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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 120/12 - 116/2014
ZQ12.029449
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 OACI.
Aux termes d'un procès-verbal d'entretien du 19 avril 2012, le
conseiller ORP de l’assuré, Z., a indiqué que ce dernier avait été
contacté par téléphone concernant une proposition d’emploi et qu’il lui
avait été expliqué à cette occasion qu’une entreprise cherchait à engager
des installateurs sanitaires CFC dans le but de les former en emploi au
montage de brûleurs. Ce procès-verbal se poursuit ainsi :
"L’assuré refuse l’emploi car il dit avoir un CFC d’installateur
sanitaire et ne veut travailler que dans ce domaine.
Le domaine des brûleurs ne l’intéresse pas.
Il lui a été rappelé qu’il arrivait bientôt en fin de droit mais cela ne
l’a pas fait changer d’avis.
Il a été informé qu’il serait assigné à une mesure stop and go afin de
comprendre pourquoi il ne trouvait pas d’emploi."
Le même jour, l’ORP a adressé à l’assuré une correspondance
relevant que celui-ci avait refusé un emploi auprès de la société F.
SA pour un poste en qualité de monteur de brûleurs et que ce
comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-
chômage, susceptible de conduire à une suspension du droit aux
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appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant doit
être sanctionné – le cas échéant, pour quelle durée – dans la mesure où il
aurait adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi
convenable.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
L’art. 17 al. 3 phr. 1 LACI prévoit plus particulièrement que
l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
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b) L’obligation d’accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage (cf.
art. 17 al. 3 phr. 1 LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, n
os
4 ss ad art. 17 al. 1
LACI p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al. 3 OACI ; cf. TF 8C_746/2007 du
11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse
expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également
déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé
par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un
contrat de travail (cf. ATF 122 V 34 consid. 3b ; cf. DTA 2002 p. 58 ; cf. TFA
C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; cf. consid. 1 de l’ATF 130 V 125, publié
in SVR 2004 ALV n°11 p. 31 ; cf. TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid.
3.2, 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 2, 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments
constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne
pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas
dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en
principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la
réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt
manifeste pour un poste l’est a fortiori (cf. TFA C 81/02 du 24 mars 2003
consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., n
os
60 ss ad art. 30 LACI p. 315 ss).
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Il n’est pas nécessaire qu’un poste ait été préalablement
assigné par l’ORP pour que son refus puisse déboucher sur une sanction
(cf. Rubin, op. cit., n° 62 ad art. 30 LACI p. 316).
c) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente.
Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à
la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (cf. TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
d) Une sanction pour refus d’emploi nécessite d’examiner
préalablement le caractère convenable de l’emploi en question (cf. Rubin,
op. cit., n° 60 ad art. 30 LACI p. 315).
La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art.
16 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2
LACI tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de
l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b).
L’art. 16 al. 2 let. b LACI doit être mis en relation avec l’art. 17
al. 1 LACI, qui prévoit que l’assuré doit rechercher un emploi au besoin
hors de la profession exercée. Les lettres b et d de l’art. 16 al. 2 LACI
disent en outre presque la même chose. L’art. 16 al. 2 let. b LACI vise
essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent
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des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles
qu’ils possèdent. Cette disposition ne protège pas les assurés qui
refuseraient des emplois qui exigent moins de qualifications que celles
dont ils peuvent se prévaloir (cf. Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 16 LACI p.
187, et les références citées). On peut par exemple exiger d’une ex-
tenancière de restaurant au bénéfice d’un certificat de cafetier-
restaurateur qu’elle travaille comme auxiliaire de gastronomie et effectue
en partie des tâches de nettoyage (cf. TFA C 407/00 du 16 octobre 2001
consid. 3a).
Ainsi, pour être réputé convenable, un travail doit tenir
"raisonnablement" compte des aptitudes des assurés. Ce critère fait
référence, au principe de proportionnalité. On ne peut exiger d’un assuré
qu’il accepte, dans les premières semaines de chômage, un emploi qui ne
tient pas compte de ses aptitudes et de son expérience. Par contre, dès
que la durée du chômage se prolonge, sa flexibilité devra augmenter. La
période maximale durant laquelle un assuré peut se limiter à n’accepter
que les emplois dans la profession de prédilection ne peut être fixée de
manière absolue. Elle dépend du degré de saturation dans la profession
considérée et de l’étendue du bassin des recherches d’emploi, èt ce dans
les circonstances concrètes (cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 16 LACI p. 187
s., et les références citées).
