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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/13 - 96/2014
ZQ13.023338
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Blaise Marmy, avocat à
Martigny,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 41 LPGA, 20 al. 3 LACI ; 29 OACI
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 26 novembre 2012 par la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), refusant
d’indemniser W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour les
mois de mars à mai 2012, en raison de la remise tardive, le 25 septembre
2012, des formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après :
IPA) des mêmes mois,
vu l’opposition formée le 2 décembre 2012 par l’assurée,
soutenant qu’elle n’avait reçu les formulaires IPA litigieux que le 24
septembre 2012, lors de son entretien de conseil à l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : ORP), et qu’elle les avait aussitôt transmis à
la Caisse,
vu la décision sur opposition du 1
er
mai 2013, par laquelle la
Caisse a confirmé sa position, mettant notamment en exergue le fait
qu’hormis le premier mois de chômage, les formulaires IPA sont envoyés
au domicile de l’assuré directement par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : SECO) et que dès lors, il était établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que l’assurée était en possession desdits
formulaires en temps utile,
vu le recours déposé le 31 mai 2012 par W.________ contre la
décision sur opposition de la Caisse auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, réitérant les moyens soulevés dans son
opposition et concluant à l’octroi des indemnités de chômage relatives aux
mois de mars, avril et mai 2012,
vu la réponse de la Caisse, concluant au rejet du recours, au
motif que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable être entrée
tardivement en possession des IPA litigieuses, et que même si tel avait été
le cas, elle aurait dû en demander des duplicata à l’ORP, dès lors qu’elle
avait déjà revendiqué son droit à l’indemnité par le passé et n’ignorait
donc pas les exigences posées par la loi à cet égard,
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vu le courriel du 18 novembre 2013 de P.________, remis en
réplique par la recourante, désormais représentée, dans lequel le
conseiller ORP indiquait que l’assurée s’était inscrite à l’ORP le 20 janvier
2012, qu’en attendant que le Caisse statue sur son droit, elle avait perçu
les prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI), qu’elle était alors
également en relation avec l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour une
éventuelle aide au placement, qu’il avait vu l’intéressée pour la dernière
fois le 24 septembre 2012, que la Caisse n’avait alors toujours pas statué
sur son droit à l’indemnité et qu’il ne pouvait pas dire si elle avait reçu les
formulaires IPA chaque mois du SECO ou s’il les lui avait tous remis lors de
ce dernier entretien,
vu la mesure d’instruction de la Cour de céans du 24 mars
2014 auprès du SECO,
vu la réponse du SECO du 11 avril 2014, confirmant que les
formulaires IPA des mois de mars, avril et mai 2012 n’avaient pas été
envoyés à l’assurée,
vu la détermination du 22 mai 2014 de la Caisse,
reconnaissant la bonne foi de la recourante et précisant être disposée à
reconsidérer la décision attaquée,
vu le courrier du 27 mai 2014 de la Cour de céans, informant
la Caisse que, compte tenu de l’effet dévolutif du recours, elle ne disposait
plus de la possibilité de reconsidérer sa décision sur opposition,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il
n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle
à laquelle il se rapporte,
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que ce délai commence à courir à la fin de chaque période de
contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité
cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V
215 ; DTA 2000 n
o
6 p. 27 consid. 1c),
que chaque mois civil constitue une période de contrôle (art.
27a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; 837.02]),
que pour exercer son droit, l’assuré doit notamment remettre
à la Caisse la formule « Indication de la personne assurée » (art. 29 al. 2
let. a OACI),
que l’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse imparti à
l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend
attentif aux conséquences d’une négligence, mais que ce délai ne peut et
ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents, et non
pour pallier leur absence (8C_840/2009 du 27 novembre 2009, consid.
3.2 ; TFA C 90/97 du 29 juin 1998, consid. 1b, in DTA 1998 n
o
48 p. 281),
que le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de
péremption, qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire
l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le
retard (ATF 114 V 123 consid. 3b, 117 V 244 consid. 3 ; DTA 2000 no 6 p.
31 consid. 2 a ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009, consid. 3.1),
qu’en l’occurrence, le délai prescrit par l’art. 20 al. 3 LACI
arrivait à échéance respectivement les 30 juin 2012 (IPA de mars 2012),
31 juillet 2012 (IPA d’avril 2012) et 31 août 2012 (IPA de mai 2012),
qu’en remettant les trois formulaires précités à la Caisse le
25 septembre 2012, la recourante n’a pas agi dans le délai imparti – ce
qu’elle ne conteste pas – de sorte que son droit aux indemnités pour la
période du 1
er
mars au 31 mai 2012 est en principe périmé,
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5 -
qu’au demeurant, l’assurée n’ayant pas exercé son droit aux
indemnités des mois de mars à mai 2012, pas même de manière
lacunaire, l’art. 29 al. 3 OACI ne trouve pas application ;
attendu que la recourante soutient avoir été empêchée
d’exercé son droit en temps utile dès lors qu’elle n’a reçu les formulaires
concernés que le 24 septembre 2012,
qu’il convient dès lors d’examiner si elle peut être mise au
bénéfice d’une restitution de délai,
qu’à teneur de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la
restitution est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à
savoir :
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l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de
l’impossibilité d’accomplir l’acte omis,
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une demande de restitution déposée dans les 30 jours qui
suivent la cessation de l’empêchement,
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et l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai,
que la violation du droit à la protection de la bonne foi est
susceptible d’entrer en considération pour justifier que l’on s’écarte du
délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI,
qu’en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst
[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), l’autorité doit s’abstenir
de tout comportement propre à tromper le citoyen et ne saurait tirer
aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou d’une
insuffisance de sa part,
qu’en particulier, le principe de la bonne foi peut commander
la restitution d’un délai de péremption lorsque l’administration a, par son
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seul comportement, fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était
pas nécessaire (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa),
qu’en l’occurrence, le SECO a confirmé que, contrairement à la
procédure en vigueur, les formules IPA des mois de mars, avril et mai
2012 n’avaient pas été adressées à la recourante par l’Office fédéral des
constructions et de la logistique (OFCL),
qu’en n’adressant pas ces IPA à l’assurée, l’administration a
fait preuve d’une insuffisance au sens de la jurisprudence précitée et
adopté un comportement propre à tromper la recourante, laissant croire à
celle-ci que le dépôt des formulaires n’était pas exigé,
qu’on ne peut faire grief à la recourante d’être partie de ce
postulat, dans la mesure où sa situation au niveau de l’assurance-
chômage était alors des plus confuses, que la caisse n’avait toujours pas
statué sur sa demande d’indemnités de janvier 2012, qu’elle avait été
mise au bénéfice du RI dans l’intervalle et qu’elle était également en
pourparlers avec l’AI,
qu’on ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir exercé
son droit au moyen de formulaires qui ne lui avaient pas été remis en
raison d’une erreur de l’administration,
qu’on doit ainsi admettre que c’est sans faute de sa part
qu’elle n’a pas déposé les IPA des mois de mars à mai 2012 dans le délai
de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI,
qu’elle a indiqué avoir reçu lesdits formulaires le 24 septembre
2012 seulement, lors de son dernier entretien à l’ORP de [...], et n’a pas
été contredite sur ce point,
qu’elle a accompli l’acte omis le 25 septembre 2012, soit le
lendemain du jour où son empêchement a cessé, en faisant parvenir à la
Caisse les trois IPA litigieuses, annotées de la mention « Etant dans