Recours irrecevable faute de production de la décision attaquée

CASSO zq13-052319-ach17913-62014/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 déc. 2013Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre le gain assuré retenu pour calculer ses indemnités journalières de chômage, mais n’a pas joint la décision qu’il contestait et n’a pas donné suite à l’injonction du tribunal de la produire dans un délai de sept jours. Le juge unique de la Cour cantonale, Cour des assurances sociales, a dès lors déclaré le recours irrecevable. Le tribunal a également décidé de ne pas percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1, 82 and 94 al. 1 let. a and c LPA-VD; irrecevabilité d’un recours faute de production de la décision attaquée malgré une injonction du tribunal. Lorsque le recourant ne produit pas la décision administrative contestée et ne remédie pas à ce défaut après y avoir été invité dans un délai fixé conformément à l’Art. 27 al. 5 LPA-VD, le recours est déclaré irrecevable. Dans une telle situation procédurale, le tribunal peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens (consid. 1).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 179/13 - 6/2014 ZQ13.052319 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 décembre 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : J.________, à Bussigny-Lausanne, recourant.


Art. 79 al. 1 et 82 LPA-VD

  • 2 - Vu que par acte du 3 décembre 2013, J.________ a contesté le gain assuré pris en considération pour le calcul d'indemnités journalières de chômage qui lui étaient allouées, qu'il n'a toutefois pas joint à son recours la décision qu'il contestait ni précisé de quelle autorité elle émanait, que par lettre du 4 décembre 2013, notifiée le 5 décembre 2013, le tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour produire la décision litigieuse, en l'informant qu'à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable ou réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que le recourant n'a pas réagi à cet envoi, qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable, la décision litigieuse n'ayant pas été produite (art. 79 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de statuer conformément aux art. 82 et 94 al. 1 let. a et c LPA-VD, en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________ -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

admissibilityappealproduction of decisionunemployment insuranceprocedural defectcosts

No. Because the contested decision was not produced after a court order, the appeal had to be declared inadmissible.

The appellant failed to comply with the order to file the challenged decision and did not respond; under the applicable procedural rules, the absence of the decision justified non-entry.

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