403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 37/13 - 106/2014
ZQ13.010336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Burnet, avocat
à Lausanne,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
-
3 -
emploi. Il a expliqué qu’il s’était rendu au mois de juin 2010 en Guinée
pour y rechercher des produits alimentaires qu’il comptait ensuite
revendre en Suisse. Faute d’accord avec les fournisseurs potentiels,
l’assuré serait rentré en Suisse à la mi-août 2010, sans avoir effectué la
moindre vente dans notre pays. Invité par la caisse AVS à indiquer le
revenu qu’il escomptait retirer de son activité, le recourant avait estimé à
2'000 fr. par mois le gain susceptible d’être réalisé. Tout en convenant que
le chiffre de 10'000 fr. retenu par la caisse AVS correspondait à ses
déclarations, l’assuré relevait toutefois qu’il s’agissait d’un montant
approximatif et que son activité, faute d’avoir pu se concrétiser, ne lui
avait de toute façon procuré aucun revenu.
Au vu de ces éléments, la caisse a demandé au Service de
l’emploi, en date du 10 octobre 2012, de statuer sur l’aptitude au
placement de l’assuré et, le cas échéant, d’indiquer le pourcentage auquel
il serait susceptible d’être placé.
Le 15 octobre 2012, le Service de l’emploi a soumis à l’assuré
une liste de questions auxquelles il était prié de répondre par écrit dans un
délai de dix jours.
Le 13 novembre 2012, l’assuré a répondu en ces termes aux
questions posées :
« 1. Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l'exercice
d'une activité salariée ?
"A l’époque, j’étais sans activité salariée et désespérais de ne
pas trouver d’emploi. Face à cette situation, j’ai cru pouvoir
exercer une activité à titre indépendant ; malheureusement,
cet espoir fut totalement vain. Je me réfère à cet égard à la
lettre du 9 juillet 2012 que je vous avais déjà adressée et dont
vous trouverez copie en annexe".
2.Quels étaient vos objectifs professionnels ?
"Comme expliqué ci-dessus, j’ai longtemps espéré pouvoir
trouver une activité salariée. Face à l’impasse dans laquelle je
me trouvais, j’avais alors espéré pouvoir travailler à titre
indépendant. Comme déjà relevé, ce projet n’a
malheureusement pas pu se réaliser ".
3.Pour quel motif n’avez-vous pas annoncé cette activité à
l’ORP ?
-
4 -
"C’est sans doute à tort que je n’ai pas annoncé mon projet à
l’ORP. Toutefois, je n’étais pas sûr de réussir et je ne voulais
pas vous annoncer une nouvelle activité sans que celle-ci
puisse effectivement se réaliser. Les faits ont
malheureusement prouvé que mon projet n’était pas
réalisable".
4.Dans quelle mesure étiez-vous prêt à renoncer à cette activité
indépendante pour la reprise d’une activité professionnelle ou
pour suivre une mesure octroyée par l’ORP (cours, stage, PET,
etc.) ?
"A tout moment, j’aurais choisi une activité salariée, si une
proposition m’avait été faite. J’étais en effet conscient que la
tentative d’une activité professionnelle indépendante était
quelque peu risquée".
5.Quels étaient les jours, ou quelles sont les demi-journées de la
semaine consacrées à cette activité indépendante ? Les jours
ou demi-journées consacrés tant à cette activité
indépendante, que pour ceux mis à disposition d’un
employeur et/ou de l’ORP, doivent être fixés de manière
précise et définitive.
"Durant le mois de mai 2010, ma disponibilité était totale pour
effectuer un éventuel emploi salarié. Ce n’est qu’à partir du
mois de juin 2010 que je me suis rendu en Guinée pour
rechercher des produits alimentaires que j’espérais pouvoir
vendre en Suisse. Dès mon retour en Suisse (à la mi-août
2010), j’étais à nouveau apte à accepter tout emploi salarié ".
6.A contrario à la question précédente, les jours et les heures
précis durant lesquels vous étiez disponible à l'exercice d’une
activité salariée ou pour participer à une mesure octroyée par
l’ORP (cours, stage, etc.) ? Les jours ou demi-journées
consacrés tant à cette activité indépendante, que pour ceux
mis à disposition d’un employeur et/ou de l’ORP, doivent être
fixés de manière précise et définitive.
"Déjà répondu".
7.Le temps consacré aux démarches administratives et à la
prospection et à la mise en place de cette activité
indépendante ; etc. ?
"Durant le mois de mai 2010 et quand bien même j’étais
disponible pour exercer toute éventuelle activité salariée, j’ai
passé la plus grande partie de mon temps à prendre des
contacts avec des compatriotes en vue du démarrage de mon
activité indépendante".
8.Si vous avez retiré votre 2
ème
pilier pour la création de cette
activité indépendante ?
"Malheureusement, j’ai effectivement retiré mon 2
ème
pilier en
vue de mon activité indépendante. La vérité m’oblige
malheureusement à dire que, ayant perdu la mentalité
africaine, je me suis fait gruger en Guinée en investissant des
sommes importantes en vue de l’achat de denrées
alimentaires. J’ai ainsi perdu l’essentiel des montants retirés
de mon 2
ème
pilier. Je regrette amèrement la façon dont les
choses se sont déroulées".
-
5 -
9.Si vous aviez conclu un bail à loyer pour des locaux
commerciaux (veuillez nous en remettre une copie) ?
"Je n’avais pas conclu de bail à loyer pour les locaux
commerciaux. Je pensais utiliser mon studio et entreposer la
marchandise dans ma cave". »
c) Par décision du 15 novembre 2012, le Service de l’emploi a
déclaré l’assuré inapte au placement pour la période courant du 1
er
mai
2010 au 11 octobre 2010, date de la fin de l’affiliation de l’assuré à la
caisse AVS. Il a considéré qu’au vu de l’ampleur des investissements
consentis (retrait du 2
ème
pilier), des obligations juridiques auxquelles
l’assuré s’était soumis (affiliation à une caisse de compensation) et du
degré de son engagement personnel (absence de plusieurs mois à
l’étranger), il y avait lieu de considérer que l’intéressé n’avait pas
entrepris une activité transitoire dans le but de diminuer le dommage à
l’assurance, mais s’était plutôt engagé dans une dynamique d’activité
indépendante à caractère durable, activité n’ayant finalement pas pu être
menée à bien. L’administration relevait par ailleurs que l’assuré n’avait
jamais annoncé ce projet d’activité indépendante, ni à son ORP, ni à la
caisse de chômage. Elle en concluait qu’il était inapte au placement
durant la période considérée, de sorte qu’il n’avait pas droit aux
indemnités journalières pendant les mois en question.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 13 décembre
2012, contestant la période d’inaptitude retenue par l’administration. Il a
d’abord critiqué la date à partir de laquelle son inaptitude avait été
reconnue, arguant que, dès le 1
er
mai 2010, il n’avait fait qu’envisager de
s’établir en tant qu’indépendant. Se référant ensuite aux réponses
apportées dans sa lettre du 13 novembre 2012 aux questions posées par
le Service de l’emploi, il a souligné que le mois de mai n’avait en réalité
été consacré qu’à nouer un certain nombre de contacts en vue de
l’exercice d’une activité indépendante, mais qu’en aucun cas celle-ci était
déjà effective à ce moment-là. Il a précisé que si l’occasion d’occuper un
emploi salarié s’était alors présentée, il lui aurait immédiatement donné sa
préférence. En deuxième lieu, il a contesté avoir travaillé à titre
indépendant jusqu’au 11 octobre 2010. Il a certes écrit ce même jour à la
-
6 -
caisse de compensation AVS pour lui faire part de sa situation
professionnelle, mais cela ne signifiait nullement qu’il aurait exercé une
activité lucrative indépendante jusqu’à cette date. En effet, ainsi qu’il
l’avait signalé dans sa lettre du 13 novembre 2012, il était de retour en
Suisse dès la mi-août 2010, de sorte qu’il était à même, dès cette date,
d’accepter tout emploi salarié. En définitive, l’assuré reconnaissait une
inaptitude au placement ayant débuté au plus tôt le 1
er
juin 2010 pour
s’achever le 15 août 2010, date de son retour en Suisse. Il demandait dès
lors que la décision du 15 novembre 2012 soit réformée dans ce sens.
Par décision du 7 février 2013, le Service de l’emploi a rejeté
l’opposition formée par l’assuré. S’appuyant sur les indications fournies
par ce dernier, il a nié que l’activité indépendante déployée revêtait un
caractère transitoire et temporaire, ne nécessitant que peu
d’investissements. En effet, outre le retrait de son avoir de prévoyance
professionnelle, l’intéressé avait admis avoir séjourné deux mois et demi
en Guinée dans le cadre de son activité indépendante. De plus, l’assuré
n’a mis un terme à cette dernière qu’une fois confronté à l’échec de son
projet. Or, il n’incombe pas à l’assurance-chômage de couvrir des risques
d’entreprise. S’agissant ensuite de la disponibilité de l’assuré d’accepter
un travail salarié s’il s’était présenté, le Service de l’emploi a considéré
que les allégations de l’assuré selon lesquelles il était inapte au placement
du 1
er
juin au 15 août 2010 ne pouvaient être suivies, dès lors qu’il avait
consacré la majeure partie du mois de mai 2010 à nouer des contacts en
vue d’assurer le démarrage de l’activité qu’il entendait mettre en place.
Dans ce sens, faute d’avoir pu fixer de manière précise le taux de celle-ci
et les heures pendant lesquelles il aurait été disponible, il y avait lieu
d’admettre que l’assuré n’était pas en mesure d’offrir à un employeur
toute la disponibilité normalement exigible. Or, il s’était inscrit à
l’assurance-chômage en tant que demandeur d’emploi pour un travail à
temps complet. Enfin, le Service de l’emploi a relevé que la date du 1
er
mai 2010 se fondait sur les déclarations de l’assuré contenues dans sa
lettre du 13 novembre 2012, la date du 11 octobre 2010 étant celle de la
lettre adressée ce même jour par l’assuré à la caisse AVS à laquelle il avait
été affilié jusqu’à cette date. Cette manière de procéder ne prêtait dès lors
Dans sa réponse du 25 avril 2013, le Service de l’emploi prend
acte du fait que le recourant admet avoir été inapte au placement du 1
er
juin au 15 août 2010. Cela étant, l’intimé relève que le recourant n’a non
seulement pas prouvé ses dires mais qu’il avait de surcroît caché à l’ORP
et à la caisse de chômage son activité indépendante. Ce n’est en effet
qu’à la suite d’un contrôle effectué par l’autorité de surveillance qu’il est
apparu que le recourant avait cotisé auprès de la caisse AVS en tant
qu’indépendant pour la période courant du 1
er
mai 2010 au 30 septembre
suivant. Ses allégations ne peuvent dès lors qu’être sujettes à caution.
Renvoyant pour le surplus à la décision sur opposition, l’intimé propose le
rejet du recours.
b) Par décision du 29 avril 2013, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 mars 2013. Il a été
exonéré du paiement d’avances ainsi que des frais judiciaires et un avocat
d’office lui a été désigné en la personne de Me Olivier Burnet.
S’exprimant par mémoire complémentaire du 17 mai 2013, le
recourant s’étonne en premier lieu que l’intimé paraisse s’aviser
seulement au stade de la réponse de son inaptitude au placement entre le
1
er
juin et le 15 août 2010, alors qu’il en avait convenu dans plusieurs de
ses précédentes lettres, notamment celle du 13 novembre 2012. Il déplore
ensuite que l’intimé puisse écrire qu’il aurait « caché à l’ORP et à la Caisse
de chômage son activité indépendante », affirmation qui tendrait à le faire
passer pour un être fourbe. Tel n’est pas le cas, le recourant rappelant
-
9 -
qu’il a agi en méconnaissance de cause, dès lors qu’il a dû se rendre très
rapidement en Afrique sans nécessairement avoir eu la possibilité
d’accomplir au préalable toutes les démarches administratives requises.
En outre, son séjour sur place s’est prolongé au vu des difficultés
rencontrées. Se référant à un décompte de la Caisse cantonale de
chômage du 13 décembre 2010 produit en annexe, il signale encore qu’il
conviendra de tenir compte d’un solde de 193 fr. 80 dans le calcul des
prestations en sa faveur. Il observe enfin qu’il ne saurait lui être reproché
d’avoir tenté d’améliorer sa situation pécuniaire en tentant de mettre sur
pied un projet d’activité indépendante, alors que l’ORP n’a jamais été en
mesure de lui proposer le moindre travail.
Le 22 avril 2014, le recourant a rectifié une erreur à propos du
chiffre de 193,80. Contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa dernière
écriture, il ne s’agissait pas d’une somme d’argent mais d’un solde de
193,80 jours, soit un montant à prendre en considération de 26'124 fr. 24
(193,80 x 134 fr. 80), au titre du solde des jours à indemniser. Il a
également demandé que lui soit indiqué dans quel délai un arrêt pouvait
être attendu.
Le 28 avril 2014, le recourant a envoyé la liste des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure. Le temps total qui leur
avait été consacré s’élevait à 9 h. 45, auxquelles s’ajoutaient 21 fr. de
débours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
-
10 -
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000
fr., compte tenu du montant et du nombre d’indemnités journalières
concernées, la présente cause relève de la compétence d’un membre de
la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par
laquelle l’intimé a nié rétroactivement le droit du recourant à l’indemnité
de chômage pour la période courant du 1
er
mai 2010 au 11 octobre 2010,
au motif qu’il était inapte au placement. Le litige est toutefois limité à la
période allant du 1
er
mai au 31 mai puis du 16 août au 11 octobre 2010,
dès lors que le recourant convient expressément de son inaptitude au
placement entre le 1
er
juin 2010 et le 15 août 2010. Il s’agira plus
précisément de savoir s’il était disposé à accepter un travail convenable et
en particulier s’il avait la volonté de prendre un travail salarié s’il s’était
présenté et la disponibilité suffisante quant au temps qu’il aurait pu y
consacrer.
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le
-
11 -
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3
p. 216; DTA 2004 n° 18 p. 186 consid. 2.2 [C 101/03] ; TF 8C_679/2011 du
16 août 2012 consid. 4.1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement
du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références; DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2; TF
8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide
d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son
chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute
considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de
genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au
placement (ATF 111 V 38 consid. 2b; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3;
1993/1994 p. 110 consid. 2c; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15). Le fait que l’assuré
ne réalise en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime
durant ces préparatifs ou immédiatement après la prise de son activité
indépendante n’y change rien. Seules des activités indépendantes à
caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu
-
12 -
d’investissements entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire
(TFA C 241/05 du 6 avril 2006 consid. 2.2).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
gagner momentané; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai
2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage
de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un
manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid.
3a; TF 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 3.2 et 3.3; 8C_49/2009
du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas
sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations
intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc
d’aptitude partielle (TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2; cf.
cependant pour une répartition du temps entre une activité dépendante,
d’une part, et indépendante, d’autre part: Bulletin LACI IC, publié par le
Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2014, paragraphes B 238
ss).
c) Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF
8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut
prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait
interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve,
il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du
7 juillet 2011 consid. 3.3).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
-
13 -
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. arrêt C
276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d p.
329 s). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice
n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni
dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain
intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de
location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du
commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel
impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 221 et les références
citées).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid.
2 et les références citées; voir ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Il n’existe
aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en
faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
4.Il n’est pas contesté que le recourant, dont la capacité de
travail est entière, satisfait à la première condition de l’aptitude au
placement. En revanche, l’intimé a considéré que le recourant n’était
subjectivement pas disposé à renoncer à son activité indépendante pour
accepter un emploi convenable s’il se présentait.
-
14 -
Il convient de retenir en l’occurrence que, de l’aveu du
recourant lui-même (cf. lettre du 13 novembre 2012), celui-ci avait
consacré la majeure partie du mois de mai 2010 à nouer des contacts
avec des compatriotes africains en vue du démarrage de son activité
indépendante, démontrant ainsi qu’il n’avait plus l’intention de se mettre à
la disposition du marché du travail. Le caractère durable de l’entreprise
projetée se déduit aussi du fait que le recourant avait retiré son avoir de
prévoyance professionnelle en vue de disposer du capital nécessaire à la
mise en route de l’activité envisagée. Peu importe à cet égard qu’il
n’aurait touché les fonds que le 9 juin 2010, sachant que le retrait de
l’avoir de prévoyance professionnelle peut nécessiter jusqu’à plusieurs
mois suivant les caisses de pension, le recourant n’indiquant au
demeurant pas à quelle date il aurait complété le formulaire de retrait. De
surcroît, il sied de relever que le recourant s’est inscrit en tant
qu’indépendant auprès d’une caisse de compensation, exprimant par
cette démarche sa volonté de pérenniser son changement de statut. Ce
n’est qu’une fois confronté à l’échec patent de son projet qu’il a renoncé à
son activité d’indépendant (cf. lettre du 11 octobre 2010 à la caisse de
compensation). On observe par ailleurs que le recourant, outre les
pourparlers du mois de mai 2010, a séjourné deux mois et demi en Guinée
pour tenter de donner corps à l’entreprise projetée. Des éléments qui
précèdent, on peut fortement douter que cette dernière ait présenté un
caractère transitoire et ne nécessitant que peu d’investissements et que,
dans ces conditions, le recourant aurait été prêt à l’abandonner
abruptement. Qu’il ne se soit agi que d’une phase de lancement et que le
recourant n’ait pas pu bénéficier d’un revenu régulier n’y change rien, car
il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir le risque
d’entrepreneur. A cela s’ajoute le fait que le recourant n’a jamais été en
mesure d’indiquer avec précision les heures auxquelles il estimait être
disponible à l’exercice d’une activité salariée, se contenant d’alléguer de
manière toute générale qu’il aurait été prêt à accepter un emploi salarié si
celui-ci s’était présenté. De telles déclarations ne suffisent pas à admettre
une aptitude au placement, fût-elle partielle, celle-ci devant au contraire
se déduire d’indices extérieurs concrets (cf. sur ce point Bulletin LACI IC,
janvier 2014, paragraphe B 241). C’est au surplus en vain que le recourant
-
15 -
reproche à l’intimé et, plus généralement aux organes de l’assurance-
chômage, de ne pas lui avoir proposé un poste correspondant à son profil.
Ce faisant, il perd de vue qu’il lui appartient, au premier chef,
d’entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI), ce qui implique
notamment d’effectuer des recherches d’emplois, démarche qui
s’apprécie tant au regard de la quantité que de la qualité. Le recourant ne
saurait donc s’exonérer de toute responsabilité en critiquant l’intimé pour
ne pas lui avoir suggéré un travail répondant à ses capacités. Enfin, le
recourant ne saurait faire grief à l’intimé de ne pas avoir cherché à
s’informer de son taux d’activité. On rappellera à cet égard que l’assuré a
un devoir de renseigner (cf. art. 31 al. 1 LPGA), la violation de celui-ci
étant susceptible d’être sanctionnée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e ou f
LACI. Dans le cas présent, le recourant n’a non seulement pas annoncé
aux organes de l’assurance-chômage qu’il entendait se mettre à son
compte mais il a continué de remplir de manière inexacte les formulaires
« Indications de la personne assurée » d’une part, en niant pour les mois
litigieux avoir exercé une activité indépendante et, d’autre part, en
continuant d’indiquer qu’il recherchait un pourcentage d’activité à 100%.
Ce n’est qu’à la faveur d’un contrôle effectué ultérieurement par l’autorité
de surveillance que l’aptitude au placement du recourant a été examinée.
On précisera encore que le solde de 26'124 fr. 24 articulé par le recourant
dans son écriture du 22 avril 2014 ne fait pas l’objet de la décision
querellée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point (cf.
ATF 131 V 164 consid. 2.1 et la référence).
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et de la
jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 3b supra), il n’est pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était
véritablement à la recherche d’un emploi salarié. C’est dès lors à juste
titre que l’intimé a considéré qu’il avait pour but de se mettre à son
compte et qu’il n’était pas disposé à accepter tout travail convenable. Il y
a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en
considérant le recourant inapte au placement durant la période litigieuse.
-
16 -
5.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
6.a) Par décision du 29 avril 2013, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 11 mars 2013 et a obtenu
à ce titre l’exonération du paiement d’avances et des frais judiciaires ainsi
que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Olivier
Burnet (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 28 avril 2014, Me Burnet a produit le relevé des opérations
effectuées pour la présente procédure. Son activité a été contrôlée au
regard de la conduite du procès et rentre globalement dans le cadre de
l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 9
heures 45 au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), à quoi s’ajoute la TVA au taux de 8%, ce qui représente un
montant total de 1'859 fr. 80 pour l’ensemble de l’activité déployée dans
le cadre de la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en
rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant ne saurait prétendre à
l’indemnité de dépens qu’il sollicite, dès lors qu’il n’obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
17 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2013 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Olivier Burnet, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'859 fr. 80 (mille huit cent cinquante-neuf francs
et huitante centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Olivier Burnet, avocat (pour X.________),
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :