Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 192/13 - 23/2014
ZQ13.055926
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 janvier 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 16 décembre 2013 par D.________ (ci-
après : la recourante) auprès du Service de l'emploi (ci-après : l'intimé) à
l'encontre d'une décision sur opposition prise par ce dernier le 21
novembre 2013, confirmant l'inaptitude au placement de la recourante,
vu le courrier de l'intimé du 24 décembre 2013 transmettant le
recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence,
vu le courrier recommandé du juge instructeur du 9 janvier
2014 accusant réception du recours et invitant la recourante, dans un
délai au 20 janvier 2014, à compléter la motivation et les conclusions de
son recours, précisant qu'à défaut, ce dernier serait déclaré irrecevable et
la cause rayée du rôle,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti
;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
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3 -
qu'à teneur de l'al. 5 de cette disposition, l'autorité impartit un
bref délai au recourant pour corriger son recours, les écrits qui ne sont pas
produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés
étant réputés retirés,
qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité la recourante, par
lettre recommandée du 9 janvier 2014, à compléter son recours,
l'avertissant des conséquences du défaut de correction des vices dans le
délai imparti,
que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la
lettre précitée a été remise à la recourante le 13 janvier 2014,
que la recourante n'y a à ce jour donné aucune réponse,
que, partant le recours est réputé retiré, et la cause en
conséquence rayée du rôle ;
attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique
est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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