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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/12 - 150/2012
ZQ12.010485
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
G.________, à Rolle, recourant, représenté par Me Natasa Djurdjevac
Heinzer, avocate à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 LACI, 30 al. 1 let. d LACI; 45 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après l’assuré ou le recourant) est titulaire d’un
certificat fédéral de capacité (CFC) d’électronicien. Il a travaillé pour
l’entreprise D.________ SA pendant dix ans et a donné sa démission le 7
août 2009 avec effet au 31 décembre 2009. Il s’est inscrit auprès de
l’assurance-chômage le 6 janvier 2010, un délai-cadre d’indemnisation lui
étant ouvert dès cette date.
B.Par décision du 9 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage
a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de 31 jours
au motif qu’il n’avait pas fourni un certificat médical attestant son
incapacité de poursuivre son emploi et qu’il avait délibérément pris le
risque de se trouver au chômage.
C.Depuis son inscription au chômage, l’assuré a régulièrement
été convoqué à des entretiens avec son conseiller à l’Office régional de
placement (ci-après: ORP).
Le 10 septembre 2010, l’ORP a suspendu l’assuré dans son
droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours, parce qu’il ne s’était
pas présenté à un entretien fixé au 19 août 2010.
Le 24 septembre 2010, l’ORP a prononcé une autre suspension
pour une durée de neuf jours, parce que l’assuré ne s’était pas rendu à
l’entretien fixé le 2 septembre 2010. L’assuré avait fait valoir qu’il s’était
rendu à un entretien d’embauche. Cependant, il n’avait pas présenté le
justificatif demandé par l’ORP.
D.a) L’ORP a convoqué l’assuré à un nouvel entretien de
contrôle et de conseil pour le 15 juin 2011 à 10 heures. L’assuré ne s’est
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pas rendu au rendez-vous, raison pour laquelle l’ORP l’a invité par lettre
du même jour à exposer son point de vue par écrit. L’assuré a déclaré par
courrier du 22 juin 2011 ce qui suit :
"Je n’ai pas eu le temps de vous prévenir de mon absence pour
notre rendez vous du 15 juin. J’ai effectué une visite personnelle chez V.________
SA à [...], le 15 au matin, afin d’y apporter mon dossier. Par chance, un des
responsables était présent et m’a proposé de faire un entretien et une visite du
site le jour même. Ne pouvant refuser cette occasion, j’ai accepté de prendre le
temps nécessaire à cet entretien.
J’ai visité le SMO (Suisse Manufacturing Operation) et le work flow implentable
avec M. L.________ qui est Senior Engineer Supervisor."
L’ORP a réagi le 5 juillet 2011 en demandant à l’assuré de
vouloir fournir une attestation écrite de l’employeur "confirmant la date et
l’heure de cet entretien et l’heure de fin de la visite."
Par courriel du 14 juillet 2011, avec copie à l’assuré, L.________
s’est adressé directement à l’ORP comme suit :
"En date du 15 juin dernier, je confirme la visite de M. G.________ sur
le site de production de stimulateur cardiaque et neurologique de V.________ SA
situé à [...].
Durant cette visite, différents principaux secteurs lui ont été
présentés tel que le "Work Flow Transfert" (engineering) et "Work FIow
Implantable" (production). Nous avons passé au travers de la structure de
l'organisation de ces deux départements avec une explication sur le LEAN
manufacturing et les méthodologies déployées telles que le 5S et le KAIZEN
(amélioration continue).
De par son intérêt et son profil intéressant pour V.________ SA, j’ai
procédé à un entretien en fin de journée."
b) Par décision du 20 juillet 2011, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du
16 juin 2011. Comme motif, l’ORP a expliqué que l’assuré n’avait pas
respecté son rendez-vous à l’Office le 15 juin 2011 à 10 heures. L.________
aurait juste confirmé une visite personnelle et un entretien en fin de
journée. La suspension a été fixée en tenant compte de la faute commise
et des antécédents.
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c) Par la plume de sa mandataire, l’assuré a formé le 5
septembre 2011 opposition contre la décision précitée. A l’appui de son
moyen, il renvoie, entre autres, à un échange de courriels entre lui et
L.. Dans son courriel du 2 septembre 2011, ce premier demandait
à L., s’il pouvait confirmer qu’il était en visite chez V.________ SA le
15 juin de 8 heures 15 à 17 heures. Ce dernier lui a répondu le 3
septembre 2011 sans autres précisions comme suit: "Je confirme la venue
de Monsieur G.________ et reste à votre disposition si besoin de
complément."
Par lettre du 13 décembre 2011, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé), a
demandé à l’assuré de lui transmettre un document dans lequel
l’employeur indiquait clairement l’heure à laquelle la visite de l’assuré
avait commencé sur le site de V.________ SA sans se contenter de juste
confirmer sa "venue". Elle demandait aussi que l’employeur indique dans
ce document quelles étaient les personnes présentes durant l’entretien
d’embauche qui aurait eu lieu en fin de journée.
Par courrier du 8 février 2012, l’assuré a expliqué que la
personne qui aurait dû confirmer sa venue dans les locaux de V.________
SA avait quitté la Suisse en juillet 2011 et travaillait actuellement à
Singapour. Il ne serait dès lors pas possible d’obtenir des pièces
complémentaires. Pour le reste, il renvoie à l’échange de courriels, déjà
présentés, du 2 et 3 septembre 2011.
Par décision sur opposition du 10 février 2012, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 20 juillet
E.Le 19 mars 2012, l’assuré a recouru, par l’intermédiaire de son
avocate, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il
conclut à ce que la décision sur opposition du 10 février 2012 soit
"réformée en ce sens qu’aucune suspension n’est prononcée" à son égard.
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Subsidiairement, il demande d’annuler cette décision et de renvoyer la
cause au Service de l’emploi pour nouvelles instruction et décision.
Dans sa réponse du 4 mai 2012, le Service de l’emploi conclut
au rejet du recours. Dans sa réplique, l'assuré a confirmé qu’il maintenait
ses conclusions et qu'il n’avait pas d’autres observations à formuler.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
Eu égard à la durée de la suspension prononcée et au montant
maximum des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement
inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension de 16 jours du droit de l’assuré aux
indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce dernier ne
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s’était pas présenté à un entretien agendé au 15 juin 2011 et qu’il n’aurait
pas d’excuse valable pour ce manquement.
- a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un
droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il a
aussi l’obligation de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b
LACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but.
Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1
er
avril
2011, RO 2011 1179), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en
conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières années
sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Selon l’échelle figurant au paragraphe D72 de la Circulaire du Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage, dans son
état au 1
er
janvier 2007, une suspension de 5 à 8 jours est prévue pour la
non-présentation à un entretien de conseil ou de contrôle pour la première
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fois; la sanction est une suspension de 9 à 15 jours lors du deuxième
manquement.
c) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon
lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire
aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2;
121 V 45 consid. 2a). Dès lors, comme l'indique justement la circulaire du
SECO susmentionnée à son paragraphe D5, pour qu'une suspension soit
prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au
degré de vraisemblance prépondérante. A cet égard, le paragraphe D7 de
la circulaire indique que l'organe d'exécution compétent, tenu d'instruire
le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans
le droit des assurances sociales, exigera des renseignements écrits sur les
points essentiels.
Malgré le principe inquisitoire, l’assuré est tenu de collaborer à
l’instruction de l’affaire (cf. art. 28 et 31 LPGA). C’est à lui d’alléguer et
d’exposer de manière circonstanciée une situation exceptionnelle ou un
état de fait dont il entend déduire des droits; dans cette mesure il doit
aussi apporter les preuves qui ressortent de sa sphère d’influence ou
auxquelles il a plus facilement accès que les autorités (cf. ATF 124 II 361
consid. 2b p. 365 ; 122 II 385 consid. 4c/dd p. 395 ; 130 V 163 consid.
4.3.4, p. 174).
Le principe inquisitoire ne libère pas non plus les parties du
fardeau de la preuve. En l’absence de preuve, la décision sera défavorable
à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé. Le
fardeau de la preuve d’une situation exceptionnelle incombe donc à
l’assuré qui l’invoque (ATF 130 V 163 consid. 4.3.4).
- a) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que l’assuré
ne s’est pas rendu à son entretien de conseil et de contrôle prévu le 15
juin 2011 à 10 heures. Il n’est pas non plus contesté que l’assuré n’a pas
informé l’ORP à temps de son empêchement. Ce n’est que le lendemain
que l’assuré aurait appelé l’ORP pour s’excuser de son absence.
b) Le recourant invoque la jurisprudence selon laquelle un
assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse
spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à
l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment s’il a
rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-
chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_834/2010 du
11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in
DTA 2009 n° p. 271).
c) Dans le cas d’espèce, l’assuré a manqué à plusieurs
reprises à ses devoirs de chômeur. La première fois en se trouvant au
chômage par sa faute. Le 2 mars 2010, l’assuré ne s’est pas rendu à un
entretien de conseil sans prévenir l’ORP. Il a déclaré s’être présenté à un
entretien d’embauche et avoir oublié d’en avertir l’ORP. Ce dernier a alors
renoncé, selon courrier du 29 mars 2010, à prendre une décision
administrative. Le 3 juin 2010, il ne s’est également pas présenté à un
entretien à l’ORP sans en avertir l'office. Dans la mesure où l’assuré a
présenté par la suite, sur demande de l’ORP, une attestation selon laquelle
il s’était rendu ce jour même chez un ostéopathe pour des raisons de
santé, l’ORP a renoncé à une sanction. De même pour un rendez-vous
manqué le 6 juillet 2010 à cause d’un cours. Les 19 août et 2 septembre
2010, l’assuré ne s’est à nouveau pas rendu aux entretiens à l’ORP sans
l’en prévenir. Il a alors été sanctionné par décisions du 10 et 24 septembre
2010, une fois par cinq jours et l’autre fois par neuf jours de suspension
dans son droit à l’indemnité de chômage. A chaque fois, l’ORP a retenu
qu’il appartenait à l’assuré de s’organiser afin de ne pas manquer un
rendez-vous de contrôle.
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L’assuré fait donc valoir à tort la jurisprudence susmentionnée.
A plusieurs reprises, il n’a pas rempli de manière irréprochable ses
obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Son manquement du 15 juin
2011 n’était pas le premier. Au vu de l'ensemble des circonstances, la
suspension prononcée paraît déjà justifiée indépendamment de la
question de savoir si l’assuré se trouvait effectivement sur le site de
V.________ SA à l’heure de son rendez-vous fixé avec l’ORP. Il avait déjà été
reproché maintes fois à l’assuré d’avoir manqué un entretien avec l’ORP
sans l’en avertir. Le 15 juin 2011, l’assuré savait qu’il aurait un entretien
avec l’ORP; il ne l’avait pas oublié par simple négligence. Bien qu’il ait déjà
été averti entre autres par deux suspensions pour avoir manqué des
entretiens, il ne s’est pas assuré de pouvoir être à l’heure à l’entretien fixé
avec son conseiller ORP. Sans aucun rendez-vous avec V.________ SA, il s’y
serait rendu peu avant son entretien prévu à l’ORP. De plus, le site de
cette entreprise à [...] n’était même pas sur son chemin pour aller depuis
chez lui jusqu’à l’ORP. On ne voit pas pourquoi l’assuré n’aurait pas pu
passer chez V.________ SA un autre jour ou après son entretien à l’ORP. A
cela s’ajoute que, même s’il s’était effectivement présenté chez V.________
SA dans la matinée du 15 juin 2011 et qu’il avait pu y visiter sur le champ
différents secteurs de l’entreprise, on aurait pu s’attendre à ce qu’il
avertisse l’ORP au moins tout de suite par téléphone de la situation, ce
qu'il ne prétend pas avoir fait.
d) Pour le reste, l’assuré n’a pas non plus démontré
suffisamment qu’il se trouvait au moment du rendez-vous fixé avec l’ORP
effectivement (déjà ou encore) chez V.________ SA sans pouvoir se libérer
au risque de perdre ses chances chez cet employeur. Certes, un cadre de
V.________ SA, L.________, a confirmé par courriel du 14 juillet 2011 que
l’assuré avait visité le 15 juin 2011 leur site à [...], qu’il avait pu voir
différents secteurs et qu’en "fin de journée" il avait eu un entretien avec
lui. Dans un second courriel du 3 septembre 2011, il a confirmé à l’assuré
sa "venue" mais ne s’est pas exprimé sur le point de savoir si sa
confirmation se reportait sur toute la journée du 15 juin 2011 de 8 heures
15 à 17 heures comme l’indiquait l’assuré. Dans cette mesure, il ne peut
pas être reproché à l’intimé d'avoir demandé à l’assuré qu’il se procure et
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présente une confirmation qui se rapporte "clairement" aux heures de sa
visite chez V.________ SA. On ne pouvait pas demander à l’administration
qu’elle s’adresse à cet effet elle-même à V.________ SA. L’assuré avait
prétendu avoir même déjeuné avec L.. La déclaration de l’assuré
qui s’en est suivi, selon laquelle L. aurait quitté la Suisse en juillet
2011 pour travailler à Singapour et qu’il n’était dès lors pas possible
d’obtenir des pièces supplémentaires, n’est pas crédible. Comme le
remarque l’intimé, le départ de L.________ à l’étranger en juillet 2011 n’a
pas empêché un échange de courriel entre ce dernier et l’assuré en
septembre 2011. L.________ avait alors expliqué dans son courriel du 3
septembre 2011 qu’il restait à sa "disposition si besoin de complément".
L’assuré ne se prononce pas là-dessus. Il n’a même pas démontré qu’il
aurait essayé de l’atteindre. De plus, s’il avait passé toute la journée au
sein de l’entreprise, à laquelle il déclarait fortement s’intéresser, on aurait
pu s’attendre à ce qu’il nomme alors au moins une autre personne qui
puisse confirmer sa présence au sein de l’entreprise pendant toute la
matinée. Des allégations de l’assuré, il ne ressort d’ailleurs pas non plus
de manière précise comment se serait déroulé toute la journée chez
V.________ SA, avec qui et à quel instant il aurait visité les différents
principaux secteurs du site de [...]; il est tout aussi bien possible qu’une
telle visite ne prenne qu’une demi journée. Un contact direct entre
l’assuré et L.________ n’a en tout cas été confirmé par ce dernier de
manière explicite que pour la "fin de journée".
Selon les principes évoqués ci-dessus au considérant 3c, la
Cour part donc de l'idée que l’assuré n’a pas passé toute la matinée à
l’entreprise V.________ SA pour y effectuer des visites et entretiens
d’embauche; du moins, l’assuré doit supporter le fardeau du manque de
preuve à ce sujet.
e) L’administration a fixé la suspension à 16 jours. Pour un
premier entretien à l’ORP manqué cette sanction serait certes trop sévère.
Dans la mesure où l’assuré a déjà été sanctionné à deux reprises pour des
comportements similaires, la quotité de la sanction ne prête cependant
pas le flanc à la critique. L’assuré ne semble pas vraiment avoir pris au
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sérieux son obligation de se rendre aux entretiens de conseil et de
contrôle. Selon le dossier de l’intimé, c’était en tout déjà la cinquième fois
que l’assuré ne se présentait pas à l’entretien sans en avertir
préalablement l’ORP.
4.Au vu de ce qui précède, le recours s’avère infondé et doit être
rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite, et l’assuré, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à
des dépens (art. 55 al. LPA-VD; 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 10 février 2012 du Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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13 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour G.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :