403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/12 - 189/2012
ZQ12.015993
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2 let. b, 17, 30 al. 1 let. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 2 et 2bis
OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), au bénéfice
d’une formation de comédienne, s’est inscrite comme demandeuse
d’emploi le 1
er
avril 2010. La Caisse de chômage [...] lui a ouvert un
deuxième délai-cadre d’indemnisation à compter de cette date.
Le 15 novembre 2010, l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) de [...] a remis à l’assurée une "Information à l’intention des
professionnels du domaine artistique inscrits au chômage" selon laquelle
elle devait notamment étendre ses recherches à des emplois de durée
indéterminée, même en dehors de sa profession.
A teneur des procès-verbaux de ses entretiens à l’ORP,
l’assurée a indiqué le 7 juin 2011 qu’elle était au courant de son obligation
d’élargir le champ de ses recherches d’emploi et sa conseillère ORP lui a
proposé de réfléchir, d’ici à l’entretien suivant, aux compétences
professionnelles qu’elle pourrait mettre à profit sur le marché du travail.
Le 4 août 2011, lors d'un entretien avec sa conseillère ORP,
l’assurée a indiqué qu’elle n’avait pas encore pris le temps de réfléchir à
de nouvelles orientations professionnelles et qu’elle s’était concentrée sur
les possibilités d’exporter une de ses créations en France. Après
discussion, l’assurée a été invitée à viser d’autres professions dans le
cadre de ses recherches d’emploi, comme par exemple celles de
coordinatrice d’événements, d’assistante administrative ou d’hôtesse
d’accueil.
La liste de "Preuves de recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi" versée au dossier concernant le mois d’octobre
2011 indique que l’assurée a recherché essentiellement du travail comme
comédienne ou metteuse en scène ; sur la douzaine de démarches
alléguées sur cette liste, une seule est dirigée en dehors des professions
-
3 -
du spectacle (poste de secrétaire politique à plein temps auprès de l’Union
syndicale Z.________ [ci-après : Union syndicale Z.]).
Par décision du 9 décembre 2011, l’ORP a infligé à l’assurée
une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité, depuis le 1
er
novembre 2011, au motif que ses recherches
d’emploi du mois d'octobre 2011 étaient insuffisantes.
Par courrier du 20 décembre 2011, l’assurée s’est opposée à
cette décision dont elle a demandé l’annulation. Elle a fait valoir que sa
conseillère ORP lui avait indiqué en septembre 2011 qu’elle devait
effectuer des recherches d’emploi en dehors de sa profession, ce qu’elle
avait fait en postulant auprès de l’Association X. au mois de
septembre 2011 et en octobre 2011 auprès de l'Union syndicale Z.________
en tant que secrétaire politique. Elle a relevé par ailleurs également qu’au
vu de son expérience professionnelle, elle avait plus de chances de
trouver un emploi dans sa profession en qualité de comédienne et de
metteuse en scène.
B.Par décision sur opposition du 14 mars 2012, le Service de
l'Emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : SDE), a confirmé la
décision de l’ORP de [...].
C. Par acte du 23 avril 2012, L.________ a recouru en concluant à
l’annulation de la décision sur opposition rendue le 14 mars 2012 par le
SDE. Elle a admis avoir reçu une circulaire de l’ORP en novembre 2010 et
à nouveau en juin 2011 selon laquelle elle devait rechercher des emplois
en dehors de sa profession d’intermittente du spectacle. Toutefois, sa
conseillère ORP ne l’aurait jamais informée sur le nombre de recherches
d’emploi dans différents champs d’activité qu’elle devait réaliser. Elle a
fait également valoir qu’elle avait postulé à un emploi auprès de
l’Association X.________ ainsi qu'au poste de secrétaire politique auprès de
l'Union syndicale Z.________ en octobre 2011. Elle a soutenu qu’elle n’avait
été informée par sa nouvelle conseillère ORP du nombre précis de
-
4 -
recherches à faire hors de sa profession d’intermittente du spectacle
qu’au mois de février 2012.
Par réponse du 30 mai 2012, le SDE a conclu au rejet du
recours tout en indiquant ce qui suit :
"La décision litigieuse concerne les recherches d’emploi du mois
d’octobre 2011 ; la recourante ne pouvait pas se contenter de sa
seule démarche auprès de l’Union syndicale Z.________ et attendre la
réponse de cet employeur pour en déduire qu’elle avait
suffisamment élargi le champ de ses recherches d’emploi.
La recourante soutient que sa conseillère ne l’avait jamais informée
du nombre de recherches d’emploi à effectuer. Quand bien même
elle n’avait pas invoqué cet argument à l’appui de son opposition,
nous nous référons [à] la décision contestée, dont il ressort que la
recourante n’avait pas pris le temps de réfléchir aux nouvelles
orientations professionnelles qui lui avaient été proposées par sa
conseillère."
Par réplique du 2 juillet 2012, la recourante s'est exprimée
notamment en ces termes :
"(...) j’ai reçu le même jour, soit le 12 décembre 2011, trois
décisions de suspension, de 3, 5 et 10 jours, concernant les mois de
septembre, octobre et novembre (...), cela ne me donnait aucune
possibilité de corriger mes recherches.
En effet, si j’avais reçu la première décision de suspension, après
avoir rendu mes recherches du mois de septembre, j’aurais pu
m’informer du pourquoi de cette suspension et corriger mes
recherches pour le mois d’octobre. Cependant, n’ayant rien reçu, je
ne savais pas que l’estimation de mes recherches était basée sur un
nombre et non sur la qualité.
Dans le courrier du 30 mai du Service de l’Emploi, il est écrit: "la
recourante ne pouvait pas se contenter de sa seule
démarche auprès de I’Union syndicale Z.________ et attendre
la réponse..." S’il est vrai que j’ai beaucoup attendu de ma
postulation à l’Union syndicale Z.________, c’était une postulation de
qualité, qui m’a pris du temps, ainsi que la préparation à l’entretien
du 3 novembre, et je ne pense pas que l’on puisse me le reprocher.
Ensuite, dans le courrier du 30 mai du service de l’Emploi, il est
encore écrit: "La recourante soutient que sa conseillère ne
l’avait jamais informée du nombre de recherches d’emploi à
effectuer. Quand bien même elle n’avait pas invoqué cet
argument à l’appui de son opposition...". Je m’en suis déjà
expliquée dans le dossier du mois de septembre, mon premier
recours date du 20 décembre 2011 et j’ai rencontré ma nouvelle
conseillère en février 2012. Si cet argument ne m’est venu qu’après
-
5 -
avoir fait recours, c’est que ma nouvelle conseillère m’a donné un
nombre précis de recherches à faire, ce que je n’avais jamais eu
auparavant. Je maintiens que je n’avais pas de nombre de
recherches à faire, je pensais sincèrement que la qualité de mes
recherches était importante."
Par duplique du 17 août 2012, le SDE a écrit pour l'essentiel ce
qui suit:
"- le Tribunal fédéral a retenu qu’un assuré devait être sanctionné
de manière plus sévère lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une sanction
antérieure, quel qu’en ait été le motif. Il précise également que la
quotité de la sanction peut être aggravée quand bien même l’assuré
n’a pas été mis dans la situation de modifier son comportement
après avoir pris connaissance d’une première suspension (...);
-
l’assuré qui attend une réponse à une postulation n’est pas libéré
pour autant de ses obligations: il doit poursuivre ses recherches et
accepter le travail qui lui est offert, même en dehors de sa
profession (...);
-
compte tenu des procès-verbaux des entretiens du 7 juin et du 4
août 2011 (...), la recourante ne peut pas soutenir de bonne foi que
ce n’est qu’au mois de février 2012 que I’ORP lui a fixé des objectifs
en matière de recherches d’emploi. Lors de l’entretien du 14
septembre 2011, la conseillère l’a encore invitée "vivement" à
élargir ses recherches d’emploi dans d’autres domaines (par
exemple: administration et coordination de projet) "dès septembre
2011" (...). Dès lors qu’elle admet que "les métiers du spectacle ne
comportent que des CDD", elle pouvait se rendre compte que sa
seule démarche hors de ce domaine - soit celle auprès de l’Union
syndicale Z.________ - ne suffirait pas à pallier durablement son
chômage."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
6 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
7 -
doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le
dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29 p.
126).
Tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit
effectuer suffisamment de recherches d’emploi. L’assuré qui réalise un
gain intermédiaire provenant d’une activité salariée ou d’une activité
indépendante est dès lors aussi tenu d’apporter la preuve de recherches
suffisantes. La même règle s’applique aux assurés qui participent à une
mesure de marché du travail, s’ils ne sont pas explicitement libérés.
L’assuré qui attend une réponse à une postulation n’est pas libéré pour
autant de ses obligations : il doit poursuivre ses recherches et accepter le
travail qui lui est offert, même en dehors de sa profession (circulaire de
janvier 2007 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) relative à
l’indemnité de chômage, ch. B 317).
b) La jurisprudence précise également que pour trancher le
point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la
qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF C 176/05 du 26 août 2006 consid. 2.2). On
peut exiger au moins quatre recherches par mois. Il s’agit certainement
d’un minimum (Boris Rubin, Assurance-chômage, droit fédéral, survol des
mesures cantonales, procédures, 2ème édition 2006, p. 392 et les
références citées).
La loi impose aux assurés de faire tout leur possible en vue de
retrouver un emploi, si nécessaire même en dehors de leur profession
initiale ou exercée précédemment (art. 17 al. 1 LACI, deuxième phrase, à
mettre en relation avec l’art. 16 al. 2, let. b LACI). Cela suppose toutefois
-
8 -
qu’ils concentrent tout d’abord leurs efforts dans leur secteur d’activité, et
ce spécialement lorsqu’il s’agit d’un secteur peu touché par le chômage.
Cependant, dans le cas où le marché du travail est particulièrement étroit
(intermittents du spectacle, spécialistes, etc.), il est légitime d’exiger,
après un certain temps d’insuccès, un élargissement du champ des
recherches de travail. Les juges fédéraux ont ainsi considéré qu’un
musicien qui ne recherchait que des rapports de travail saisonniers et de
durée limitée devait être déclaré inapte au placement. Afin de remplir son
obligation de diminuer le dommage à l’assurance, l’assuré doit en effet
étendre ses recherches à des emplois de durée indéterminée, même en
dehors de la profession exercée précédemment (DTA 2000 p. 150).
-
10 -
des ORP". En cas de recherches insuffisantes pendant la période de
contrôle, les durées de suspension suivantes sont préconisées par le SECO
:
-
3-4 jours la première fois,
-
5-9 jours la deuxième fois,
-
10-19 jours la troisième fois, avec un avertissement que la fois suivante,
l’aptitude au placement sera examinée,
-
Examen de l’aptitude au placement la quatrième fois.
b) L'art. 45 al. 2bis OACI prescrit de sanctionner plus
sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans
égard à la nature des motifs de sanction retenus (voir DTA 1989 n° 7 p.
88). Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée
quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son
comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension,
elle appelle les remarques qui suivent. La sanction a certes un but
dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de
la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les
recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid.
5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4
p. 58), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter
différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le
temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions
rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et
subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans
bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis
en situation de modifier son comportement, notamment en cas de
chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé
ou encore en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux
périodes de contrôle successives. L'art. 45 al. 2bis OACI doit par
conséquent également trouver application dans ce type de situation (TF
8C_518/2009 du 4 mai 2010).
-
11 -
c) En l'espèce, le service intimé n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en fixant la durée de la suspension à cinq jours (durée
minimale), dès lors que la recourante a déjà fait l’objet d’une suspension
pour un manquement identique (recherches d’emploi insuffisantes au
mois de septembre 2011).
La décision contestée doit par conséquent être confirmée.
6.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, dans la mesure où la recourante succombe et a agi sans
le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
-
12 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :