403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 167/13 - 88/2014
ZQ13.049962
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 et 4 OACI
Par courrier du 15 août 2013, l’ORP a demandé à l’assurée de
se déterminer dans un délai de dix jours, l’informant que la résiliation de
son contrat de travail avec les U.________ pouvait l’exposer à une
suspension dans son droit aux indemnités de chômage.
Par lettre du 18 août 2013 à la Caisse cantonale de chômage,
agence de [...], l’assurée a indiqué que la décision de déménager était
essentiellement liée à son compagnon, employé à la N.________
(N.), lequel était amené de plus en plus à travailler à Lausanne.
Elle a ajouté que le temps de déplacement quotidien de plus de 4 heures
(quatre fois par semaine) et l’organisation quotidienne familiale avec deux
enfants en bas âge, ne lui semblaient pas compatibles avec son emploi
aux U. et l’avaient poussée à démissionner. Elle a en outre précisé
qu’elle exerçait son activité à 60% (les lundis et mercredis matin, ainsi que
-
3 -
les mardis et vendredis toute la journée) et qu’elle était tenue de
participer à des réunions ou des animations de groupe commençant dès 8
heures le matin.
Par décision du 29 août 2013, la Caisse cantonale de chômage,
agence de [...], a suspendu le droit de l’indemnité de chômage de
l’assurée durant trente et un jours dès le 9 août 2013 pour avoir résilié son
contrat de travail, sans s’être préalablement assurée d’un autre emploi.
Le 11 septembre 2013, l’assurée s’est opposée à cette
décision, reprenant les arguments exposés dans sa lettre du 18 août 2013
à la Caisse cantonale de chômage, agence de [...].
Par décision du 3 octobre 2013, le Service de l’emploi a
suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf
jours dès le 9 août 2013 en raison de l’insuffisance de ses recherches
d’emploi avant son inscription à l’ORP le 9 août 2013 (huit recherches
d’emploi effectuées dès le 10 mai 2013). L’assurée ne s’est pas opposée à
cette décision.
Par décision sur opposition du 16 octobre 2013, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée),
a rejeté l’opposition formée par l’assurée le 11 septembre 2013 et a
confirmé sa décision du 29 août 2013. La caisse a retenu que l’emploi de
l’assurée auprès des U.________ à Genève était convenable, dans la
mesure où en partant à 5h24, l’assurée arrivait aux alentours de 7h07 à
son lieu de travail, soit un temps d’une durée inférieure aux 2 heures
prévues par la législation pour un travail convenable.
B.Par acte du 14 novembre 2013, M.________ interjette recours
contre la décision sur opposition du 16 octobre 2013 de la Caisse
cantonale de chômage auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, elle fait
valoir que même si le trajet calculé par la caisse est inférieur à 2 heures –
moyennant quelques rectifications – il lui aurait fait perdre du temps, soit
-
4 -
environ 45 minutes, dans la mesure où elle était tenue de commencer son
travail à 8 heures. Elle aurait en outre eu des difficultés pour amener ses
enfants vu l’horaire de départ de son domicile aux environs de 5 h 20, son
fils fréquentant un accueil parascolaire et sa fille une crèche à [...].
Dans sa réponse du 3 janvier 2014, l’intimée conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. En résumé, elle
reproche à la recourante, en ayant démissionné avant de déménager, de
n’avoir même pas tenté d’effectuer les trajets et de concilier ainsi son
emploi avec ses obligations familiales, à tout le moins en attendant de
retrouver un nouvel emploi. S’agissant de l’arrivée de la recourante 45
minutes avant le début de son travail, l’intimée constate qu’elle aurait pu
mettre à profit ce temps pour faire des recherches d’emploi ou aurait pu
solliciter de son employeur que ces 45 minutes soient considérées comme
temps de travail. L’intimée relève également que son compagnon aurait
pu amener les enfants à la garderie – qui prend également en charge les
écoliers jusqu’à la fin de la sixième année primaire – à 6h30 et arriver ainsi
pour 7 heures du matin au travail.
Dans sa réplique du 24 janvier 2014, la recourante expose
notamment ne pas comprendre comment l’intimée est arrivée au calcul de
temps de trajet retenu, la durée étant plus longue selon elle. Elle explique
également qu’elle privilégie son réseau pour rechercher un emploi par le
biais de téléphones et visites qui ne se font pas entre 7 h 15 et 8 heures
du matin et qu’elle ne pouvait dès lors mettre à profit les 45 minutes
avant le début de son travail pour retrouver un emploi. Enfin, elle affirme
ne pas avoir fait preuve de mauvaise volonté en démissionnant de son
poste de travail aux U.________.
Dans sa duplique du 17 février 2014, l’intimée a confirmé sa
position.
Par courrier du 4 mars 2014, la juge instructeur a sollicité de
l’ORP la production du dossier complet de l’assurée.
-
5 -
Une audience d’instruction s’est tenue le 29 avril 2014. La
recourante a fait les déclarations suivantes :
« J'habitais à Carouge depuis plus de 10 ans, dans un trois pièces.
J'ai habité à Carouge jusqu'au 31 juillet 2013, ce qui correspondait à
la fin de mon congé parental. Mon conjoint travaille sur les sites de
la N.________ à Genève et à Lausanne. Il a été amené à travailler de
plus en plus à Lausanne compte tenu du fait que ses activités se
concentrent plutôt sur ce site. Il a des horaires fixes et travaille le
soir uniquement de manière occasionnelle. Son pourcentage est de
90%. Il travaille environ 55% à Lausanne et 35% à Genève. Compte
tenu de la naissance de notre deuxième enfant, cela semblait
opportun de nous rapprocher de Lausanne. Nous avons cherché un
appartement sur tout l'Arc lémanique. Une opportunité s'est
présentée à [...], grâce à nos connaissances. Nous avons acheté un
appartement. Dans un premier temps, j'ai pensé garder mon travail
à Genève. C'est ensuite en discutant notamment avec ma cheffe
que j'ai réalisé que cela n'allait pas jouer. Quand ma fille est née,
nous avions déjà le projet de trouver un plus grand appartement.
Lorsque j'ai résilié mon contrat de travail, le projet d'achat de
l'appartement à [...] était déjà en cours.
S'agissant de mon emploi aux U.________, je précise que j'étais
chargée d'effectuer les visites au centre, mais cela représentait une
petite partie de mon cahier des charges. Certaines séances
tombaient à 8h et je ne pouvais pas changer ces horaires. J'aurais pu
modifier mes horaires, c'est-à-dire venir un après-midi au lieu d'un
matin, seulement un jour par semaine. Je n'ai pas envisagé de
réduire mon pourcentage. Je travaillais effectivement 24 heures par
semaine. Les 45 minutes avant 8h n'auraient pas pu être
considérées comme temps de travail à cause de la pointeuse. Au
plus tôt, j'aurais pu pointer à 7h30, voire 7h45, mais en tous les cas
pas à 7h15. J'ai un permis de conduire et un véhicule. Mon conjoint
n'aurait pas pu amener nos enfants à l'accueil parascolaire ou à la
crèche de manière régulière, en raison de ses horaires variables
(rendez-vous tôt le matin).
S'agissant de ma recherche d'emploi au [...] à [...], je ne sais pas
réellement si j'aurais pu y travailler compte tenu de la distance avec
mon domicile.
J'ai bénéficié d'un congé parental pendant lequel je n'ai pas perçu de
salaire.
J'ai retrouvé un emploi depuis le 1
er
mars 2014 en qualité de [...] en
orientation à [...].»
Lors de cette audience, la recourante a ajouté qu’elle
contestait essentiellement l'horaire finalement retenu par la caisse pour
effectuer les déplacements professionnels, leur durée étant plus longue
selon elle. Elle a également exposé ses difficultés pour garder ses enfants
le matin.
E n d r o i t :
-
6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril 2011, RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
de la recourante pour une durée de trente et un jours indemnisables au
motif qu’elle a résilié son contrat de travail, sans s’être préalablement
assurée d’un autre emploi.
-
7 -
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid.2, 121 V 45 consid. 2a
et les références). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid.
6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V
261 consid. 3b et les références).
4.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références
citées). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement
qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son
chômage.
Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI
sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute
par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 197
consid. 6a, 124 V 225 consid. 2b, 122 V 34 consid. 4c/aa). Tel est
notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail
sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let.
b OACI).
-
8 -
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA
1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références ; voir également ATF 124 V
234). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée
encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens
de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10
mai 2013 consid. 2.2, 8C_958/2008 du 30 avril 2009). Les conditions fixées
par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation
importants du critère d’exigibilité. On pense ici notamment à la situation
personnelle protégée par l’al. 2 let. c de cette disposition (âge, situation
personnelle, santé), à l’inadéquation manifeste entre les exigences du
poste et la formation ou l’expérience professionnelle du travailleur (al. 2
let. b et d) ou au temps de déplacement maximal exigible de deux heures
aller et deux heures retour fixés par l’al. 2 let. f. Un changement de
circonstances à cet égard doit être pris en considération et peut devoir
faire admettre qu’un emploi réputé convenable à un moment donné ne
l’est plus ensuite, de sorte que la continuation des rapports de travail n’est
plus exigible (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001). Par exemple, le
changement d’emploi d’un conjoint peut entraîner une nécessité de
déménager et impliquer que l’autre conjoint résilie son contrat de travail
pour rejoindre le foyer familial et ne pas avoir à supporter de longs trajets
professionnels. Dès lors que la durée de déplacement liée à l’emploi quitté
serait supérieure à celle prévue à l’art. 16 al. 2 let. f LACI, son chômage ne
saurait être fautif (DTA 2009 p. 263). Dans cette situation, l’assuré doit
toutefois s’accommoder pour un temps de solutions transitoires
désagréables (TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 5.4.2 ; Boris
RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30
LACI, n° 37, p. 310). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une mère ayant la
garde d’un enfant et ayant recherché sans succès un autre emploi
pendant plusieurs mois, pouvait démissionner et déménager au nouveau
domicile de son époux, l’emploi n’ayant pas été jugé convenable en raison
de la situation personnelle de la recourante, à savoir notamment une
durée des trajets de plus de cinq heures pour se rendre au travail (TF
8C_958/2008 du 30 avril 2009).
-
9 -
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a résilié
de sa propre initiative le contrat de travail qui la liait à son employeur. La
recourante ne saurait dès lors échapper à la sanction que si elle était
assurée d’un autre emploi – argument qui n’a pas été soulevé par la
recourante – ou si l’on ne pouvait exiger qu’elle conservât son ancien
emploi.
Dans un premier temps, la recourante a expliqué les raisons qui
l’ont amenée à déménager avec sa famille de Carouge à [...]. A ce sujet,
elle fait valoir que son conjoint travaillait de plus en plus sur le site de la
N.________ à Lausanne (55%) et moins à Genève (35%). Il sied toutefois de
constater que le compagnon de la recourante n’a nullement changé de
poste de travail. Le déménagement à [...] n’a au demeurant raccourci le
temps de déplacement professionnel de ce dernier que de quelques
minutes en direction de Lausanne, alors qu’il l’a considérablement
rallongé lorsqu’il se rend à Genève. La recourante a toutefois ajouté que
l’appartement de trois pièces à Carouge n’était plus adapté à une famille
de quatre personnes, soit depuis le [...] 2012, date de la naissance de leur
deuxième enfant. Elle a donc préféré résilier son contrat de travail le 24
avril 2013 pour le 31 juillet 2013, date de son déménagement à [...]. Sur
ce point, le comportement de la recourante est également critiquable,
dans la mesure où elle n’avait aucun autre emploi en vue lorsqu’elle a
résilié son contrat de travail, n’ayant débuté ses recherches d’emploi que
le 10 mai 2013. A cela s’ajoute le fait que la recourante aurait pu
s’accommoder pendant quelque temps de cette situation, qui, même si
elle n’était pas idéale, lui permettait de maintenir cet emploi. Dans ce
contexte, il convient de retenir que ni la situation du compagnon de la
recourante, ni la grandeur de leur appartement n’entraînaient une
nécessité de déménager et n’impliquaient, pour la recourante, la
résiliation de son contrat de travail, ce d’autant plus qu’elle n’a pas
démontré avoir recherché de manière intensive et sans succès un emploi
proche de son nouveau domicile.
-
10 -
Dans un deuxième temps, la recourante a développé les
raisons pour lesquelles elle a préféré renoncer à son poste en s’établissant
à [...]. Elle soutient que si elle avait conservé son poste aux U.________, elle
aurait rencontré des difficultés de déplacement entre son nouveau
domicile et Genève en raison de la durée de tels trajets. A cet égard, elle
critique la durée du trajet finalement retenu par la caisse (3h02 aller et
retour), estimant que chaque déplacement dure en réalité 4h06, temps
finalement supérieur à la limite fixée par la LACI. Il convient toutefois de
rappeler que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (consid.
4a supra), l’exigibilité de la continuation des rapports de travail doit être
examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au
sens de l’art. 16 LACI. Par conséquent, il pouvait être exigé de la
recourante qu’elle s’accommode de solutions transitoires désagréables,
notamment en partant tôt le matin et en arrivant quinze minutes ou une
demi-heure avant le début de la pointeuse. Par ailleurs, dans l’hypothèse
où son compagnon n’était pas en mesure de déposer les enfants à
l’accueil parascolaire ou à la crèche en raison de ses obligations
professionnelles, il aurait été loisible à la recourante d’utiliser son véhicule
pour se rendre à Genève. Dès lors, contrairement à l’opinion de la
recourante, même si cette dernière devait supporter de longs trajets
professionnels, la continuation des rapports de travail était exigible au vu
des solutions transitoires précitées.
c) C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que la
recourante avait abandonné un emploi réputé convenable sans être
assurée d’obtenir un nouvel emploi, et partant était sans travail par sa
propre faute.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine,
-
11 -
le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (cf. ATF 130 V 125 ;
TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012).
b) En l’espèce, en retenant une faute grave et en fixant la
durée de la suspension à trente et un jours, ce qui correspond au
minimum légal prévu pour une faute d’une telle gravité, l’intimée n’a pas
outrepassé son pouvoir d’appréciation. On ne voit pas du reste quelles
circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne. En particulier, les motifs soulevés par la recourante pour
justifier la résiliation de son contrat de travail ne permettent pas de
réduire la durée de la suspension à moins de trente et un jours, dès lors
qu'ils apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-
chômage (cf. consid. 4b supra). L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès
lors pas critiquable et doit ainsi être confirmée.
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
12 -
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________, à [...]
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :