Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 39/12 - 160/2012
ZQ12.010863
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
J., à Evionnaz, recourant,
et
Z. CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. a et 45 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré), né en 1976, a débuté le
1
er
décembre 2008 une activité à 100 % auprès de la société W.________
SA (ci-après : l’employeur) à [...], en qualité d’agent de méthodes. Le
temps d’essai prévu était de trois mois.
B.Le 11 décembre 2009, l’employeur a adressé à l’assuré une
lettre, dont la teneur est notamment la suivante :
"Nous nous permettons de revenir sur les différentes remarques qui
vous ont été faites par Messieurs N., Directeur général et G.,
responsable de production au sujet de votre comportement professionnel.
En effet, nous constatons les points suivants :
• Manque de rigueur dans le travail en général
• Engagement insuffisant par rapport à vos qualifications
• Vos différentes tâches doivent être exécutées plus précisément
• Les contacts que vous avez avec des tiers sont confirmés par écrit de
manière précise et rigoureuse
• Améliorer la transmission des informations à vos collègues et organes de
l'entreprise"
Le 11 février 2010, l’employeur s’est à nouveau adressé par
écrit à l’assuré. Il a retenu ce qui suit :
"Nous nous permettons de revenir sur notre courrier du 11
décembre 2009 dans lequel nous évoquions votre comportement professionnel et
constatons que vous n'avez manifestement pas tenu compte de nos remarques.
En effet, nous constatons toujours les points suivants :
• Manque de rigueur dans la qualité des documents transmis aux ateliers, à
savoir documents incomplets, inutilisables, non référencés, non
enregistrés dans le système, modifications manuscrites au lieu d'être
informatisées
• Absence d'autocontrôle de votre travail
• Difficultés relationnelles avec certains responsables d'ateliers
• Manque de collaboration avec les employés des ateliers, notamment au
niveau de l'exploitation des compétences
• Lenteur sur la réalisation de divers projets (par exemple 8 mois pour la
réalisation de la problématique guichets du calibre 3120)
• Carence de communication, notamment au niveau de la hiérarchie, cette
dernière devant relancer pour obtenir un retour d'information ou un
renseignement sur l'avancement des différents dossiers
• Mauvaise gestion des priorités
-
3 -
• Discussion et remise en cause des directives de votre hiérarchie
Suite à ces diverses remarques, veuillez considérer la présente comme un
avertissement et sans un changement immédiat de votre façon de travailler et de
votre comportement, nous serons obligés de prendre les mesures qui s’imposent,
voire de renoncer à vos services."
C. Par lettre du 25 février 2011, l’employeur a résilié le contrat de
travail de l’assuré pour le 30 avril 2011, en respectant le préavis de deux
mois prévu dans le contrat de travail. Il a retenu ce qui suit :
"[...], nous nous permettons de revenir sur nos courriers des 11
décembre 2009 et 11 février 2010 dans lesquels nous évoquions votre
comportement professionnel et constatons que vous n’avez manifestement pas
tenu compte de nos remarques réitérées.
Au vu de ce qui précède, nous avons décidé de mettre fin aux
rapports de travail pour le 30 avril 2011. [...]"
D.Par la suite, l’assuré s’est inscrit auprès de l'office régional de
placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : ORP). Par décision du 9 mai
2011, le Service de l'emploi a déclaré l’assuré inapte au placement à
compter du 2 mai 2011 en raison d’un voyage en Nouvelle-Zélande.
Sur demande de Z.________ caisse de chômage (ci-après : la
Caisse) du 12 mai 2011, l’employeur s’est expliqué comme suit, par
courrier du 16 mai 2011, concernant les raisons ayant provoqué la
cessation des rapports de travail :
"Nous vous adressons ci-joint une copie de la lettre de congé
indiquant le motif du licenciement de l’assuré cité sous rubrique. A savoir, que
celui-ci n’a pas tenu compte des remarques concernant son comportement
professionnel qui n’était pas satisfaisant.
D’autre part, Monsieur J.________ avait déjà reçu des avertissements sur la qualité
de son travail, ceux-ci ont été confirmés par lettres du 11 décembre 2009 et 11
février 2010."
E.En date du 4 octobre 2011, après avoir suivi dans
l’intermédiaire des cours de langue en Nouvelle-Zélande, l’assuré s’est
réinscrit auprès de l’ORP. Par courrier du 2 novembre 2011, le Service de
l'emploi a communiqué à la Caisse que l’assuré remplissait les conditions
relatives à l’aptitude au placement. La Caisse a ouvert un délai-cadre
-
4 -
d’indemnisation du 2 mai 2011 au 1
er
mai 2013. Interrogé par lettre de la
Caisse du 8 décembre 2011 sur les raisons de son licenciement, l’assuré a
déclaré par lettre du 19 décembre 2011 ce qui suit :
"Mon supérieur m’a accusé d’une erreur commise avant que j’arrive
dans l’entreprise. Je me suis plaint auprès du DRH. Mon supérieur ne l’a pas
aimé. Je me le suis mis sur le dos et j’ai reçu un blâme. Après plusieurs mois, il a
décidé de me donner congé."
F.Par décision du 10 novembre 2011, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité pour une durée de 6 jours à compter du 4
octobre 2011 en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant les
deux mois précédant le droit à l'indemnité.
G.Par décision du 23 décembre 2011, la Caisse a suspendu
l’assuré dans son droit à des indemnités journalières de l’assurance-
chômage pour une durée de 31 jours en lui reprochant d'avoir perdu son
emploi par sa propre faute. De par son comportement, il aurait donné à
son employeur un motif de licenciement.
H.L’assuré s’est opposé par lettre du 16 janvier 2012 à cette
décision. Il a fait valoir que les reproches de son employeur n’étaient pas
fondés. Selon lui, l’entreprise n’avait pas apprécié qu’il se défende contre
les accusations reprises dans la lettre du 11 décembre 2009, raison pour
laquelle il avait reçu l’avertissement du 11 février 2010, qu’il n’avait pas
contesté pour apaiser la situation. De plus, les points à améliorer n’avaient
jamais été discutés et le poste qu'il occupait était en "inéquation" [recte :
inadéquation] avec sa formation.
La Caisse a transmis l’opposition à l’employeur afin qu’il
prenne position. Ce dernier a répondu par lettre du 17 février 2012 comme
suit :
"Nous pensions avoir répondu aux diverses questions et fournis les
pièces justificatives (copies des lettres d'avertissement) concernant le
licenciement de cet employé à votre Caisse [...].
Toutefois sans vouloir justifier notre décision dans l'absolu, nous reprenons
certains points soulevés dans son courrier, à savoir :
• manque de rigueur etc ... nous maintenons cette appréciation.
-
5 -
• absence d'autocontrôle : idem
• difficultés relationnelles : peut-être involontaire, on ne peut pas plaire à
tout le monde et il n'était pas responsable de ce fait.
• Manque de collaboration et lenteur sur la réalisation : nous maintenons
notre avis.
Ces appréciations défavorables ne veulent pas dire que Monsieur J.________ doit
être tenu responsable de son licenciement. Peut-être nous nous sommes aussi
trompés sur ses capacités à occuper ce poste et sur ses difficultés à s'intégrer
dans l'entreprise. Quant à l'argument concernant l'inéquation [sic] entre sa
formation et le poste pour lequel il avait été engagé, il était libre de le refuser si
ce n'était pas ce qu'il attendait. Il a eu la période où il était intérimaire et le
temps d'essai pour se rendre compte de cela.
Quoiqu'il en soi, nous ne pensons pas qu'il faille imputer une faute grave, cause
de licenciement, à Monsieur J.________, d'ailleurs licencié dans le délai légal. Cette
collaboration a échoué pour un ensemble de raisons, son "savoir être" ne
correspondait pas [à] notre culture d'entreprise. De notre côté, nous avons peut-
être trop « laissé aller » avant de prendre notre décision."
Par décision du 16 [recte : 22] février 2012, la Caisse a
partiellement admis l’opposition de l’assuré. Elle a réduit la durée de
suspension pour perte fautive d’emploi à une durée de 20 jours. En tenant
compte de tous les éléments cités, elle a déclaré retenir une faute
moyenne au lieu d’une faute grave.
I.Par acte du 21 mars 2012, l’assuré s’est adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour faire
"opposition" à la décision de la Caisse du 22 février 2012. En substance, il
demande l’annulation de cette décision et de la suspension prononcée à
son encontre. Il déclare : "A aucun moment, je ne me sens responsable de
cette perte d’emploi. J’ai malheureusement eu à faire avec un supérieur
qui n’acceptait pas mon tempérament. J’ai par contre été très apprécié par
les autres supérieurs hiérarchiques, avec qui je n’ai eu aucun problème
relationnel". Il renvoie également au passage de la lettre de l’employeur
du 17 février 2012, selon lequel il ne devait pas être tenu responsable de
son licenciement.
Dans sa réponse du 23 avril 2012, la Caisse conclut au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 22 février 2012.
-
6 -
Par réplique du 14 mai 2012, l’assuré a maintenu ses
conclusions et indiqué que la société W.________ SA était prête à
témoigner.
La Caisse a renoncé à se prononcer dans un courrier du 1
er
juin
- Ce courrier a été remis pour information à l’assuré, lequel ne s'est
pas exprimé plus avant.
Par lettre du 19 septembre 2012 – tampon postal du 22
septembre – l’assuré s’est enquis de l'avancement de son dossier, ce à
quoi le Tribunal de céans a répondu qu’il pouvait attendre la notification
d’une décision dans le courant de l'automne.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI ; art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02], par
renvoi de l'art. 128 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. Il n’est
d’aucune importance que l’assuré n’ait pas désigné son acte de recours
comme tel, mais comme "opposition".
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure de suspension
de 20 jours ordonnée au motif que l’assuré aurait perdu son travail par sa
propre faute.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa
propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La suspension du droit à
l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré,
en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation
des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346
al. 2 CO (code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). Il suffit
que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement
de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui
faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère,
dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V
242 consid. 1 pp. 244 s et les arrêts cités ; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd. 2007, n° 5.8.11.4.2 pp. 432 ss).
Comme indiqué, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un motif de
licenciement immédiat au sens des art. 337 ou 346 al. 2 CO pour admettre
un motif de suspension. Même hors des cas de violation des obligations
contractuelles, un assuré peut encourir une sanction lorsqu’il aurait pu
éviter un comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue et
- 8 -
d’un esprit de souplesse et de coopération (Rubin, op. cit., n° 5.8.11.4.2
pp. 432 et 437). Commet également une faute le travailleur qui fait valoir,
lors de l’entretien d’embauche, des compétences qu’il ne possède pas
(Rubin, op. cit., n° 5.8.11.4.2 p. 433).
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge
n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, actuellement al. 3), la
suspension dure de 1 à 5 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de
suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, actuellement al. 5).
- a) En l’espèce, l’assuré explique que la société W.________ SA
ne mettait nullement en cause ses capacités professionnelles et la qualité
de son travail. Cependant, sa personnalité franche et directe n’aurait pas
correspondu aux attentes de son ancien employeur. Ce dernier aurait par
ailleurs fortement relativisé la faute ayant mené au licenciement dans sa
lettre du 17 février 2012, déclarant que les appréciations défavorables ne
voulaient pas dire que l’assuré devait être tenu responsable de son
licenciement.
b) Cependant, c’est justement dans ce courrier du 17 février
2012 qu’il est aussi retenu que l’assuré présentait un manque de rigueur
et de collaboration, ainsi qu’une absence d’autocontrôle. Il n’y a pas lieu
de remettre en cause les allégations de l’ancien employeur. La lettre
précitée laisse comprendre que son but n'était pas d'entretenir une
relation conflictuelle avec l’assuré. Il n’avait donc aucune raison de
maintenir dans le courrier du 17 février 2012 les reproches mentionnés
déjà dans l’avertissement du 11 février 2010, si ceux-ci n’avaient pas eu
-
9 -
de fondement. Dans cette mesure, l’assuré ne peut tirer aucun profit du
fait qu'il s'est écoulé plus d’une année entre l’avertissement écrit et le
licenciement. Au contraire, il faut déduire du maintient des reproches de
l'employeur à l'égard de l'assuré, que ce dernier n’avait pas su changer
son attitude pour s’adapter à son employeur, malgré le fait que
l’employeur lui ait laissé un certain temps d’adaptation.
L'assuré prétend – dans son opposition du 16 janvier 2012 –
que le manque de rigueur qui lui est reproché dans la qualité des
documents se rapporte à des documents antérieurs à sa prise de poste
chez l’employeur. Toutefois, il ne paraît pas probable que ce dernier lui
reproche ce manquement de manière répétée, dans l’avertissement de
février 2010 et par la suite en février 2012, s’il ne s’agissait que de faits
antérieurs à la prise d’emploi.
L’assuré admet un comportement trop franc et direct à l'égard
de son employeur. Malgré le fait qu'il en ait été conscient et que des
difficultés relationnelles lui ont été reprochées, l’assuré n’a pas
suffisamment essayé de s’adapter. Il se contente d’expliquer que son
supérieur n’acceptait pas son tempérament. Ce manque de souplesse de
sa part, combiné avec les autres reproches mentionnés ci-dessus, a
finalement mené à son licenciement. Bien que l’employeur explique
aujourd’hui – dans sa lettre du 17 février 2012 – qu’ "on ne peut pas plaire
à tout le monde", il explique aussi que le "savoir être" de l’assuré ne
correspondait pas à la culture de l’entreprise. Vu les courriers
suffisamment précis de l’employeur, il n’est pas nécessaire d’entendre
celui-ci oralement.
L’assuré invoque finalement une inadéquation entre sa
formation et l’emploi occupé. Il n’est toutefois pas plus précis, à part le fait
qu’il indique avoir une formation d'ingénieur en science des matériaux et
que le poste occupé chez l’employeur était celui d’un agent de méthodes
dans le secteur de l’horlogerie. Il y a lieu de relever que cela ne l'a tout de
même pas empêché d’accepter le poste décrit explicitement en tant
qu’agent de méthodes et d’y rester après le temps d’essai. L’assuré n’a
-
10 -
pas non plus prétendu avoir été à la recherche d’un nouveau poste du fait
de cette prétendue inadéquation. D’ailleurs, sur la confirmation
d’inscription de l’ORP du 4 octobre 2011, signée par l’assuré, celui-ci
indique rechercher, entre autres, à nouveau une activité d’agent de
méthodes. Enfin, cette prétendue inadéquation ne justifiait pas de ne pas
essayer de trouver des solutions aux problèmes précités. L’assuré ne
saurait donc en tirer une conclusion en sa faveur.
c) Certes, il ne peut être reproché à l’assuré une faute grave
qui aurait mené à la perte de son emploi. Cependant, l’assuré ne s’est pas
suffisamment adapté à son poste et aux exigences de l’entreprise bien
que celles-ci lui étaient connues. L’invocation de son tempérament et
d’une inadéquation ne lui est d’aucun secours. L'assuré n’a pas montré
suffisamment de souplesse et de volonté d’adaptation. Dans cette mesure,
le reproche d’une faute de gravité moyenne dans la perte de son emploi
apparaît justifiée. Contrairement à l’avis de l’assuré, une sanction n’est
pas uniquement prononcée pour une faute grave qui est le motif de la
perte d’un emploi, mais aussi pour des fautes mineures (cf. ci-dessus
consid. 3b). La sanction de 20 jours de suspension est adéquate. Elle se
situe dans la partie inférieure du cadre prévu par l’art. 45 al. 2 let. b OACI
(16 à 30 jours) pour les fautes de gravité moyenne.
d) Dans son opposition du 16 janvier 2012, jointe à son
recours, l’assuré s'est posé la question d'un éventuel délai de prescription
pour des faits datant de début 2011.
Les délais prévus aux art. 24 et 25 al. 2 et 3 LPGA d’un an,
respectivement de cinq ans, n’étaient pas échus lorsque la Caisse a rendu
sa décision de suspension le 23 décembre 2011. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner l'application de ces dispositions.
Aux termes de l’art. 30 al. 3 phrase 4 LACI, l’exécution de la
suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.
Selon la jurisprudence, une suspension peut encore être prononcée après
ces six mois lorsque des indemnités ont déjà été retenues – pour une
-
11 -
autre raison – pendant le délai de suspension. Si ce n’est pas le cas, une
mesure de suspension ne peut plus être prononcée après le délai de six
mois, car elle ne pourrait pas être exécutée selon la disposition précitée
(ATF 114 V 350 consid. 2 ; cf. aussi Circulaire relative à l’indemnité de
chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2007, let. D 49
ss).
En l’espèce, la Caisse a prononcé la suspension le 23
décembre 2011. Le délai de suspension pour perte fautive d’un emploi a
commencé à courir début mai 2011. Dès lors, ce délai était échu fin
octobre 2011. Toutefois, l’assuré n’avait pas encore touché d’indemnités à
sa réinscription au chômage le 4 octobre 2011, puisqu'il avait été déclaré
inapte au placement. Les conditions du droit à l'indemnité n'étant pas
remplies, une sanction ne peut être exécutée pour cette période. La
période du 4 au 31 octobre 2011 correspond à 20 indemnités journalières
et couvrirait donc la sanction prononcée par la Caisse. Cependant, l’ORP a
déjà retenu 6 jours d’indemnités dès le 4 octobre 2011, selon sa décision
de suspension du 10 novembre 2011, pour recherche insuffisante d’emploi
pendant la période précédant la date à laquelle l’assuré a prétendu à des
indemnités de chômage. Selon les règles de coordination, une nouvelle
suspension ne peut être exécutée tant que l’assuré est en train de subir
une suspension précédente (cf. circulaire précitée du SECO, let. D 55 et
56). La suspension prononcée en novembre 2011 par l’ORP précède celle
de la Caisse de décembre 2011, ne laissant à cette dernière plus que la
possibilité d’exécuter 14 jours de suspension. Dans cette mesure, il y a
lieu de réduire la suspension prononcée de 20 à 14 jours.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, en partie fondé,
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que la sanction prononcée à l'encontre du recourant est réduite à 14 jours
de suspension. Le recours est rejeté pour le surplus.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
-
12 -
n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD
et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition de Z.________ caisse de chômage du
22 février 2012 et réformée en ce sens que la suspension dans
le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est réduite de 20
(vingt) à 14 (quatorze) jours. Pour le reste, le recours est
rejeté.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.,
-Z. caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
13 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
unemployment insurancesuspensionculpable unemploymentfaultcoordination of sanctionsjob searchdismissalappealcosts