4.a) En l’occurrence, il faut admettre que le travail proposé au
recourant était un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI.
Sous l’angle spécifique de l’art.16 al. 2 let. b LACI, on relèvera
que l’entreprise qui proposait l’emploi en question cherchait une personne
titulaire en particulier d’un CFC d’installateur sanitaire dans le but de la
former au métier de monteur en brûleurs. On ne voit dès lors pas en quoi
un tel poste aurait été incompatible avec les aptitudes et l’expérience de
l’assuré. A cela s’ajoute que le recourant était au chômage depuis un
certain temps et que l’on pouvait donc exiger de lui qu’il fasse preuve de
flexibilité en acceptant un travail qui n’était pas très éloigné de son
domaine de formation – cela d’autant plus qu’il avait évoqué des
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connaissances en chauffage dans une précédente lettre de postulation du
4 novembre 2010.
Pour le reste, le recourant n’allègue pas – et a fortiori ne
démontre pas – que l’offre de travail auprès de l’entreprise F.________ SA
n’était pas convenable au sens prescrit par la loi.
b) Cela étant, le recourant soutient qu’il n’a pas dit à son
conseiller ORP qu’il refusait le poste en question mais seulement qu’il
n’était pas très intéressé.
Comme le relève l’intimé (cf. décision sur opposition du 28 juin
2012 p. 4), on ne voit pas pourquoi le conseiller ORP aurait fait mention de
ce refus dans le procès-verbal d’entretien du 19 avril 2012 si tel n’avait
pas été le cas. De surcroît, il faut rappeler que dans sa lettre de
justification du 20 avril 2012, l’assuré a expressément écrit qu’il n’était
pas intéressé par le poste proposé, affichant ainsi clairement son refus
d’un tel emploi. Ce n’est qu’ultérieurement, à l’occasion de son opposition
du 23 avril 2012 puis devant la Cour de céans, que le recourant a
prétendu n’avoir manifesté qu’un intérêt mitigé et non un refus
catégorique. Or, selon une jurisprudence constante, il convient, en
présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait,
d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf.
ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il suit de là que les
premières déclarations du recourant, telles que figurant dans son courrier
du 20 avril 2012, doivent l’emporter sur celles qui ont suivi, ce qui
confirme la thèse du refus d’emploi.
En tout état de cause, même à admettre que l’assuré n’ait fait
qu’émettre des réserves à l’offre d’emploi qui lui était faite, son attitude
hésitante pouvait également conduire l’administration à douter de sa
volonté d’accepter cet emploi, comportement qui doit être assimilé à un
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refus d’emploi (cf. consid. 3b supra ; cf. également Rubin, op. cit., n° 66 ad
art. 30 LACI p. 317).
Au surplus, on notera encore, à l’instar de l’intimé (cf. décision
sur opposition du 28 juin 2012 p. 5), que l’incapacité de travail attestée
dès le 20 avril 2012 n’est d’aucun secours au recourant puisque
postérieure aux faits litigieux survenus le 19 avril 2012.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir
considéré être en présence d’un refus d’emploi convenable.
5.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de
la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension
dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse
un emploi réputé convenable (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI). La jurisprudence
considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a
pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un emploi assigné et
réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
des circonstances objectives (cf. ATF 130 V 125).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de refus d’un
emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée
indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction
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de 31 à 45 jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de
premier refus (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 2.B/1).
b) En l’espèce, le recourant n'a donné aucune explication
susceptible de rendre éventuellement excusable son comportement.
Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours –
mais avec une durée d’exécution réduite en fonction de la différence entre
le montant de l‘indemnité journalière de l’assuré et celui de l’indemnité
compensatoire qu’il aurait touchée (cf. décision sur opposition du 28 juin
2012 p. 6) – n'apparaît pas critiquable dans le cas particulier. En effet,
l'assuré a, sans faire valoir de motif valable, refusé un emploi convenable
proposé par l'ORP. Ce comportement est assimilable à une faute grave,
pour laquelle la durée de suspension minimale est de 31 jours (cf. art. 45
al. 3 et 4 let. b OACI ; cf. Bulletin LACI IC let. D72). Partant, la sanction
prononcée ne peut qu’être confirmée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 juillet 2012 par B.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2012 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :