403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 72/13 - 124/2013
ZQ13.021196
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Pully, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
septembre 2012. Il a été mis au bénéfice des indemnités journalières de
l’assurance-chômage, le calcul des indemnités étant basé sur un gain
assuré de 6'087 fr. et l’indemnité journalière étant ainsi fixée à 224 fr. 40
(cf. note juridique de l’ORP du 27 mars 2013).
B.Le 18 février 2013, l’ORP a proposé à l’assuré un emploi à
plein temps comme mécanicien sur machines auprès de l’employeur
Q.________ SA à S.________ (VD). Il y était notamment indiqué l’interlocuteur
de l’employeur et le fait que l’assuré pouvait s’adresser à celui-ci par
courrier ou e-mail. L’assuré a été invité par l’ORP à faire ses offres
jusqu’au 22 février 2013.
Par courrier du 5 mars 2013, l’ORP s’est adressé à l’assuré en
déclarant que selon les informations en sa possession, il apparaissait qu’il
avait refusé un emploi auprès de la société Q.________ SA ce qui pouvait
conduire à une suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
L’ORP a imparti à l’assuré un délai pour se prononcer.
Par lettre du 13 mars 2013, enregistrée le même jour par
l’ORP, l’assuré a répondu comme suit :
« Vous justifiez cette mesure par le fait que je n’ai pas accepté un
emploi, non.
Refuser un emploi sais bien ce qui est déjà acquis, il ya qu’à ce
présenté, ce n’étais pas le cas.
Le document que vous m’avais envoyé concernait que je puise
postuler et sais bien que cela que j’ai eu à faire par voie postal en
date du 22/02/2013 dans j’été resté sans suite avant d’avoir une
réponse par mail de rappel le lundi 11/03/2013 pour leurs demandé
-
3 -
pourquoi je n’avais pas de suite, une réponse de leurs part qui met
parvenu le 12/03/2013 à 12h30 que j’ai pu joindre une copie.
Par ailleurs j’ai fourni les documents nécessaires que j’ai
actuellement pour une demande de candidature avec la lettre de
motivation d’une personne qui recherche activement du travail. »
Le dossier contient en outre une fiche « résultat de
candidature », signée par l’assuré en date du 13 mars 2013 et enregistrée
par l’ORP le même jour, selon laquelle l’assuré aurait présenté ses
services à Q.________ SA le 22 février 2013 et le résultat serait « négatif ».
L’assuré a également produit copie d’un courrier qu’il aurait
rédigé et adressé le 22 février 2013 à l’intention de Q.________ SA pour y
déposer sa candidature.
Par courriel du 14 mars 2013, 10h55, l’assuré a transmis à sa
conseillère ORP un message qu’il avait reçu le même jour à 7h37 d’une
adjointe de direction auprès de Q.________ SA ; ce dernier courriel est
formulé ainsi :
« Monsieur,
Votre mail du 12 mars 2013, par lequel vous nous offrez vos
services, nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.
Malheureusement votre candidature n’a pas été retenue. Cette
décision ne remet nullement en cause la valeur de votre offre, et
nous sommes persuadés que vous trouverez bientôt un travail à
votre convenance. »
Le courriel de l’assuré du 12 mars 2013, auquel l’adjointe de
direction se référait, était formulé ainsi :
« Madame, Monsieur,
Suite à la proposition de [ma conseillère ORP], je vous aient fait
parvenir en date du 22/02/2013 par courrier postal ma candidature,
malheureusement je n’ait jamais reçu de réponse de votre part
sinon de ma conseillère me disant n’avoir pas postuler chez vous.
Je serai donc ravi de mettre mes compétences au service de votre
entreprise.
Je me tiens à votre disposition pour toute information
complémentaire.
-
4 -
Model de CV envoyer joint.
En vous remerciant d’avance, [suit une formule de salutations]. »
Par courriel du 15 mars 2013, la conseillère ORP s’est adressée
à l’entreprise Q.________ SA comme suit :
« Le 18 février, j’ai demandé à [l’assuré] de postuler comme
mécanicien sur machines en lui laissant un délai jusqu’au 22 février.
Ce dernier affirme avoir postulé le 22 février. Il est en général
consciencieux dans ses recherches d’emploi. Auriez-vous l’amabilité
de me dire si vous avez reçu son dossier ? Vous avez, je crois, eu un
échange avec Monsieur B.________ à ce sujet mais j’aurais souhaité
avoir une confirmation de votre part afin que [l’assuré] ne soit pas
sanctionné s’il a effectivement postulé. »
Selon un procès-verbal rédigé par la conseillère ORP le 15
mars 2013, celle-ci a reçu à cette date vers 16h00 un appel de l’adjointe
de direction de Q.________ SA. Cette dernière déclare répondre à toutes les
candidatures et garder les lettres de motivation des candidats. Elle aurait
procédé à une deuxième vérification mais n’aurait pas reçu la lettre de
l’assuré.
C.Par décision n° 326433612 du 22 mars 2013, l’ORP a suspendu
l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à
compter du 19 février 2013 en tenant compte que le salaire brut de
l’emploi refusé s’élevait à 4’500 francs brut. L’ORP a reproché à l’assuré
d’avoir refusé un emploi auprès de la société Q.________ SA. L’ORP a
reproduit dans sa décision notamment l’art. 16 LACI, avec le titre de «
travail convenable », dans son intégralité. Au sujet de la sanction, l’ORP a
exposé ce qui suit :
« Ladite suspension est fixée en tenant compte de la faute commise
et d’éventuels antécédents à 31 jours indemnisables dès le
19.02.2013.
Dans le cas d’espèce, le salaire de l’emploi refusé s’élevait à CHF
4500 brut. Si vous aviez accepté cette activité, vous auriez pu
bénéficier des indemnités compensatoires (gain intermédiaire) en
vertu de l’article 24 LACI. Dans un tel cas de figure, et afin de tenir
compte du dommage réellement causé à l’assurance-chômage, la
décision prend en considération le salaire susmentionné et les jours
de suspension seront réduits en conséquence. Vous voudrez bien
-
5 -
vous référer au décompte de votre caisse de chômage afin de
connaître la quotité exacte de votre suspension, dès lors qu’elle sera
réduite proportionnellement. »
L’assuré a interjeté une opposition le 26 mars 2013 en faisant
valoir notamment les arguments suivants :
« J’ai été assigné à postuler pour un emploi chez Q.________ SA. J’ai
postulé le 22 février par courrier postal pour ce poste. J’ai reçu une
réponse le 12 mars [recte : 14 mars] me disant que ma candidature
n’avait pas été retenue (cf. copie de mail ci-joint). Il est ainsi
absolument faux de prétendre que j’ai refusé cet emploi, puisque,
au contraire, c’est Q.________ SA qui n’a pas voulu m’engager
malheureusement. Or il n’est pas possible de me sanctionner sous
prétexte qu’une entreprise refuse de m’engager. »
Il a joint à son écriture copie des deux courriels susmentionnés
du 14 mars 2013.
Par décision sur opposition du 19 avril 2013, le Service de
l’emploi (ci-après aussi : l’intimé) a rejeté l’opposition et confirmé la
décision de l’ORP du 22 mars 2013. L’intimé a notamment retenu que
l’affirmation de l’assuré, selon laquelle il aurait envoyé sa candidature à
Q.________ SA dans le délai au 22 février 2013, n’était confirmée par aucun
moyen de preuve et n’était pas non plus établie au degré de la
vraisemblance prépondérante, puisqu’on ne trouvait aucune mention de
cette candidature sur la liste de « Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de février 2013 que
l’assuré avait établie le 5 mars 2013 et sur laquelle il était censé rendre
compte de l’intégralité de ses démarches. La candidature adressée par
l’assuré en date du 12 mars 2013 avait eu lieu largement après l’échéance
du délai imparti par l’ORP et, selon l’intimé, à un « moment où la
procédure de recrutement était terminée, puisque c’était précisément le
12 mars 2013 que le poste avait été repourvu, selon les indications
figurant au dossier ».
D.Par acte du 17 mai 2013, l’assuré a interjeté un recours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud et demande en substance l’annulation de la décision sur opposition
-
6 -
et de la suspension de 31 jours, subsidiairement une réduction de cette
sanction. Il expose ce qui suit :
« J’ai envoyé le 22 février ma candidature par courrier postal à
Q.________ SA. J’ai fourni à ma conseillère ORP une copie de ce
courrier.
Il semblerait que l’entreprise Q.________ SA n’aie jamais reçu ma
candidature, l’aie perdu ou en tout cas elle aurait signalé à l’ORP ne
pas l’avoir reçue. Toujours est-il que le 12 mars 2013 j’ai envoyé un
e-mail afin de rappeler ma candidature à l’entreprise Q.________ SA.
Laquelle m’a répondu le 14 mars que malheureusement elle ne
retenait pas ma candidature pour le poste.
Cela amène plusieurs réflexions :
-Tout d’abord le fait que l’entreprise me réponde que ma
candidature n’a pas été retenue, et non simplement qu’elle n’a
jamais reçu mon dossier me semble démontrer que celle-ci a dû
avoir, à tout le moins mon CV sous les yeux. Or dans le mail de
rappel du 12 mars je n’ai joint aucun document, cela montre
qu’elle a dû recevoir mon dossier par un autre biais. Et l’option la
plus vraisemblable et qu’elle l’a reçu à la suite de mon courrier
du 22 février. Le mail du 12 mars ne pouvant en aucun cas être
considéré comme une candidature per se.
-D’autre part cela démontre aussi que le 14 mars le poste était
encore à repourvoir et que donc je n’ai pas raté l’opportunité de
ce poste parce que j’aurai envoyé tardivement ma candidature,
mais simplement parce que celle-ci n’a pas été retenue par
l’entreprise. En conséquence le dommage à l’assurance-chômage
est nul, même si il fallait considérer que je n’aurais offert mes
services que le 12 mars.
Si je n’ai pas mentionné cette candidature sur la feuille de
recherches d’emploi, j’ai par contre renvoyé, dans la même
enveloppe que celle-ci, le formulaire de confirmation de postulation
qui m’avait été envoyé avec l’assignation. Il me semblait que le
signaler sur la feuille de recherche faisait double emploi puisque j’y
joignais de toute façon ce formulaire de confirmation qu’il fallait
obligatoirement renvoyer.
Il est vrai que je ne peux apporter d’autres preuves de mon envoi
que ma bonne foi et mon honnêteté et que le fardeau de la preuve
m’incombe. Néanmoins, en considérant qu’il devrait à tout le moins
apparaître vraisemblable que j’ai bel et bien effectué l’envoi de ma
candidature le 22 février au vu des éléments ci-dessus, et en
considérant que le dommage à l’assurance-chômage est nul,
puisque l’entreprise ne m’a pas retenu, non pas parce que le poste
était repourvu, mais simplement parce que ma candidature n’a pas
été sélectionnée, il me semble ainsi que ma sanction devrait être
annulée, ou en tout cas considérée comme une faute légère et non
grave et adaptée en conséquence. »
-
7 -
Par réponse du 20 juin 2013, l’intimé a proposé le rejet du
recours et produit son dossier. Il a fait valoir que le recourant n’apportait
aucune preuve qu’il avait adressé sa candidature à l’employeur dans le
délai imparti. Le « formulaire de confirmation de postulation », intitulé «
résultat de candidature », avait été daté du 13 mars 2013 par l’assuré et
la liste récapitulative du 5 mars 2013. L’assuré n’aurait donc pas pu établir
et envoyer simultanément ces deux documents que l’ORP aurait par
ailleurs reçus dans le même intervalle. Le fait que l’employeur a répondu à
l’assuré le 14 mars 2013 pour décliner sa candidature ne suffisait pas pour
retenir que le poste était toujours disponible à ce moment-là. L’intimé
réitère sa position selon laquelle le poste avait été repourvu par
l’employeur le 12 mars 2013.
Par réplique du 11 juillet 2013, le recourant a maintenu sa
position. Il retient notamment :
« Comment vous imaginez-vous que je pouvais être au courant que
le poste était repourvu depuis le 12 mars ? Et ce bien que la réponse
négative me soit parvenue le 14 mars. Je ne vois vraiment pas en
quoi j’ai fauté. »
Par duplique du 14 août 2013, l’intimé a également maintenu
sa position.
Invité à déposer des déterminations supplémentaires, le
recourant ne s’est plus manifesté jusqu’à la date du présent arrêt.
E n d r o i t :
1.L’objet du litige est une suspension du droit à l’indemnité de
chômage prononcée par l’ORP, puis confirmée par le Service de l’emploi.
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
-
8 -
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur
une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le
recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
recourant dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours est
justifiée, au motif que, contrairement aux instructions que lui aurait
données sa conseillère ORP le 18 février 2013, il aurait refusé de postuler
à un emploi auprès de Q.________ SA.
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage et l'abréger. Selon l'alinéa 3 de l'art. 17 LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
-
9 -
L'art. 16 LACI prévoit quant à lui que l'assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1).
L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de cas dans lesquels un
travail n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de
l'obligation d'être accepté. N'est ainsi notamment pas réputé convenable
un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de
l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée ou qui ne convient
pas à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al.
2 let. b et c LACI). Selon les conditions de travail ou de rémunération, un
emploi peut également ne pas être réputé convenable (cf. notamment art.
16 al. 2 let. a et i LACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions
de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable.
L'obligation d'accepter un travail convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage,
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
éd. 2006, p.
402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins
que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la
faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 45 al. 4 OACI;
ATF 130 V 125; TF [Tribunal fédéral] 8C_616/2010 du 28 mars 2011
consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 122 V 34 consid. 3b ; TFA [ancien Tribunal fédéral des assurances] C
162/02 du 29 octobre 2003 consid. 1, non publié in ATF 130 V 125, mais in
: SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1, in :
DTA 2002 n° 6 p. 57; voir également TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011
consid. 3.2; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; 8C_950/2008 du
-
10 -
11 mai 2009 consid. 2; 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Les
éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont également
réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail (TFA du 2 décembre 1985 consid. 1a,
in : DTA 1986 n° 5 p. 20; voir également TFA C 152/01 du 21 février 2002
consid. 3a ; C 218/00 du 30 novembre 2000).
c) La durée de la suspension doit être proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Une suspension du droit à l’indemnité suppose donc
l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas uniquement de facteurs objectifs, mais réside dans
un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et
des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006
consid. 4.2).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée non seulement compte tenu de la gravité de la faute, mais
également du principe de proportionnalité.
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention
des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux
pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons et
entre les différents assurés. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Les tribunaux se
réfèrent également au barème du SECO et ne s’en écartent que lorsqu’il y
-
11 -
a des circonstances particulières (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012
consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1).
Dans sa directive relative à l'indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, paragraphe D 1), dans sa version en vigueur depuis janvier 2013,
le SECO précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction
qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au
dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement
fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. La
suspension a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un gain
intermédiaire à durée indéterminée, le barème du SECO prévoit une
suspension de 31 à 45 jours, pour un deuxième refus de 46 à 60 jours
(Bulletin LACI IC, paragraphe D 72, ch. 2.B 1 et 2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ;
121 V 45 consid. 2a). La directive du SECO susmentionnée va également
dans le même sens puisqu'elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour
qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants
puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.
-
12 -
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent
pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid.
2.3.2, cf. également Boris Rubin, op. cit., n° 11.2.12.3.2 p. 798). L’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (cf. TF
8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les arrêts cités).
On ajoutera que, selon une jurisprudence constante, il
convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et références citées).
3.a) En l’espèce, le recourant n’a pas contesté que l’emploi
auprès de l’entreprise Q.________ SA était convenable au sens de l’art. 16
al. 2 LACI. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu de remettre cela en
question. Comme l’a retenu l’administration, l’assuré aurait par ailleurs
touché des indemnités compensatoires, compte tenu de la rémunération
qu’il aurait perçue auprès de cette entreprise.
-
13 -
Seules sont litigieuses les questions de savoir s’il faut
admettre que l’assuré a postulé auprès de Q.________ SA dans le délai qui
lui avait été imparti et, si ce n’est pas le cas, si la sanction prononcée par
l’administration est appropriée. Comme exposé ci-dessus au considérant
2b in fine, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont
également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail. A ce sujet, et contrairement à ce que
laisse entendre le recourant, peu importe si l’emploi a déjà été repourvu
lorsque l’assuré ne s’adresse à l’employeur potentiel qu’une fois le délai
imparti échu. Une suspension se justifie par le seul fait que l’assuré ne se
soit pas adressé à l’employeur dans le délai prévu, puisqu’ainsi il a
démontré qu’il ne prenait pas au sérieux ladite obligation de postuler et de
réduire par cela le dommage. En outre, pour l’appréciation du cas, la
question de savoir si le poste était encore à repourvoir, voire même si
l’assuré aurait obtenu l’emploi suite à une postulation, n’est pas décisive.
Ce qui est déterminant est de savoir si l’assuré a observé ses obligations.
Le principe de la sanction, mais aussi sa quotité ne doivent pas dépendre
de circonstances sur lesquelles l’assuré n’a pas vraiment d’influence. Par
ailleurs, il serait souvent fort difficile de pouvoir apprécier si un assuré
aurait effectivement reçu l’emploi suite à une postulation, d’autant plus
qu’un engagement ne dépend la plupart du temps pas seulement du
dossier de candidature, mais au moins aussi du résultat d’un entretien.
b) Le recourant fait valoir qu’il avait envoyé le 22 février 2013,
donc dans le délai prévu, sa candidature à Q.________ SA. A cet effet, il a
présenté une copie d’une lettre de postulation qu’il aurait rédigée à ladite
date.
De ces seuls éléments, il ne peut pas encore être déduit que le
recourant a effectivement, ou du moins au degré de vraisemblance
prépondérante, envoyé sa lettre de postulation dans les délais. Comme
pour la pratique au sujet de la remise des listes de recherches d’emploi ou
de cartes de contrôle dans les délais, l’assuré doit supporter les
conséquences de l’absence de preuve. Le fait de présenter après coup un
-
14 -
document (par exemple une copie de la liste de recherches d’emploi)
indiquant une date avant l’échéance du délai ne suffit pas pour prouver
que ledit document a effectivement été envoyé à temps. Même le fait que
des allégations soient plausibles ne suffit pas à démontrer cela. Une
preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations
ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (cf. TFA C 294/99 du
14 décembre 1999 consid. 2a, in : DTA 2000 n° 25 p. 122; C 181/05 du 25
octobre 2005 consid. 3.2 ; TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2 ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ss ad
art. 17 LACI ; cf. aussi ci-dessus consid. 2d).
Le recourant reconnaît que le fardeau de la preuve pour la
postulation dans le délai lui incombe.
c) Conformément à son devoir d’instruction, l’administration a
interpellé Q.________ SA au sujet de la réception de la candidature du
recourant. Cette entreprise n’a pas confirmé que le recourant lui aurait
envoyé sa postulation par courrier du 22 février 2013. Selon cette
entreprise, elle n’a reçu de l’assuré que le courriel du 12 mars 2013.
Le recourant fait valoir dans son recours que Q.________ SA a
répondu que sa candidature n’a pas été retenue et non pas simplement
qu’elle n’a jamais reçu son dossier. Cela démontrerait que Q.________ SA
avait à tout le moins son curriculum vitae sous les yeux, tandis qu’il
n’aurait joint aucun document à son courriel du 12 mars 2013 à l’attention
de cette entreprise. L’option la plus vraisemblable serait qu’elle aurait
reçu son curriculum vitae à la suite de sa postulation du 22 février 2013.
Cependant, selon le courriel susmentionné, le recourant avait
joint à celui-ci son curriculum vitae (cf. la formulation dans le courriel : «
Model de CV envoyer joint »). Par ailleurs, vu que Q.________ SA avait déjà
repourvu le poste le 12 mars 2013 par une autre personne, rien ne
l’empêchait de répondre au recourant qu’elle n’avait pas retenu sa
candidature, indépendamment de la question de savoir si elle avait été en
possession d’un dossier de candidature complet ou non. En tout cas, il ne
-
15 -
peut être déduit de la réponse par courriel de Q.________ SA du 14 mars
2013 qu’elle avait reçu la postulation du 22 février précédent ; le courriel
de Q.________ SA ne fait référence qu’au courriel du recourant du 12 mars.
A juste titre, l’intimé relève aussi dans sa décision attaquée
que le recourant n’avait pas inscrit sur sa liste de recherches d’emploi
pour le mois de février 2013 de postulation auprès de Q.________ SA. Le
recourant fait certes valoir qu’il estimait qu’il n’était pas nécessaire d’y
introduire ladite recherche, puisqu’il avait renvoyé par la même enveloppe
le formulaire de « résultat de candidature » concernant cette entreprise.
Comme le remarque l’intimé, la liste de recherches d’emploi pour février
2013 est toutefois signée en date du 5 mars 2013 et a été reçue ce jour
même par l’ORP, tandis que le formulaire « résultat de candidature »
concernant Q.________ SA a été signé par le recourant le 13 mars 2013 et
enregistré par l’ORP à cette dernière date. Il ne peut donc être question
que le recourant avait transmis les deux documents dans la même
enveloppe. Par ailleurs, on s’étonne que le recourant ait déjà retenu dans
le document signé par lui le 13 mars 2013 que le résultat de la
candidature est « négatif », vu qu’il n’a reçu la réponse négative de
Q.________ SA que par courriel du 14 mars 2013. En tous les cas, il ne
pouvait pas avoir remis ce formulaire avec la liste des recherches reçue
par l’ORP le 5 mars 2013, puisqu’à ce moment il n’avait, aussi selon ses
propres dires, encore rien entendu de Q.________ SA (cf. le courriel du
recourant du 12 mars 2013 à l’intention de cette entreprise). De plus, il
apparaît que le fait de signer et envoyer à l’ORP la liste des recherches
d’emploi le même jour que le formulaire « résultat de candidature »
n’avait pas empêché auparavant le recourant de mentionner le poste
auquel l’ORP l’avait assigné également dans la liste de recherche du mois
en question (cf. « résultat de candidature » du 23 janvier 2013 auprès de
P.________ SA, signé le 8 février 2013, et liste des recherches du 8 février
2013 pour le mois de janvier 2013 ; « résultat de candidature » du 12
décembre 2012 auprès de N.________ SA, signé le 3 janvier 2013, et liste
des recherches du 3 janvier 2013 pour le mois de décembre 2012).
-
16 -
d) Au vu de ce qui précède, on ne peut pas admettre, au degré
de vraisemblance prépondérante, que le recourant a envoyé sa
candidature à Q.________ SA déjà le 22 février 2013, respectivement dans
le délai imparti par l’ORP. Compte tenu des éléments à disposition, il
apparaît bien plutôt que le recourant avait oublié de postuler à temps ou
ne voulait pas postuler auprès de ladite entreprise. Les circonstances
exactes ne sont toutefois pas décisives. Est déterminant le fait qu’il
n’apparaît pas vraisemblable que le recourant ait postulé dans les délais.
Le recourant n’a fait valoir aucun argument permettant d’admettre que ce
manquement aurait eu lieu sans sa faute ; il n’y a pas non plus d’élément
au dossier qui laisserait supposer qu’il n’y avait pas eu de négligence de la
part du recourant (cf. aussi consid. 3e ci-après).
Force est donc de constater que le recourant a commis une
faute assimilable à un refus d’emploi, ce qui constitue un manquement
passible de sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La suspension
doit donc être confirmée dans son principe.
e) Comme exposé ci-dessus (consid. 2c), un tel manquement
est considéré comme faute grave passible d’une suspension du droit aux
indemnités pendant au moins 31 jours. Ni la circonstance, contestée par
l’intimé, que le poste était encore à repourvoir lorsque le recourant s’est
adressé à Q.________ SA le 12 mars 2013 par courriel, ni celle qu’il n’aurait
probablement pas obtenu l’emploi auprès de cette entreprise, ne
permettent de réduire la sanction en dessous de 31 jours. Selon la
jurisprudence fédérale citée, ces circonstances ne sont pas déterminantes
(cf. aussi ci-dessus consid. 3a). La sanction infligée se situe à la limite
inférieure pour une faute grave. Dans cette mesure, elle tient
suffisamment compte que le recourant ne s’était pas vu reprocher
d’autres manquements ou infliger d’autres sanctions auparavant (cf. aussi
art. 45 al. 5 OACI pour des suspensions répétées). Vu le dossier et les
allégations du recourant, la sanction prononcée par l’ORP correspond à ce
que le législateur a prévu et à ce que la pratique constante applique et
respecte dès lors le principe de proportionnalité.
-
17 -
Certes, le recourant a versé au dossier en cours de procédure
judiciaire dans une cause parallèle concernant une mesure d’emploi (ACH
71/13) une attestation médicale du Dr A., spécialiste en médecine
interne générale, du 16 mai 2013. Il ressort de celle-ci que le recourant
souffre de plusieurs affections médicales nécessitant une prise en charge
conjointe avec divers spécialistes de l’Hôpital R. qui le voient
régulièrement. Le médecin est préoccupé de l’impact important de la
sanction prononcée sur la santé du recourant. Il retient que ce dernier
présente une atteinte dépressive qui s’est réactivée suite à la perte
récente de son emploi, et qui s’est particulièrement exacerbée suite aux
problèmes qui l’ont confronté à l’ORP. Il explique être convaincu que la
péjoration de l’état de santé du recourant a contribué, d’une certaine
manière, à la situation de litige qui l’oppose actuellement à l’ORP. Son état
de santé actuel nécessiterait une incapacité de travail à 100 % depuis le
27 mars 2013, au moins, en cours jusqu’au 31 mai suivant ; il fera l’objet
d’une réévaluation au terme de cette période.
Indépendamment du fait qu’il est fort douteux de savoir si ces
éléments allégués doivent être pris en compte bien qu’ils aient été
allégués pour la première fois en procédure judiciaire par un mémoire de
recours du 17 mai 2013, de plus dans une autre procédure judiciaire, il est
à retenir ce qui suit : si le médecin mentionne une incapacité de travail
depuis fin mars 2013, il ne l’a pas fait pour la période déterminante,
notamment le mois de février 2013. Par ailleurs, le recourant a continué à
chercher un emploi et ne s’était pas déclaré en incapacité de travail, voire
inapte au placement. Il n’a aussi à aucun moment fait valoir, bien
qu’assisté par une association de défense des chômeurs notamment lors
de la rédaction de son acte d’opposition, qu’il n’avait pas pu postuler à
temps auprès de Q.________ SA pour des raisons de santé. Le fait que le
recourant souffre de plusieurs affections médicales nécessitant une prise
en charge ne permet finalement pas de renoncer ou de réduire la
sanction. Il en va de même de l’allégation que la sanction infligée
déstabiliserait le recourant. Vu ce qui a été exposé plus haut, le recourant
n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Sans manquement fautif, il n’y aurait
pas eu de sanction.
-
18 -
4.En définitive, la sanction de 31 jours de suspension dans le
droit aux indemnités, tout comme la décision attaquée, doivent être
confirmées et le recours, se révélant mal fondé, doit être rejeté.
5.S’agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni
d’allouer des dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de
cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2013 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, concernant la
décision de suspension de 31 jours de l’ORP n° 326433612 du
22 mars 2013, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. M.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :