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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 188/13 - 140/2014
ZQ13.054573
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
H.________, à Genève, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d ; art. 45 al. 3 OACI
c) Par courrier du 29 août 2013, l’assuré a déclaré faire
opposition notamment à la décision de l’ORP du 8 août 2013, expliquant
qu’il avait de bonnes raisons de ne pas être présent à la séance
d’information, puisqu’il était « entrain de chercher du travail ». Il a
confirmé sa volonté de faire opposition et réitéré ses arguments par
courrier du 9 septembre 2013.
C.Le 10 décembre 2013, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE
ou l’intimé) a rendu une décision sur opposition confirmant la décision de
l’ORP du 8 août 2013. Il a d’une part considéré que l’assuré n’apportait
aucune preuve qu’il était contraint de se présenter à un employeur
précisément à l’heure à laquelle il avait été convoqué à l’ORP. D’autre
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part, c’était par courrier du 8 juillet 2013 que le service de presse du
S.________ Festival l’avait invité à la conférence de presse. Il aurait ainsi pu
prendre ses dispositions avec l’ORP pour, au besoin, déplacer la date de la
séance d’information. Concernant la quotité de la sanction, le SDE a
considéré qu’elle se justifiait, dans la mesure où l’assuré avait manqué
pour la deuxième fois à son obligation de participer à la séance
d’information.
D.H.________ a recouru contre la décision précitée le 16
décembre 2013, concluant à la réduction de la sanction. S’il admet la
sanction dans son principe, il considère toutefois qu’elle doit être réduite,
au motif que la première sanction prononcée par l’ORP, le 7 août 2013,
confirmée par le SDE, ne se justifiait pas (cf. son recours dans la cause
ACH 185/13). La sanction de neuf jours prononcée le 8 août 2013
représentait donc une première sanction et était ainsi trop sévère.
Par réponse du 23 janvier 2014, l’intimé a proposé le rejet du
recours, considérant que le recourant n’avait pas démontré qu’il devait
s’entretenir avec un employeur potentiel précisément au moment où il
avait été convoqué à l’ORP. L’intimé ne voyait pas non plus que le
recourant ait demandé à l’ORP l’autorisation de déplacer la date de sa
participation à la séance d’information.
Par réplique du 4 février 2014, le recourant a notamment
ajouté que la conférence de presse du S.________ Festival, qui avait bien eu
lieu à 10h, comme le confirmait le courriel d’invitation du 8 juillet 2013,
était l’occasion idéale pour rencontrer les professionnels de la musique. Sa
seule faute était, selon lui, de ne pas avoir averti l’ORP avant.
Par duplique du 27 février 2014, l’intimé a encore relevé d’une
part que le recourant ne pouvait pas décider de son propre chef de ne pas
se présenter à la séance d’information du 22 juillet 2013 sans en avoir
référé à l’ORP, n’étant pas seul juge de l’opportunité de ses démarches.
D’autre part, le fait de proposer spontanément ses services à des
employeurs potentiels ne pouvait être assimilé à un événement
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contraignant justifiant un allégement du contrôle du chômage. Le
recourant ne démontrait pas non plus qu’il lui était impossible de
s’adresser à ces employeurs potentiels à un autre moment.
Le recourant ne s’est plus prononcé jusqu’au jour du présent
arrêt.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande la réduction de la suspension de son
droit au chômage pendant neuf jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]).
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2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2013, à suspendre
le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf
jours, motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à une séance
d’information à laquelle il avait été convoqué par l’ORP, ce pour la
deuxième fois.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux
réunions d’information (al. 3 let. b).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité
est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid.
2.1.2).
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
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De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que
lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour
autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou
un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C
209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris
RUBIN, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 précité consid. 3a).
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ;
8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid.
5.1 ; C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
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le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
4.En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas
présenté à l’ORP le 22 juillet 2013 pour la séance d’information à laquelle
il avait été convoqué. Le recourant reconnaît avoir manqué à ses
obligations envers l’ORP en ne le tenant pas informé de son
empêchement. Il convient en premier lieu de relever, à l’instar de l’intimé,
que le recourant n’aurait pas seulement dû en informer l’ORP, mais aurait
bien plutôt dû demander l’autorisation de déplacer la séance d’information
en cause, ce d’autant qu’il avait reçu l’invitation à se rendre à la
conférence de presse du S.________ Festival le 8 juillet déjà. Ce n’est en
outre qu’à la demande de l’ORP que le recourant a expliqué son absence,
ne donnant aucune raison au fait qu’il ne se soit pas excusé
spontanément. Comme l’a également relevé l’intimé, il est par ailleurs
rappelé que le fait pour un assuré de rechercher un travail ne le décharge
pas de ses obligations envers l’assurance-chômage. Le recourant aurait pu
être dispensé de se rendre à la séance d’information s’il avait été
contraint de se présenter à un employeur à l’heure de la séance (en
application de l’art. 25 let. d OACI). Le recourant n’a pas amené la preuve
que c’était le cas. Le fait de se rendre à une conférence de presse afin de
réseauter ne peut être assimilé à un tel événement contraignant.
La jurisprudence concernant un premier manquement ne
trouve pas application en l’espèce, dans la mesure où le recourant a été
sanctionné une première fois, sanction que le Tribunal de céans confirme
dans son principe dans l’arrêt ACH 185/13 de ce jour.
Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités
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de chômage pour avoir manqué la séance d’information fixée le 22 juillet
5.La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a ; de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al.
5 OACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des
suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une
suspension de cinq à huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en
cas de première absence injustifiée à la séance d’information et de neuf à
quinze jours en cas de deuxième absence injustifiée (Bulletin LACI IC,
Travail et chômage, janvier 2013, chiffre D 72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
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droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C
285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation.
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée
et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de neuf
jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème
susmentionné en cas de deuxième absence injustifiée à la séance
d’information.
L’on retient toutefois que si le comportement du recourant ne
permet pas l’annulation de la sanction, il permet toutefois de la réduire. En
effet, l’on remarque, tout comme dans l’arrêt ACH 185/13, que si sa faute
est incontestable concernant la séance d’information, le recourant a
rempli ses autres obligations de chômeur. Il n’y a en effet au dossier
aucune sanction liée à la remise des preuves de recherches d’emploi, ni
concernant un manquement injustifié à un rendez-vous de contrôle. L’on
observe de plus que le recourant n’avait pas encore reçu la première
décision, du 7 août 2013, lorsqu’il ne s’est pas présenté à la séance du 22
juillet 2013. L’on note finalement que l’absence du recourant était liée à
une opportunité qui se présentait de rencontrer des employeurs potentiels
dans sa branche, ce qui démontre sa volonté de retrouver du travail et va
dans le sens de l’obligation qui incombe aux assurés de faire tout ce qui
est raisonnablement exigible afin d’abréger le chômage. A ce propos, l’on
observe qu’un tel motif aurait pu en principe justifier le report de la séance
d’information si le recourant l’avait demandé. Dans ces circonstances, le
Tribunal de céans considère qu’une suspension de neuf jours est trop
sévère par rapport au cas où les assurés ont manqué à des séances sans
que cela soit dû à des recherches d’emploi. Dans la mesure où il s’agit
tout de même du deuxième manquement, il se justifie de la porter à sept
jours.
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6.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la
décision attaquée étant annulée et réformée en ce sens que la sanction
est réduite à 7 jours de suspension du droit du recourant aux indemnités
de chômage.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige
(art. 61 let. g LPGA)
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la durée de suspension dans le droit aux
indemnités de chômage de H.________ est réduite de neuf à
sept jours.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :