Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/13 - 55/2013
ZQ13.006325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 avril 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourante,
et
F. CAISSE D'ASSURANCE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 41, 60 LPGA; 78 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier adressé le 14 février 2013 à la Cour des
assurances sociales, H.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours
contre une décision rendue le 13 novembre 2012 par F.________ Caisse
d'assurance chômage (ci-après : la Caisse). Elle y déclare ne rien devoir à
la Caisse.
Invitée par le Tribunal de céans à lui faire parvenir la décision
contre laquelle elle dirigeait son recours, la recourante, par courrier du 28
février 2013, a produit la décision sur opposition de la Caisse du 13
novembre 2012, avec l'enveloppe d'envoi sur laquelle figurait également
la date du 13 novembre 2012 comme timbre postal. Selon cette décision,
il est demandé à la recourante la restitution de prestations indûment
touchées d’un montant de 15'322 fr. 25. La décision contient à sa page 5
une indication des voies de droit conformément à la loi (art. 60 al. 1 LPGA
[Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1] : délai de recours de 30 jours à compter de
la notification). La recourante a joint à son courrier un premier rappel de la
Caisse daté du 21 janvier 2013 pour effectuer le versement du montant
susmentionné.
- Invitée à se prononcer, la Caisse fait valoir dans sa réponse du
20 mars 2013 que le recours du 14 février 2013 est tardif. Sa décision du
13 novembre 2012 a été envoyée par courrier recommandé et retirée au
guichet postal le 15 novembre 2012. La Caisse a notamment produit une
quittance postale et le résultat du suivi des envois. Selon ce dernier, un
avis de retrait avait été déposé le 14 novembre 2012 et l’envoi retiré le 15
novembre 2012 au guichet.
- Par courrier du 21 mars 2013, le Tribunal a informé la
recourante que son recours paraissait tardif. Il lui a imparti, conformément
à l’art. 78 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative, RSV 173.36), un délai pour se déterminer ou
pour retirer le recours.
La recourante ne s’est pas prononcée dans le délai accordé.
- Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les
30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Il s’agit
d’un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en relation
avec art. 40 al. 1 LPGA). Le délai commence à courir le lendemain de la
notification (cf. art. 38 al. 1 LPGA). Il peut en aller différemment, si la
décision attaquée ne contient pas d’indication correcte des voies de droit
(cf. art. 55 al. 1 en relation avec art. 38 PA [Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative, RS 172.021]; ATF 135 III 374 consid.
1.2.2.1).
L’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA,
dispose que si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le
délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter
de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande
motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
- En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée par le retrait, le
15 novembre 2012, de l’envoi recommandé du 13 novembre 2012. Cette
décision contenait une indication complète des voies de droit. Le délai de
recours a donc commencé à courir le 16 novembre 2012 et est arrivé à
échéance au terme du jeudi 15 décembre 2012. La recourante n’a à aucun
moment fait valoir qu’elle avait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans
le délai fixé par la loi. L’envoi par la Caisse du premier rappel de
remboursement du 21 janvier 2013 n’ouvre à cet égard pas un nouveau
délai de recours.
Force est ainsi de conclure que le recours du 14 février 2013 a
été déposé après le délai légal. Il doit par conséquent être considéré
comme irrecevable.
- Selon l’art. 78 al. 3 LPA-VD, le Tribunal peut rendre dans un tel
cas une décision sommairement motivée. Vu la valeur litigieuse inférieure
à 30'000 fr., le Tribunal statue en outre dans la composition d’un juge
unique (94 al. 1 let. a LPA-VD).
Pour le reste, la procédure est gratuite, de sorte qu'il ne sera
pas perçu de frais judiciaires. Il ne sera pas non plus alloué de dépens à la
recourante, dès lors qu'elle succombe et, au demeurant, qu'elle n'est pas
assistée d'un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme H.,
-F. Caisse d'assurance chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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