Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 108/12 - 119/2012
ZQ12.022631
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 août 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
D., à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
R., à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 10 mai 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la Caisse de
chômage), concernant le droit aux indemnités journalières de chômage de
D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) dès le 1
er
juin 2010,
vu le recours du 8 juin 2012 interjeté par l'assurée contre cette
décision,
vu le courrier du 11 juillet 2012 de la Caisse de chômage
informant la juge instructrice qu'elle allait prendre une nouvelle décision
sur opposition, car suite à la production d'un nouveau décompte AVS
indiquant que l'assurée avait exercé une activité soumise à cotisation de
janvier à octobre 2010, cette dernière pouvait se prévaloir d'une période
soumise à cotisation de plus de 18 mois, lui permettant ainsi de bénéficier
de 400 indemnités journalières,
vu la décision sur opposition rectificative rendue par la Caisse
de chômage le 24 juillet 2012, reconnaissant le droit de l'assurée à
percevoir 400 indemnités journalières conformément à son courrier
précité,
vu la déclaration de retrait de recours de la recourante du 10
août 2012;
attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours,
qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
pour rayer la cause du rôle,
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), ni
d'allouer de dépens;
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.________,
-Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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