite de la démission du prénommé de la société N.________ SA, elle
-
3 -
avait dû procéder à une réorganisation avec pour conséquence la
résiliation du contrat la liant à ce dernier.
C.P.________ a ensuite été engagé par la société O.________ SA, à
[...] par contrat du 4 avril 2011 avec prise d’emploi fixée au 1
er
juillet
- Il l’a été en qualité de technicien dans les domaines du chauffage
électrique, du solaire photovoltaïque ainsi que des normes et
prescriptions. Ce contrat prévoyait encore que pendant la période d’avril,
mai et juin (2011), P.________ était au service de la société sur appel. Les
conditions salariales étaient les suivantes :
"Article 6 – rémunération
Le collaborateur reçoit un traitement brut mensuel pour un poste de travail à 100
% de Fr. 6’300.00 pendant les 4 mois d’essai et de Fr. 6'500.00 dès
l’engagement ferme.
Un 13
ème
salaire, proportionnel à la période d’activité de l’année en cours, lui est
versé en même temps que celui du mois de décembre.
Après la première année d’engagement ferme et à temps complet (100 %),
le collaborateur recevra une prime d’intéressement de 0,5 % du chiffre d’affaires
net déterminé par l’organe de contrôle, sans néanmoins avoir un droit
quelconque de regard sur les comptes.
Cette participation lui sera payée par un acompte à la fin de l’année en cours et
le solde au bouclement des comptes au mois de mai ou juin de l’année suivante.
Pour la période de travail sur appel, le collaborateur sera rémunéré sur la base du
salaire équivalent au temps d’essai, soit salaire horaire de Fr. 35.00."
Cette société a résilié les rapports de travail le 2 mai 2011
pour le 9 mai 2011. Sur le formulaire "attestation de l’employeur", elle a
indiqué que le contrat avait été résilié avant l’entrée en service au 1
er
juillet 2011, selon entente entre les deux parties et que P.________ avait
été libéré de ses obligations de travailler pendant trois semaines, selon
délai légal. P.________ a de surcroît perçu une indemnité de 2'000 fr.
Interpellée par la Caisse cantonale de chômage quant au motif du
licenciement, O.________ SA a répondu ceci en date du 13 juillet 2011 :
"Nous accusons réception de votre courrier du 11 ct, relatif à la
personne citée en marge, dont le contenu a retenu toute notre attention.
-
4 -
La décision de renoncer aux services de M. P.________ et de résilier le contrat de
travail avant son engagement vient en particulier d’informations
complémentaires obtenues par des entreprises régionales, avec lesquelles nous
entretenons une collaboration depuis plus de 30 ans.
Après examen des ces renseignements supplémentaires, il s’est avéré que le
profil de M. P.________ ne correspondait pas à nos attentes, plus spécifiquement
pour le développement de notre nouveau secteur dans le solaire photovoltaïque."
D.Le 2 juin 2011, P.________ a déposé une demande d‘indemnité
de chômage avec effet au 13 mai 2011, indiquant "haine d’un partenaire"
à titre de motif de la résiliation du contrat par O.________ SA.
Par courrier du 30 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse), par son agence de Morges, a sollicité des
explications écrites et détaillées auprès de P.________ quant à la résiliation
de ses rapports de travail avec N.________ SA.
P.________ s’est déterminé ainsi le 4 juillet 2011 :
"Par ces quelques lignes, je tiens à vous expliquer la raison de ma
demande de chômage. Suite à quelques altercations entre mon employeur
Monsieur N., j’ai donné mon congé au sein de la société N. SA le
23 décembre 2010 pour le 31 mars 2011. Société pour laquelle je travaillais à
70 %. Dans l’intervalle, j’ai reçu mon congé de la société O.________ SA qui
m’employait à 30 %. Durant mon délai de congé, j’ai retrouvé un emploi au sein
de l’entreprise O.________ SA à [...]. Le contact (sic) a été signé et je n’ai travaillé
que quelque heures, car l’entreprise S.________ SA de [...], partenaire d’O.________
SA pour la pose de panneaux photovoltaïques a un de ses patrons qui ne voulait
pas me voir sur les chantiers et a menacé la société O.________ SA que si il me
gardait, ils annuleraient tous leurs projets en cours. M. K.________ directeur
d’O.________ SA, était alors devant un grave dilemme. Suite à cela, il m’a donné
mon congé. Dès Iors et seulement à ce moment, je me suis inscrit au chômage.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous
prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations."
Par décision du 19 juillet 2011, la Caisse a prononcé la
suspension du droit aux indemnités pour une durée de 31 jours
indemnisables dès le 13 mai 2011, pour perte fautive d’emploi en
application des articles 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
837.0) et 44 al. 1 let. b, 45 al. 1, 2, 3 et 4 let. a OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.03). Elle a considéré que les motifs invoqués par
-
5 -
P.________ à l’appui de la résiliation n’étaient pas relevants, que celui-ci
disposait d’une possibilité de travailler et que la faute était grave.
-
6 -
En date du 15 août 2011, P.________ a interjeté une opposition
dont la teneur est la suivante :
"Selon la loi, une personne qui donne son congé sans avoir un
emploi peut avoir jusqu’à 60 jours de retenue d’indemnité, ce que je trouve tout
à fait justifié. Cependant je ne dois pas être dans ce cas, même si j’ai donné mon
congé auprès de l’entreprise N.________ SA.
Une anamnèse s’impose pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j’ai fait
ce choix. Au début de la collaboration avec l’entreprise N.________ SA, j’ai été en
reconversion professionnelle payée par l’AI. Monsieur N.________ en a usé et
même abusé sur le taux de rendement, mais je n’avais pas grand-chose a dire vu
que je devais impérativement avoir une place dans une entreprise pour ma
reconversion en contrôleur électricien. Dès que l’AI n’a plus versé d’indemnité,
l’entreprise m’a payé sur la base d’un monteur électricien jusqu’à l’obtention de
mon Brevet de contrôleur électricien. Dès lors, nous avions convenu d’un salaire
mensuel entre 6'500 et 7’000 CHF. Salaire que je n’ai jamais eu!
Pour mes déplacements professionnels un montant forfaitaire de 300 CHF avait
été décidé au début de la collaboration, mais suite à la flambée des prix du
carburant, j’ai tenté de renégocier, sans succès. Après de multiples demandes j’ai
obtenu un salaire de 6'300 CHF. Il y a quelques années, l’entreprise N.________ SA
a eu des difficultés financières et on m’a passé à 70 %, sans me demander mon
avis et créé un contrat de travail oral dans l’entreprise A.________ Sàrl pour 30 %.
En 2009, alors que la trésorerie de l’entreprise N.________ SA était au plus mal,
Monsieur N.________ a appris que le 13
ème
salaire était obligatoire et ceci depuis
quelques temps. De ce fait, on nous a demandé de signer un courrier qui stipulait
que le 13
ème
salaire était déjà compté dans notre salaire mensuel reçu jusqu’à ce
jour. Or les collaborateurs qui avaient un contrat écrit avaient à peu près la
clause suivante : Le salaire est versé le 25 du mois, II n’y a pas de 13
ème
salaire
dans l’entreprise et une gratification est versée à bien plaire.
Pour mon compte, j’ai toujours obtenu une gratification entre 2'000 et 5’000 CHF,
jusqu’aux difficultés financières de l’entreprise N.________ SA. Je n’ai jamais reçu
de gratification de l’entreprise A.________ Sàrl. Quand l’entreprise N.________ SA
était en difficulté, on nous a demandé de bien vouloir faire un effort en effectuant
des heures supplémentaires non payées et ne touchant presque plus de
gratification. Mais lorsque cela irait mieux, il s’en souviendrait. En février 2010, le
porteur d’autorisation d’installer est malheureusement décédé et comme le
prévoit I’OIBT 2002, un porteur d’autorisation d’installer intermédiaire peut avoir
une autorisation pendant 6 mois et renouvelable pour 6 mois au plus et en fixe
les conditions. Soit seul un contrôleur ou un conseiller en sécurité peut obtenir
cette autorisation s’il est engagé à 100 % au sein de l’entreprise. Monsieur
N.________ m’a demandé pour faire cette demande, mais n’a jamais voulu me
reprendre à 100 % et une fois de plus m’a dit qu’il me donnerait une
compensation financière pour cette responsabilité supplémentaire. A fin
décembre 2010 alors que l’entreprise allait mieux financièrement, j’ai demandé à
Monsieur N.________ de se souvenir de ses promesses. Il m’a répondu qu’il avait
vu avec Monsieur C.________ (ce Monsieur est venu soutenir Monsieur N.________
afin de redresser l’entreprise qui était au bord du dépôt de bilan) et que je
n’avais pas de responsabilité en plus et de ce fait ils ne voyaient pas pourquoi ils
auraient à m’augmenter ou à me donner quelques compensations que ce soit. Je
lui ai aussi rappelé pour mémoire que nous avions dû faire un effort lorsque
-
7 -
l’entreprise allait mal et me suis battu pour que les ouvriers touchent une
gratification significative (ce que j’ai obtenu) ils ont eu environ 2'500 CHF. Pour
ma part je n’ai touché que 1’500CHF (le même montant que la secrétaire qui ne
travaille qu’a 50 % !!!)
Dès lors j’ai demandé à avoir une discussion et n’ai jamais pu l’obtenir. Sur ces
faits j’ai donné mon congé, espérant ainsi forcer ce dialogue. Ce n’est que 3 jours
avant le terme du contrat que Monsieur N.________ m’a dit que Monsieur
C.________ lui avait demandé plusieurs fois de se séparer de mes services et que
Monsieur N.________ avait toujours refusé. Pendant le délai entre ma lettre de
congé et la fin de mon contrat de travail pour l’entreprise N.________ SA, j’ai
recherché du travail et signé un contrat avec l’entreprise O.________ SA à [...].
Avant la signature du contrat, il a été décidé que je commencerais sur appel au
début vu que j’avais encore un contrat avec A.________ Sàrl pour 30 % et que
pour O.________ SA, il s’agissait d’un nouveau poste à mettre en place et que d’ici
à juillet le temps de travail allait aller en augmentant.
Entre temps j’ai reçu mon congé d’A.________ Sàrl pour fin avril.
Je pouvais donc assumer ces quelques temps avec mon salaire moindre et je ne
me suis pas inscrit au chômage.
L’entreprise O.________ SA travaille en collaboration avec l’entreprise S.________
SA pour la pose des panneaux photovoltaïques. Suite au refus catégorique de
l’entreprise S.________ SA de me voir sur l’un de leurs chantiers, Monsieur
K.________ (directeur d’O.________ SA) m’a convoqué pour savoir ce que j’aurai pu
avoir fait avec cette entreprise et m’a dit que je n’avais pas été correct en ne lui
disant pas que je pouvais avoir eu un différent sachant qu’ils étaient partenaires.
Après avoir éclairci ce point, il s’avère qu’un des patrons de S.________ SA a
obtenu des informations diffamatoires envers moi et que c’est pour cette raison
qu’il ne voulait pas me voir. Suite à cela, j’ai reçu mon congé d’O.________ SA, et
ce n’est qu’à ce moment là que je me suis inscrit au chômage.
Si je me suis retrouvé au chômage c’est suite à la rupture de contrat de
l’entreprise O.________ SA, et ce n’ai pas moi qui ai dénoncé le contrat."
En date du 19 décembre 2011, la Caisse a prononcé le rejet de
l’opposition et confirmé la décision attaquée. Après rappel de la teneur
des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI, de leurs conditions
d’application ainsi que du but poursuivi par le législateur, la Caisse a
constaté qu’en l’espèce, P.________ avait mis un terme à son contrat de
travail avec N.________ SA sans avoir au préalable trouvé un autre emploi
d’une part et d’autre part, après examen des arguments développés par
P.________ dans son opposition, elle a considéré que l’emploi abandonné
était convenable, particulièrement compte tenu du salaire représentant, à
100 %, un montant brut de 6'642 fr. 85 et nonobstant les griefs de
P.________ quant au 13
ème
salaire et au faible montant de la gratification.
Enfin, elle a estimé adéquate la durée de la suspension, rappelant que
-
8 -
constituait une faute grave l’abandon d’un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi.
Par acte du 19 janvier 2012, posté le 26 janvier 2012,
P.________ a recouru contre la décision précitée. Rappelant les faits déjà
allégués par lui, il a conclu qu’il ne pouvait pas savoir qu’O.________ SA lui
signifierait son congé, faute de litige entre cette société et N.________ SA,
et qu’il n’avait jamais été en relation de travail avec S.________ SA. Il a
contesté toute faute et relevé avoir de lui-même retrouvé un emploi en
septembre 2011.
La Caisse a renoncé à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l'occurrence, compte tenu de la période de féries du 18
décembre au 2 janvier, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
-
9 -
2.En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a).
En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de
P.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 13
mai 2011.
- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI) ou
l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de
longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il
ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. c OACI).
b) Pour qu'on puisse admettre qu'avant la résiliation de son
contrat de travail, un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI,
assuré d'obtenir un autre emploi, il faut que lui-même et le nouvel
employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté
réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un
contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 2011
complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations], RS
220 ; TFA C 185/04 du 12 avril 2005 ; Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 15 ad art. 30 ; DTA 1992 n° 17 p.
- 10 -
151, consid. 2a). Un contrat de travail – voire un précontrat en la forme
orale – suffit donc (TFA C 302/01 du 4 février 2003, consid. 2.2).
c) La notion d’exigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let b. OACI
(l’exigence quant à la conservation de l’ancien emploi) coïncide avec celle
qui découle de l’art. 44 al. 1 let. c OACI. Le rapport de causalité entre le
comportement fautif du chômeur (résiliation d’un contrat stable pour en
conclure un moins stable) et la survenance du cas d’assurance (chômage
à la fin du contrat moins stable) peut être prolongé, en ce sens que la
résiliation d’un contrat n’est pas forcément liée au comportement fautif de
l’employé, mais peut être due au fait que le poste dudit employé est
beaucoup plus précaire que celui qu’il a précédemment quitté. Dans cette
situation, la faute résulte du risque que l’assuré a pris en résiliant un
contrat stable pour prendre un nouvel emploi plus exposé au chômage et
non de la perte ultérieure de cet emploi (Boris Rubin, Assurance-
chômage : Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
édition, ch. 5.8.11.6 et les références).
d) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA
1989 n° 7 p. 88, consid. 1a et les références ; voir également ATF 124 V
234). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec
des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier
l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire,
attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il
ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 ALV n° 105 p. 323, consid. 2a ; DTA
1986 n° 23 p. 90, consid. 2b). Par contre, on ne saurait en règle générale
exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements
d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de
gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO
(Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182 ; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, n° 832 ;
Rubin, op. cit., ch. 5.8.11.4).
- 11 -
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 121 V 45, consid.
2a ; 204, consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 122 V 157, consid. 1a ;
121 V 204, consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 117
V 261, consid. 3b et les références).
4.a) En l’espèce, P.________ a résilié les rapports de travail avec
N.________ SA le 23 décembre 2010 avec effet au 31 mars 2011. De son
opposition du 15 août 2011, il ressort clairement que ce n’est qu’après sa
démission qu’il a recherché un nouvel emploi. Il n’avait donc aucune
assurance d’obtenir un nouvel emploi au moment de la résiliation des
rapports de travail avec N.________ SA.
Par ailleurs, l’emploi de P.________ auprès de N.________ SA
était stable. Il oeuvrait dans cette entreprise depuis dix ans. Ensuite des
difficultés rencontrées par la société en 2009 aboutissant à une réduction
du taux d’activité à 70 %, son employeur a recherché une solution lui
permettant de conserver un plein emploi, en l’occurrence un contrat à 30
% auprès d’A.________ Sàrl. P.________ ne fait au demeurant pas valoir une
- 12 -
diminution de sa rémunération globale liée à cette réorganisation. En
revanche, P.________ ne pouvait qu’être conscient du caractère précaire de
son nouvel emploi auprès d’O.________ SA. Cette société n’a pas été en
mesure de lui offrir immédiatement un emploi à 70 % en complément de
l’activité à 30 % encore exercée auprès d’A.________ Sàrl. Bien au
contraire, il était prévu que P.________ travaille sur appel d’avril à juin
- Enfin, de l’opposition de P., il ressort encore que le contrat
conclu avec O. SA se rapportait à un nouveau poste, avec
augmentation progressive de l’activité jusqu’en juillet 2011. On ne peut
qu’en déduire que la pérennité de ce poste ne pouvait être considérée
comme acquise. P.________ a ainsi pris le risque d’occuper un emploi en
sachant qu’il pourrait être de courte durée.
b) Doit être examiné le caractère convenable de l’emploi de
P.________ auprès de N.________ SA. Pour mémoire, cet examen est
identique pour les articles 44 al. 1 let. b OACI et 44 al. 1 let. c OACI.
P.________ ne fait pas valoir de justes motifs à l’appui de la
résiliation de ses rapports de travail avec N.________ SA. Les griefs
formulés par P.________ se rapportent à sa rémunération, plus exactement
au refus de son employeur d’augmenter celle-ci de même que le montant
alloué pour les déplacements professionnels du recourant. En l’espèce,
P.________ ne démontre pas l’existence d’un salaire inférieur à celui
pratiqué dans la branche à compétences et charges égales. Son dernier
salaire mensuel brut de 4'650 fr. correspond, à 100 %, à un salaire de
6'642 fr. 85. On relève par ailleurs sur la base des décomptes de salaire
2010 et 2011 que N.________ SA a octroyé au recourant une augmentation
annuelle, un 13
ème
salaire de même qu’une gratification. Dans l’hypothèse
d’un engagement ferme auprès d’O.________ SA, le salaire de P.________
aurait été de 6'500 fr. brut. Dans la mesure où le recourant a accepté chez
O.________ SA des conditions salariales légèrement inférieures à celles
offertes par N.________ SA, il serait malvenu de soutenir que ces dernières
n’étaient pas convenables. Enfin, s’agissant de l’indemnisation des frais de
déplacement professionnels, P.________ ne démontre pas non plus en quoi
- 13 -
le système forfaitaire pratiqué le pénalisait au point d’en rendre
inconvenable son emploi.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le recourant
s'est retrouvé sans travail par sa propre faute.
- La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant
étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en vérifier la
quotité.
a) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 30
octobre 2006, consid. 4.2 et les références citées). La suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89, consid.
6.2.2 ; 126 V 520, consid. 4 ; 126 V 130, consid. 1).
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine,
le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
- 14 -
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (TFA C 226/98 du 15 février 1999,
cité in : Rubin, op. cit., ch. 5.8.11.5.1).
c) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au
recourant une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum
légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas en outre quelles
circonstances amèneraient à considérer que le recourant n'a commis
qu'une faute de gravité moyenne. Notamment, le fait que la résiliation des
rapports de travail avec O.________ SA n’est pas imputable à P.________
demeure sans incidence sur l’appréciation de la faute. Enfin, des
circonstances telles que la reprise d’un nouvel emploi en septembre 2011
ne peuvent entrer en ligne de compte dans la mesure où elles sont
survenues ultérieurement.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer
d'indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
- 15 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________, à Pampigny,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :