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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/12 - 149/2012
ZQ12.016293
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z., à Montagny, recourant,
et
F., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59 al. 1 et 2, 60 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1953, a
obtenu un diplôme d'études commerciales en 1973. Dès 1974, il a travaillé
en tant que directeur administratif au sein de l'entreprise maraîchère
familiale avant d'occuper, dès 2006, le poste de responsable des achats et
ventes au sein de la société lui ayant succédé.
L'assuré s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès
de l'Office régional de placement [...] (ci-après: l'ORP) le 5 janvier 2009.
Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur à
compter du 1
er
avril 2009.
B.Titulaire d'un permis de conduire de poids lourd obtenu en
1972 (catégories C-CE-D1E), l'assuré a occupé à temps partiel, du 28 juin
au 25 juillet 2010, le poste de chauffeur de poids lourd auprès de
l'entreprise P.________ SA.
Dans le cadre de son chômage, le 30 août 2010, l'assuré a
demandé à sa conseillère ORP une première fois la prise en charge de
cours visant, d'une part, à obtenir le certificat fédéral de capacité (CFC) de
chauffeur de poids lourd et, d'autre part, de se présenter à l'examen pour
l'obtention du permis de chauffeur de bus.
Par décision du 23 septembre 2010, l'ORP a refusé la demande
de l'assuré au motif que ce dernier n'avait aucune expérience dans le
domaine du transport, de sorte que sa participation à un cours de
formation continue pour chauffeur poids lourd n'apparaissait pas comme
une mesure de nature à améliorer notablement son aptitude au
placement. Dans une décision du même jour, l'ORP a également refusé la
participation de l'assuré à un cours d'auto-école en vue d'obtenir un
permis de chauffeur de bus (permis d'autocar, catégorie D), à nouveau au
vue de l'inexpérience de l'assuré dans le domaine du transport. Il a ajouté
que l'intéressé n'avait pas de contrat de travail en relation avec cette
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3 -
formation, condition sine qua non pour le financement par l'assurance-
chômage d'un permis de conduire catégorie D.
A la suite des oppositions formées par l'assuré contre ces deux
décisions, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE ou l'intimé), Instance
Juridique Chômage a, par décision sur opposition du 12 octobre 2010,
confirmé les décisions rendues par l'ORP le 23 septembre 2010.
L'assuré a recouru contre cette décision sur opposition devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par arrêt du 29 août
2011 (CASSO ACH 144/10 – 104/2011), la cour de céans a admis le
recours, annulé les décisions rendues le 23 septembre 2010 en renvoyant
le dossier à l'ORP compétent pour nouvelle décision. Le tribunal a
considéré en substance que l'âge du recourant était susceptible de
constituer un frein à la reprise d'un emploi dans le domaine professionnel
pour lequel il bénéficiait d'une formation et d'une expérience
professionnelles jugées suffisantes (la conduite d'entreprises). En regard
des nombreuses recherches d'emploi restées infructueuses, une
reconversion professionnelle apparaissait opportune. La cour a considéré
que les formations de chauffeur de poids lourd et de chauffeur de bus
paraissaient constituer une mesure indispensable à l'assuré pour remédier
à son chômage. Il s'agissait non pas de nouvelles formations mais de
mesures tendant à développer les aptitudes professionnelles existantes.
Les mesures litigieuses étaient de nature à améliorer l'aptitude au
placement de l'intéressé et l'exigence selon laquelle la formation doit
améliorer effectivement et de manière importante les chances de
placement grâce à un perfectionnement dans un but professionnel précis
était remplie. Le tribunal a alors laissé ouverte la question de savoir
laquelle des deux formations envisagées était la mieux à même
d'améliorer l'aptitude au placement de l'assuré, laissant le soin à l'ORP de
déterminer, en collaboration avec l'assuré, quelle mesure remplit le mieux
cet objectif. Il précisait toutefois qu'à première vue, la formation sollicitée
pour le transport de marchandises paraissait la moins onéreuse et la
mieux proportionnée à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement.
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4 -
C.Reprenant l'instruction du dossier de l'assuré, l'ORP d' [...] a
indiqué que suite à l'arrêt rendu par le tribunal, il accordait le cours de
formation continue pour chauffeur de poids lourd refusé.
Dans une correspondance du 20 novembre 2011 adressée à
l'ORP, l'assuré a fait savoir qu'il avait été engagé en tant que chauffeur de
poids lourd du 1
er
mai au 30 septembre 2011 par l'entreprise C.________ SA
et du 1
er
octobre au 31 décembre 2011 par la société T.. Il ajoutait
ce qui suit:
"N'ayant pas d'activité de prévue pour l'instant pour les mois de
janvier à mars, je ne tiens pas à en rester là, et suis convaincu que
le métier de chauffeur de car me conviendrait mieux, ceci au vu de
mon âge et de la pénibilité du métier de chauffeur de camion.
Ainsi je vous demande, par la présente, de bien vouloir entrer en
matière sur ma formation en tant que chauffeur de car, ceci tel
qu'évoqué dans mon recours."
L'assuré a produit à cet égard une attestation établie le 8
novembre 2010 par l'association faîtière H. dont il ressort que la
branche connaît actuellement un très grand souci de recrutement et qu'en
raison notamment des nouvelles règles et des aspects démographiques,
les autocaristes vont au-devant de problèmes insurmontables en
particulier s'agissant de l'engagement des chauffeurs. H.________ confirme
que la branche cherche des chauffeurs.
Par décision du 8 décembre 2011, l'ORP a assigné l'assuré à
suivre un cours de formation continue pour chauffeur de poids lourd
auprès des J.________. Dans une seconde décision datée du même jour,
l'office a refusé la demande de participation de l'assuré à un cours de
formation visant l'obtention du permis de chauffeur d'autocar. Il précisait
qu'en se fondant sur les considérants de l'arrêt rendu le 29 août 2011, il
avait accédé à la demande de cours relative à la formation de chauffeurs
de poids lourd de sorte que la demande tendant à l'obtention du permis
d'autocar devait quant à elle être rejetée.
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5 -
Dans un courrier du 19 décembre 2011 au SDE, l'assuré a
formé opposition contre la décision de refus précitée du 8 décembre 2011.
Il a produit une lettre du 8 septembre 2011 qui lui a été adressée par le
juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal au terme de
laquelle, le soin était laissé à l'ORP d'examiner avec lui laquelle des deux
mesures envisagées (formation pour l'obtention d'un CFC de chauffeur de
poids lourd ou pour l'obtention d'un permis de chauffeur de car) était la
mieux adaptée à l'objectif de réinsertion professionnelle. Il a repris en
substance les arguments développés dans sa correspondance du 20
novembre 2011 à savoir, d'une part, sa difficulté à trouver un poste fixe de
chauffeur de poids lourd vu son âge et la concurrence sur ce marché de
l'emploi et, d'autre part, le fait qu'un emploi de chauffeur de car serait
plus adapté à sa situation. Il se référait sur ce dernier point à l'attestation
du 8 novembre 2010 de H..
Par décision sur opposition du 16 mars 2012, le SDE a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de refus rendue le 8
décembre 2011 par l'ORP. Ses constatations s'établissaient comme il suit:
"8. En l'espèce, l'ORP a rejeté la demande de prise en charge d'un
cours permettant l'obtention du permis de car, catégorie D.
[...]
In casu, selon le jugement du Tribunal cantonal du 29 août 2011, les
deux formations demandées par l'assuré étaient de nature à
améliorer son aptitude au placement et l'office devait déterminer en
collaboration avec lui quelle mesure remplissait le mieux les critères
de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de
l'aptitude au placement.
Or, l'ORP a jugé que la mesure qui remplissait le mieux ces
conditions était la formation de chauffeur poids lourd, raison pour
laquelle il a, par une première décision du 8 décembre 2011, assigné
l'opposant à suivre un cours de formation continue pour chauffeur
de poids lourd auprès des J. et refusé la demande relative à
la formation de chauffeur de car.
Tout d'abord, il y a lieu de préciser que si le Tribunal cantonal n'a
pas voulu trancher laquelle des deux mesures devait être prise en
charge par l'assurance-chômage, il a tout de même laissé entendre
que la formation de chauffeur poids lourd paraissait remplir le mieux
les critères de proportionnalité et d'adéquation à l'objectif
d'amélioration de l'aptitude au placement. Ainsi, force est de
constater que le refus de l'office de prendre en charge la formation
de chauffeur de car pour octroyer en lieu et place de cette dernière
celle de chauffeur de poids lourd trouve une assise dans le jugement
du Tribunal cantonal.
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Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'un assuré n'a pas un droit à suivre
la mesure de marché du travail qui lui plaît le mieux. Il a certes un
droit à demander de suivre une mesure de marché du travail et à ce
que l'autorité statue sur sa demande, mais l'autorité compétente se
prononcera toujours en fonction des conditions qui sont attachées à
la mesure demandée, de l'efficacité de ladite mesure et de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La décision d'octroi ou
de refus doit ainsi être prise à la lumière du but que poursuivent les
mesures de marché du travail. Or, il ne faut pas perdre de vue que
le but de ces mesures est de permettre aux demandeurs d'emploi
de retrouver le plus rapidement possible une place de travail. Ainsi,
si un assuré remplit les conditions relatives à plusieurs mesures de
marché du travail, la préférence devra toujours être donnée à la
mesure qui permettra à un assuré d'être le plus rapidement possible
actif sur le marché du travail. Or, il ressort de la demande datée du
20 novembre 2011 que l'opposant avait été engagé comme
chauffeur poids lourd par la société C.________ SA du 1
er
mai au 30
septembre 2011 et comme chauffeur par T.________ du 1
er
[octobre]
au 31 décembre suivant, cette dernière activité pouvant même
recommencer dès le printemps 2012. Ainsi, il apparaît clairement
qu'il existait pour l'assuré des opportunités comme chauffeur de
poids lourd, et ce même déjà avant qu'il n'ait fini sa formation de
chauffeur de poids lourd. Partant, c'est à juste titre que l'ORP a jugé
que la formation qui serait la plus à même de permettre à l'assuré
d'être le plus rapidement possible actif sur le marché du travail était
la formation de chauffeur poids lourd.
Enfin, il y a encore lieu de préciser que pour qu'une mesure soit
octroyée, il faut que le temps et les moyens financiers engagés
soient en rapport adéquat avec les objectifs visés par ladite mesure
(Circ. MMT, ch. A 20). Or, le coût de la formation de chauffeur de car
s'élève à CHF 3'965 (cf. jugement du Tribunal cantonal), alors que
celui de la formation de chauffeur poids lourd s'élève à CHF 920.00
(cf. décision d'octroi du 8 décembre 2011) et que cette dernière lui
permet d'être plus rapidement sur le marché du travail. Ainsi, le coût
de la première mesure apparaît comme disproportionné par rapport
au but visé en comparaison avec le coût de la seconde pour un
même but atteint plus rapidement. La demande de mesure de
l'assuré doit dès lors également être refusée pour cette dernière
raison. [...]"
D.Par acte du 27 avril 2012, Z.________ a recouru devant la Cour
des assurances du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
précitée. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il a
droit au financement, par l'assurance-chômage, de la formation pour
l'obtention du permis de car. Le recourant reprend les allégations
formulées à l'appui de sa demande du 20 novembre 2011 et de son
opposition du 19 décembre 2011. Se référant à un arrêt du 26 novembre
2008 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (TF 8C_301/2008 du
26 novembre 2008), il est d'avis que nonobstant le fait qu'il ait pu
bénéficier du financement de cours destinés à exercer le métier de
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chauffeur de camion, sa situation n'a pourtant guère évolué en regard des
difficultés rencontrées sur ce marché du travail. Il produit à cet effet une
lettre établie le 25 avril 2012 par le secrétariat général des J.________ qui
lui a été adressée et dont il ressort qu'à son âge, il est devenu difficile de
trouver un emploi de chauffeur de poids lourd, les entreprises de transport
privilégiant de plus en plus l'engagement de jeunes et/ou de frontaliers
moins bien rémunérés que les autres catégories de chauffeurs. Il y est
mentionné que la voie des chauffeurs de car est plus indiquée pour le
recourant, les entreprises s'intéressant plus volontiers à des personnes
plus âgées bénéficiant de plus d'expérience de vie souvent plus à même
de garantir un meilleur service aux passagers. Il est encore précisé que les
sociétés actives dans les transports publics engagent volontiers des
chauffeurs plus âgés ayant récemment obtenu leur permis de conduire,
ceci pour des motifs identiques à ceux évoqués pour les entreprises de
cars. Le recourant souligne être à nouveau sans emploi après avoir
retrouvé un emploi temporaire du 1
er
au 20 avril 2012.
Dans sa réponse du 1
er
juin 2012, le SDE a préavisé dans le
sens du rejet du recours et du maintien de la décision litigieuse, d'avis que
le recourant n'avait pas invoqué d'arguments de nature à modifier sa
position.
Le 3 septembre 2012, le juge instructeur a communiqué aux
parties que la cause paraissant en état d'être jugée, sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.
Dans une lettre adressée le 10 septembre 2012 à la cour de
céans, le recourant a fait part de la nécessité qui était sienne, au vu des
circonstances évoquées dans son recours, d'obtenir le plus rapidement
possible une décision sur son droit à la mesure de chômage demandée.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise, compte tenu des féries pascales
2012 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a
été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse apparaît inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal
cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.Le litige consiste en l'espèce à déterminer si le recourant est
en droit de prétendre à la prise en charge, par l'assurance-chômage, de
cours de formation pour l'obtention du permis de chauffeur de bus (permis
d'autocar, catégorie D) au titre de mesures relatives au travail au sens des
art. 59 ss LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0).
a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art.
59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
avril 2011, les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (a); de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
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9 -
(b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (c); de permettre
aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (d). L'art. 60 al. 1
LACI prévoit que sont notamment réputés mesures de formation les cours
individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les
stages de formation.
b) Le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation
du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne
sauraient être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées
par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage (TFA
C 48/2005 du 4 mai 2005, consid. 1.2 in DTA 2005 p. 282; TF 8C_301/2008
du 26 novembre 2008, consid. 3 et 8C_600/2008 du 6 février 2009, consid.
2). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers
le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant
à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre
à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative
spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V
271 consid. 2b et 111 V 398 consid. 2b; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid.
1b).
En revanche, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage.
La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel
général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement
professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est toutefois
fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant,
c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte
tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398; arrêt TA PS.2004.0082
du 2 septembre 2004 et la référence citée). Le perfectionnement
professionnel en général, c’est-à-dire celui que l’assuré aurait de toutes
manière effectué s’il n’était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais
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10 -
de l’assurance, celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation
continue (ATF 111 V 271; arrêts TA PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à
un cours d'"Hospitality financial management", PS.1999.0152 du 31 mai
2000 s’agissant d’un cours sur les familles migrantes et PS.1996.0113 du
28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et
l’organisation des communes). Il appartient à l’assurance-chômage de
prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement
professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de
chômage (ATF 111 V 398; TF 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 3,
8C_301/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3 et 8C_48/2008 du 16 mai
2008, consid. 3.2; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant
l’initiative populaire “Pour une formation professionnelle et un recyclage
garanti” in FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d’examiner, dans un cas
concret, si la mesure en question ne relève pas, d’une manière ou d’une
autre, de la formation professionnelle normale de l’intéressé. L’assurance-
chômage n’est en effet pas destinée à assurer le financement d’un
perfectionnement professionnel qui n’est pas imposé par la situation sur le
marché de l’emploi (arrêt TA PS.2002.0062 précité).
Enfin, une amélioration de l’aptitude au placement théorique,
possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut
que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier,
par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA
1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 ss; DTA 1991 p. 104, 108; TF
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 5.2; arrêt TA PS.1996.0360 du 4
mars 1997 refusant un cours post grade en gestion de l’environnement à
un laborant hautement qualifié). C’est ainsi que le Tribunal administratif a
autorisé une comédienne disposant à la fois d’un CFC d’employée de
commerce et d’un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de
gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également
admis la prise en charge d’un cours de formation professionnelle dans le
management public pour une licenciée en droit dont la carrière l’avait
éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d’années,
considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement
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11 -
en lui permettant de s’adapter à la réalité du marché de l’emploi (arrêt
PS.2005.0259 du 7 juin 2006).
4.a) En l'espèce, l'intimé est d'avis que suite à l'arrêt rendu le 29
août 2011 par la cour de céans, c'est à raison que l'ORP a estimé que la
mesure remplissant le mieux les critères de proportionnalité et
d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au placement du
recourant, est la formation de chauffeur de poids lourd, la demande du 20
novembre 2011 (formation de chauffeur de car) devant être refusée. Le
SDE souligne que dans son arrêt, le tribunal cantonal aurait laissé
entendre que la formation de chauffeur poids lourd paraissait la mesure la
mieux adaptée, le choix opéré par l'ORP trouvant une assise dans ce
jugement.
b) Dans son arrêt du 29 août 2011, la cour de céans a admis
que le placement du recourant est rendu plus difficile pour des raisons
inhérentes au marché du travail, ses qualifications professionnelles ayant
besoin d'être améliorées. La cour a également considéré que les deux
mesures envisagées tendaient à développer des aptitudes
professionnelles existantes sans constituer de nouvelles formations de
base. Il n'y a par conséquent plus matière à réexaminer ces différents
points. Au terme de son arrêt du 29 août 2011, la cour a retenu que
l'assuré s'était vu refuser à tort le droit aux mesures sollicitées. Renvoyant
la cause à l'ORP pour nouvelle décision, le tribunal a confié le soin à
l'administration – en collaboration avec l'assuré – de déterminer laquelle
des deux mesures envisageables remplit le mieux les critères de
proportionnalité et d'adéquation à l'objectif d'amélioration de l'aptitude au
placement (cf. CASSO ACH 144/10 – 104/2011, du 29 août 2011 consid.
4d). En indiquant qu'à première vue, la formation de chauffeur poids lourd
paraissait la mieux proportionnée, le tribunal n'a pas statué définitivement
sur la question. Il appartenait au contraire à l'autorité de première
instance de réexaminer ce point, au besoin en complétant l'instruction en
vue d'établir les conditions du marché du travail.
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c) L'intimé retient que sur la base de la demande datée du 20
novembre 2011, il existe des opportunités pour le recourant comme
chauffeur poids lourd, ce même avant qu'il n'ait terminé sa formation.
Cette mesure lui permet par conséquent d'être le plus rapidement possible
actif sur le marché du travail. L'intimé précise encore que le coût de la
formation de chauffeur de car est disproportionné par rapport au but visé
en comparaison avec le coût de la seconde mesure pour un but identique
atteint plus rapidement.
A l'examen des pièces produites par le recourant, en
particulier la lettre du 25 avril 2012 des J., il est établi que la
profession de chauffeur de poids lourd n'est pas un marché de l'emploi
favorable en l'état actuel de l'économie et particulièrement au vu de l'âge
du recourant. A l'inverse, le secteur des chauffeurs de car est beaucoup
plus accessible au recourant, les entreprises recherchant plus volontiers
des personnes plus âgées au bénéfice d'expérience de vie. Le secrétariat
général des J. encourage ainsi le recourant à se former dans la
voie des chauffeurs de cars. Cette dernière formation, d'un coût certes
supérieur à celle de chauffeur de poids lourd, offrirait au recourant de
réelles perspectives de retrouver un emploi. Ces constatations sont
corroborées par l'attestation du 8 novembre 2010 de H.________ dont il
ressort que la branche des chauffeurs de bus rencontre actuellement de
grands soucis de recrutement, les autocaristes allant au-devant de
problèmes insurmontables, notamment dans l'engagement de chauffeurs.
La branche est donc à la recherche de chauffeurs. On observe par ailleurs
que dans la profession de chauffeur poids lourd, le recourant n'a retrouvé
que des emplois de très courte durée (engagement du 1
er
mai au 30
septembre 2011 auprès de C.________ SA, du 1
er
octobre au 31 décembre
2011 auprès de T.________ et engagement temporaire du 1
er
au 20 avril
2012).
A l'aune de ce qui précède une formation dans le domaine des
chauffeurs de bus (permis d'autocar, catégorie D) telle que demandée
s'avère en définitive plus apte à atteindre le but visé, soit celui d'améliorer
l’aptitude au placement du recourant de manière à permettre sa
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13 -
réinsertion rapide et durable sur le marché du travail. Au regard de son
coût, cette mesure reste par ailleurs proportionnée au but précité.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et la décision sur opposition rendue le 16 mars 2012 par le Service
de l'emploi réformée en ce sens que la décision prise le 8 décembre 2011
par l'Office régional de placement d' [...] est annulée, la formation de
chauffeur de car demandée par le recourant est prise en charge par
l'assurance-chômage.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
donc pas dû engager de frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, du 16 mars 2012 est réformée en ce sens
que la décision prise le 8 décembre 2011 par l'Office régional
de placement d' [...] est annulée, la formation de chauffeur de
car demandée par Z.________ est prise en charge par
l'assurance-chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :