Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 79/12 - 124/2012
ZQ12.017248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Cattin
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique de chômage, à Lausanne,
intimé,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu l'écrit non daté, reçu le 30 avril 2012 et transmis le 1
er
mai
2012 par le Service de l'emploi, par lequel T.________ déclare ne pas être
d'accord avec une suspension de cinq jours et une suspension à venir de
trente jours,
vu le courrier recommandé du 8 mai 2012 par lequel le juge
instructeur a interpellé le recourant en ces termes :
"[...]
Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA),
l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé le 30 avril 2012 ne satisfaisant pas
à cette exigence – et le délai ne pouvant être prolongé – un délai à
10 jours dès la réception de la présente lettre vous est imparti pour
le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous
critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour
lesquels vous entendez attaquer cette décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA.
[...]",
vu l'absence de suite donnée par la recourant ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en doit cantonal de procédure administrative, l'exigence de
motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
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3 -
que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu qu'en l'espèce l'écrit du 30 avril 2012 est
incompréhensible,
que dans le délai supplémentaire qui a été accordé pour
motiver son recours, le recourant ne s'est pas déterminé,
qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant des
art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD par courrier recommandé du 7 mars
2012,
qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure
utile, les motifs devant exposer au moins succinctement en quoi l'acte
attaqué est critiquable,
qu'il a été averti qu'à défaut, il ne pourrait être entré en
matière sur son recours,
que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées
dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et
27 al. 5 LPA-VD,
que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du
30 avril 2012 ne satisfait pas exigences posées aux art. 61 let. b LPGA et
79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5
LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
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4 -
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. T.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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5 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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