Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 16/12 - 35/2012
ZQ12.003512
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 14 mars 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition du 19 décembre 2011, par
laquelle le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a confirmé la
décision du 20 juillet 2011 de l'Office régional de placement (ORP) de [...]
infligeant à W.________ une suspension des indemnités de chômage pour
une période de 5 jours, au motif que l'assurée ne s'était pas présentée à la
séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi (Sircop) du 30
mai 2011,
vu le recours formé le 27 janvier 2012 par l'assurée, qui
conclut à l'annulation de la sanction,
vu la décision rectificative du 29 février 2012 qui annule et
remplace la décision du 19 décembre 2011 et par laquelle l'intimé
constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'assurée, car celle-ci
n'ayant revendiqué les indemnités de chômage qu'à partir du 1
er
juin
2011, elle n'avait pas l'obligation de se présenter à la Sircop du 30 mai
2011, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'une suspension dans son
droit aux indemnités de chômage,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 61 let. b
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]),
que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par sa
décision rectificative du 29 février 2012 qui annule purement et
simplement la sanction qui avait été confirmée par la décision du 19
décembre 2011,
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3 -
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de
la recourante,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide
d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la
décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________,
-Service de l'emploi, instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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