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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 134/13 - 90/2014
ZQ13.039720
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante,
et
K., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 à 17 et 30 al. 1 let. c, e et f LACI; 26 al. 1 OACI
février 2013.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du 4 février
2013 à l’ORP qu’à cette occasion, l’assurée a déclaré qu’elle souhaitait se
mettre à son compte en tant que consultante, mais que pour le moment
elle faisait des offres, car si elle décrochait un poste de rêve, elle le
prendrait.
Par courriel du 12 février 2013 à son conseiller ORP, l’assurée
a indiqué continuer ses recherches de clients potentiels, ajoutant qu’il lui
serait nécessaire de faire enregistrer une entreprise.
Par courriel du 20 février 2013, l’assurée a informé son
conseiller ORP avoir déposé le même jour une demande d’enregistrement
d’une société à titre individuel auprès du Registre du commerce, en vue
de briguer des mandats auprès de ses clients cibles. Par courriel du 21
février 2013, l’assurée a fait savoir à son conseiller ORP avoir eu une
réunion avec un client potentiel pour un éventuel premier mandat et a
notamment précisé ce qui suit :
« Ce qui me fait du souci n’est pas tellement le premier mandat, qui
a l’air probable, mais les suivants, qui seront plus difficiles à obtenir.
Je pourrais donc me retrouver dans la situation où je travaille,
disons, pendant mars et/ou avril, et que je n’ai plus de mandat
après, en tout cas pas pendant plusieurs mois, car la prospection est
un travail qui prend du temps. Mon droit au chômage aurait pris fin
après 90 jours et je me retrouverais sans le moindre coussin de
sécurité ».
Le 26 février 2013, la société de l’assurée a été inscrite au
Registre du commerce, sous la raison [...] avec le but suivant : [...].
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3 -
Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 mars
2013 à l’ORP, l’assurée a informé son conseiller qu’elle s’était inscrite au
Registre du commerce, précisant que cela était nécessaire pour obtenir
des mandats qui étaient, à l’époque, en négociation.
Par courrier du 5 avril 2013, la division juridique des ORP (ci-
après : la division juridique) a soumis à l'assurée des questions relatives à
son aptitude au placement et notamment à son activité indépendante.
Selon les informations en possession de la division juridique, l’assurée
exerçait une activité indépendante dans la vente de produits « bio » et
l’ORP lui avait refusé le 4 avril 2013 une demande de soutien à l’activité
indépendante.
L’assurée n’ayant pas donné suite à ce courrier, la division
juridique lui a adressé un rappel le 26 avril 2013, en précisant que sans
nouvelles de sa part dans les dix jours, son dossier serait traité sur la seule
base des pièces en sa possession, en partant du principe qu’elle était
inapte au placement.
Dans l’intervalle, l’assurée s’est présentée le 12 avril 2013 à
un entretien de conseil à l’ORP. Selon le procès-verbal de cet entretien,
elle avait décroché un mandat de conseil depuis mars et en négociait un
nouveau. Elle souhaitait se désinscrire du chômage, déclaration qu’elle a
contresignée.
Par décision du 17 mai 2013, la division juridique a déclaré
l’assurée inapte au placement à compter du 1
er
février 2013, aux motifs,
d’une part, que sa disponibilité et sa disposition à l’exercice d’une activité
salariée n’avaient pas pu être déterminées faute de renseignements de
l’intéressée et, d’autre part, qu’elle avait émis le souhait de se mettre à
son compte.
Le 17 juin 2013, l’assurée, alors représentée, s’est opposée à
la décision du 17 mai 2013. Elle a expliqué n’avoir pas donné suite aux
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4 -
sollicitations de la division juridique car la réception de ces courriers
précédait de peu un prochain entretien avec son conseiller ORP à
l’occasion duquel elle avait été informée qu’il n’était alors pas nécessaire
d’y répondre et s’était désinscrite de l’assurance-chômage. Elle a allégué
avoir été ouverte à toutes opportunités d’emploi durant le mois de février
2013, indiquant avoir postulé à divers endroits. Elle a également précisé
avoir fait plusieurs offres de mandats, tout en relevant qu’elle aurait très
bien pu prendre n’importe quel poste si quelque chose s’était offert à elle
avant l’arrivée d’un mandat dès lors que sa nouvelle activité ne nécessitait
pas de structure particulière. Elle a en outre fait valoir que ce n’était que
le 26 février 2013, date à laquelle elle a inscrit son entreprise au Registre
du commerce, qu’elle avait renoncé à exercer une activité salariée et que
ce choix ne saurait avoir un effet rétroactif.
Par décision sur opposition du 9 août 2013, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou
l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 17
mai 2013, en observant notamment que l’assurée s’était inscrite à
l’assurance-chômage non pas pour retrouver un emploi, mais dans le seul
but de percevoir un revenu dans l’attente de se voir attribuer des
mandats. Il a retenu que l’assurée souhaitait se mettre à son compte et
qu’elle n’était pas prête à accepter tout emploi convenable, soit qu’elle
donnerait la préférence à son activité indépendante en lieu et place d’un
emploi convenable qu’elle ne jugerait pas comme étant un emploi de
« rêve ».
B.Par acte daté du 13 août 2013, déposé le 14 septembre 2013,
et dont l’en-tête précise : « Recours contre la décision rendue le
09.08.2013 par l’instance juridique chômage du Service de l’emploi du
Canton de Vaud », H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la décision de
demande de remboursement d’un montant de 5'137 fr. 60, correspondant
aux indemnités de chômage qu’elle a perçues durant son unique mois de
chômage. Elle fait valoir s’être employée activement et intensivement à la
recherche d’un nouvel emploi dès la connaissance de son licenciement.
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Elle allègue avoir informé son conseiller ORP qu’une activité indépendante
faisait partie de l’éventail de ses possibilités d’avenir, et que pour obtenir
un mandat de conseil qui lui permettrait de sortir au plus vite du chômage,
elle avait dû inscrire son entreprise auprès du Registre du commerce, le
26 février 2013, ce dont elle avait fait part à son conseiller ORP avant la
création de l’entreprise. Elle explique encore n’avoir pas donné suite aux
questions relatives à ses projets dès lors que son conseiller ne le jugeait
pas nécessaire vu sa désinscription du chômage. En outre, elle s’interroge
sur sa situation, notamment sur le point de savoir si elle aurait subi un
autre sort dans l’hypothèse où elle était restée au chômage plus
longtemps, sans succès dans ses recherches d’emploi, pour ensuite
devenir indépendante, ou encore si elle avait caché à l’ORP l’option de
devenir indépendante ou refusé toute autre possibilité qu’un emploi. Enfin,
elle se demande si le revenu de l’assuré est relevant dans l’examen de la
demande de restitution des indemnités de chômage perçues, expliquant
avoir des qualifications et des revenus trop élevés, ce qui aurait motivé la
demande de remboursement des indemnités de chômage parce qu’elle
aurait été assez riche.
Par courrier du 18 septembre 2013, le précédent juge
instructeur a invité la recourante à produire la décision attaquée.
Le 20 septembre 2013, la recourante a transmis à la Cour de
céans la décision du 9 août 2013 du Service de l’emploi. Elle a également
produit d’autres pièces, parmi lesquelles une décision de restitution de la
somme de 5'137 fr. 60 rendue le 23 mai 2013 par la Caisse cantonale de
chômage, selon laquelle les indemnités du mois de février 2013 avaient
été versées à tort selon la décision du 17 mai 2013 de la division juridique,
une opposition rédigée par son ancien conseil à l’encontre de la décision
de la Caisse cantonale de chômage du 23 mai 2013, demandant la
suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure
d’opposition contre la décision du Service de l’emploi, et deux rappels de
la Caisse cantonale de chômage des 20 août et 18 septembre 2013
l’invitant à acquitter la somme de 5'137 fr. 60.
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6 -
Dans sa réponse du 24 octobre 2013, l’intimé a conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision. Il relève en particulier que
la recourante avait clairement indiqué que son souhait était de se mettre à
son compte et qu’elle accepterait un emploi salarié seulement si elle
décrochait un poste de rêve, estimant par conséquent qu’elle n’était pas
prête à accepter tout emploi convenable.
Dans sa réplique du 15 novembre 2013, la recourante a
contesté les déclarations retenues par l’intimé. Elle précise avoir indiqué
que se mettre à son compte faisait partie des options qu’elle avait prises
en considération, mais qu’elle était activement à la recherche d’un emploi,
sa priorité étant de ne pas rester au chômage. Elle ajoute qu’elle aurait
pris tout emploi convenable, en particulier qu’elle aurait accepté chacun
des postes auxquels elle avait postulé si elle avait été sélectionnée.
C.Le dossier complet de l’ORP a été produit, dont les formulaires
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » relatifs à la période avant chômage et au mois de février 2013. Il
en ressort qu’avant son inscription au chômage, la recourante a fait trois
postulations écrites pour des postes, consulté les offres de postes en ligne
et contacté par écrit, par téléphone ou par visite personnelle des
chasseurs de têtes et fait du « réseautage ». Sur le formulaire de février
2013, la recourante indique avoir consulté à de nombreuses reprises les
offres d’emploi de plusieurs sites Internet, avoir eu un entretien avec sept
entreprises différentes, dont trois pour motif de « réseautage »
(« networking »), deux pour des mandats (« mandat éventuel » et
« consultant ») et deux pour un poste (« associate partner » et « technical
director »), et effectué une postulation écrite pour un poste dans une
autre entreprise (« business coach »).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02], par
renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La recourante ayant sollicité l’octroi de l’indemnité de
chômage à compter du 1
er
février 2013, mais ayant déclaré le 12 avril
2013 se désinscrire du chômage (déclaration faite et contresignée au
procès-verbal d’entretien du 12 avril 2013), la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., si bien qu’elle relève de la compétence d'un
membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) La recourante n’ayant pas produit la décision attaquée à
l’appui de son recours, elle a été invitée à le faire dans un délai de sept
jours. Elle a alors adressé à la Cour de céans la décision du 9 août 2013 du
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, décision qu’elle indique
au demeurant attaquer selon l’en-tête de son recours (« Recours contre la
décision rendue le 09.08.2013 par l’instance juridique chômage du Service
de l’emploi du Canton de Vaud »). Or cette décision traite uniquement de
l’aptitude au placement de l’intéressée. Est donc seule litigieuse ici la
question de savoir si la recourante est apte au placement, toute autre
conclusion étant irrecevable, la Cour de céans n’ayant en particulier pas à
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se prononcer sur la question de la restitution de la somme de 5'137 fr. 60
demandée par la Caisse cantonale de chômage.
2.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage, notamment s’il remplit les conditions relatives à la période
de cotisation ou en est libéré (let. e) et s’il est apte au placement (let. f).
a) Selon la pratique constante, les personnes exerçant de
manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale
d’emblée privées d’indemnités de chômage (TF 8C_856/2009 du 24 février
2010 consid. 2.2; 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 3.2;
8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). En effet, régulièrement, elles
n’ont pas cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-
cadre de cotisation, lequel correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux
dernières années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont
dépend le droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies
(cf. art. 2 LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14
LACI pour les détails de la condition du versement de cotisations dans le
délai-cadre).
b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de
travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un
tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; 112
V 326 consid. 1a et 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
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activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références; arrêt du TFA du 12 janvier 1998, in: DTA 1998
n° 32 p. 174 consid. 2; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si
une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas
pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que,
indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a
l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle
est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b; DTA 2008 p.
312 consid. 3.3; 1993/1994 p. 110 consid. 2c; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15)
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
gagner momentané; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai
2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage
de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un
manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid.
3a; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in: DTA 2008
n° 18 p. 312; TF 8C_635/2009 précité consid. 3.2 et 3.3; 8C_49/2009
précité consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette
à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires
entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle
(TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2; cf. cependant pour une
répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et
indépendante, d’autre part: Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).
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Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a
estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme
associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité
indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail
productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la
considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare
prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants
pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au
placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver
régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les
rémunérer (arrêt cité in : DTA 1998 n° 32 p. 174).
Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une
personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps
tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant
de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une
activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer
cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où
elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la
part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité
au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt précité C
421/00).
Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement d’une
personne qui avait l’objectif d’exercer une activité indépendante et non
salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement
en tant qu’activité accessoire (« Nebenerwerb »), et ne s’était annoncée à
l’assurance-chômage qu’au moment où elle n’avait pas obtenu le mandat
espéré. Peu importe pour la Haute Cour que cette personne soit d’accord
d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où elle n’avait
pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 précité consid. 4.3).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
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considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
c) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il peut certes aussi orienter ses recherches sur une activité
indépendante, mais s’il néglige parallèlement de rechercher une activité
salariée en vue de se concentrer sur son objectif d’activité indépendante,
c’est un indice suffisant pour admettre qu’il ne recherche plus d’activité
salariée (Bulletin LACI IC, B327). Pour éviter le dommage ou l’abréger,
l’assuré est en particulier tenu d’accepter tout travail convenable qui lui
est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout
travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 de
cette disposition, notamment un travail qui ne convient pas à l’âge, à la
situation personnelle et à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c
LACI).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 OACI). L’art. 26 al. 1 OACI
précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaires. Selon le Tribunal fédéral,
l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à
une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
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12 -
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger
d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid.
2 et les références citées; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il
n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de
statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
3.En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle a tout mis en
œuvre pour retrouver un emploi au plus vite, et qu’il est apparu dans ce
contexte que sa première possibilité pour sortir du chômage avait été un
mandat de conseil. Afin d’obtenir ledit mandat, elle avait dû créer une
entreprise, ce qu’elle avait fait le 26 février 2013. Elle explique avoir fait
part à son conseiller ORP de ses intentions et ne pas avoir répondu aux
questions relatives à ses projets conformément aux informations données
par son conseiller.
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13 -
Lors de son premier entretien du 4 février 2013 avec son
conseiller, la recourante a expliqué qu’elle souhaitait se mettre à son
compte, mais faisait des offres d’emploi car si elle décrochait un poste
« de rêve », elle le prendrait. La recourante s’est du reste inscrite au
Registre du commerce le 26 février 2013 car, selon le procès-verbal de
l’entretien du 11 mars 2013, une telle démarche était nécessaire pour
obtenir les mandats qui étaient en négociation. Selon ses courriels à son
conseiller ORP, son but était de développer sa propre entreprise. On peut
ainsi lire le 12 février 2013 qu’elle avait déjà entrepris des recherches de
clients potentiels et qu’il lui serait nécessaire de faire enregistrer une
entreprise, démarche qu’elle a mise en œuvre auprès du Registre du
commerce le 20 février 2013 (courriel des 12 et 20 février 2013 à son
conseiller ORP). Par ailleurs, la recourante expliquait qu’elle allait
rencontrer un client potentiel le lendemain (courriel du 21 février 2013 à
son conseiller ORP). Dans ce dernier courriel, elle s’inquiétait de ne pas
travailler, soit entre ses mandats, faisant référence à son droit au
chômage comme à un potentiel « coussin de sécurité ».
Cela étant, s’il est exact que la recourante a entrepris des
recherches d’emploi avant son chômage ainsi qu’en février 2013, celles-ci
ne sauraient correspondre aux exigences légales.
Les recherches d’emploi de la recourante ont en effet en
grande partie consisté en la consultation d’offres sur Internet ce qui, au
même titre que la consultation des demandes de travail publiées dans la
presse, ne suffit pas (TF C 77/2006 du 6 mars 2007 consid. 3.1). En outre,
l’activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art.
26 al. 1 OACI (DTA 2006 p. 220 consid. 4.2; TF 8C 761/2009 du 23
décembre 2009 consid. 3.3; Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17). Or, les
recherches d’emploi listées entre octobre 2012 et février 2013 ont été
effectuées pour l’essentiel sous la forme de visites d’entreprises et de
téléphones, souvent pour motif de « réseautage », à l’exception de quatre
postulations écrites. D'un point de vue qualitatif, force est donc de
constater que les recherches d’emploi de la recourante ne démontrent pas
une volonté ferme de retrouver un travail.
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14 -
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la
jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 2 supra), il n'est pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante était
véritablement à la recherche d'un emploi salarié. C’est dès lors à juste
titre que l’intimé a considéré qu’elle avait pour but de se mettre à son
compte et qu’elle n’était pas disposée à accepter tout travail convenable.
Il y a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en
considérant la recourante inapte au placement.
4.Dans son recours, la recourante s’interroge également sur sa
situation, en particulier dans l’hypothèse où elle serait restée au chômage
plus longtemps, sans succès dans ses recherches d’emploi, pour ensuite
devenir indépendante. Elle estime qu’elle aurait subi un autre sort si elle
avait caché à l’ORP la possibilité de devenir indépendante ou encore si elle
avait refusé toute autre possibilité qu’un emploi.
a) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l’art. 30 al. 1 LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable (let. c). Selon la jurisprudence, il y a refus d’une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré
refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais
également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi
soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid.
3.2 et la jurisprudence citée).
On rappellera également que l’assuré a un devoir de
renseigner. En cas de violation de celui-ci, il est susceptible d’être
sanctionné en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e ou f LACI. L’art. 30 al. 1 let. e
LACI prévoit que le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il est établi que
celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de
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quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande et d’aviser. Ce cas de suspension englobe
toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes
et complètes de même que la communication de tous les éléments
importants pour la fixation de l’indemnité; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné. L’art. 30 al. 1 let. f
LACI vise, quant à lui, tout spécialement une violation intentionnelle de
l’obligation de renseigner ou d’annoncer, cela dans le but d’obtenir des
prestations indues (TFA C 236/2001 du 10 octobre 2002, consid. 1.2 et la
référence citée).
b) Au vu de ce qui précède, les hypothèses sur lesquelles
s’interroge la recourante auraient dû conduire, à tout le moins, à des
sanctions, lesquelles auraient pris la forme de suspension du droit à
l’indemnité de chômage (art. 30 LACI), voire d’une décision d’inaptitude
au placement en cas de manquements répétés (ATF 112 V 215 consid. 1b;
Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 30 et n° 24-25 ad art. 15).
5.La recourante se demande encore si le revenu de l’assuré est
relevant dans l’examen de l’opportunité d’une demande en restitution des
indemnités de chômage perçues, supposant que le fait qu’elle ait les
moyens de rembourser les indemnités perçues à tort a joué un rôle dans la
prise de décision de la Caisse cantonale de chômage.
Conformément à l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est en principe régie par l’art. 25 LPGA, lequel prévoit que les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Néanmoins, la restitution ne
peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait
dans une situation difficile. Ces deux conditions doivent cependant être
remplies cumulativement (TFA C 79/05 du 28 septembre 2005 consid. 4.3;
voir Rubin, op. cit., n° 1ss et 35ss ad art. 95). Ce n’est dès lors pas les
qualifications ou le revenu élevé de la recourante, comme elle le prétend,
qui justifieraient une demande de restitution. Quoi qu’il en soit, cette
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question n’est pas litigieuse ici (cf. consid. 1c supra). Le grief de la
recourante n’est ainsi pas relevant.
6.a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la
recourante qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 août 2013 par le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,