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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 9/14 - 115/2014
ZQ14.004402
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 juillet 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suédois né en 1972, est au bénéfice d’une formation commerciale et a été
employé auprès de J.________SA dès l’année 2009.
Les rapports de travail ont cependant pris fin avec effet au
30 novembre 2012.
L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) le 21 novembre 2012 et a requis le versement
d’indemnités journalières à compter du 1
er
décembre 2012. Un délai-cadre
indemnisé a été ouvert en sa faveur dès cette date.
B.L’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil planifié le
18 février 2013 à 11h, auquel ce dernier a fait défaut sans s’être excusé
préalablement ou subséquemment. Sollicité pour s’expliquer par demande
écrite de l’ORP du même jour, l’assuré a indiqué, par courrier électronique
du 19 février 2013, avoir totalement omis le rendez-vous en question des
suites d’une confusion dans sa gestion des convocations reçues. Il a au
surplus fait part de ses « plus plates excuses. »
Retenant qu’il s’agissait d’une simple inadvertance et d’un
premier manquement de ce type aux obligations à l’égard de l’assurance-
chômage, l’ORP a informé l’assuré par pli du 22 février 2013 de sa
renonciation à prononcer une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité. Il l’a néanmoins dûment averti d’une possible sanction en cas
d’absence injustifiée ultérieure à un entretien de conseil.
C.Par courrier du 13 août 2013, l’ORP a adressé à l’assuré une
convocation en vue d’un entretien de conseil supposé se dérouler le
26 septembre 2013 à 8h.
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Constatant la défection de l’assuré aux date et heure
convenues, l’ORP a requis ses explications dans un courrier expédié le 26
septembre 2013. En parallèle, à cette même date, l’ORP lui a fixé un
nouveau rendez-vous en vue d’un entretien de conseil, agendé au 23
octobre 2013 à 8h.
Par courriel à sa conseillère en personnel du 26 septembre
2013, l’assuré a fait part de ses interrogations en ces termes s’agissant de
l’entretien de conseil manqué le même jour :
« J’avais noté dans mon agenda un rendez-vous à 08:30.
Votre collègue de la réception m’a dit que vous m’attendiez pour
08:00.
Ai-je mal compris l’heure du rendez-vous ? Est-ce que l’heure du
rendez-vous a été modifiée entre-temps ? »
Au surplus, il a donné suite à la requête d’explications de l’ORP
par courrier électronique du 1
er
octobre 2013, exposant ce qui suit :
« [...] J’avais noté dans mon agenda un rendez-vous avec [ma
conseillère] à 08:30.
Lorsque je me suis présenté à 08:15, votre collègue m’a dit que [ma
conseillère] m’attendait pour 08:00.
Je me suis excusé de la confusion et lui ai demandé si elle pouvait
quand même me recevoir.
Malheureusement ça n’était pas possible car [ma conseillère] avait
des rendez-vous durant toute la journée. [...] »
Vu ces éléments, l’ORP a prononcé une sanction à l’encontre
de l’assuré, soit une suspension de cinq jours dans l’exercice de son droit
à l’indemnité, aux termes d’une décision du 4 octobre 2013. L’ORP a
retenu que l’assuré avait précédemment commis un manquement
similaire et ne pouvait dès lors plus bénéficier de la jurisprudence fédérale
en lien avec une première absence par inadvertance à un entretien de
conseil.
D.Par courrier du 7 octobre 2010, l’assuré a contesté la décision
précitée, considérant qu’il était erroné de tenir compte d’une absence de
sa part à la date du
26 septembre 2013, dans la mesure où il s’était de fait présenté à l’ORP,
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quoiqu’avec un retard de quinze minutes consécutif à une annotation
incorrecte dans son agenda. Il a sollicité en définitive la bienveillance de
l’administration dans le réexamen de la sanction infligée.
Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), Instance
Juridique Chômage, saisi de la procédure contentieuse, a rendu sa décision
sur opposition le
6 janvier 2014, prononçant le maintien de la décision querellée. Il a mis en
exergue la jurisprudence fédérale pertinente en lien avec les sanctions
prononcées du fait d’absence à un entretien de conseil et souligné qu’un
retard à un rendez-vous devait être assimilé à la mise en échec d’un tel
entretien si celui-ci n’avait pu être effectué. Il a rappelé en l’occurrence
que l’assuré avait bénéficié de la jurisprudence fédérale tolérant une
première absence à un entretien de conseil par suite d’inadvertance, à
l’occasion de sa défection du 18 février 2013. Partant, une sanction était
désormais justifiée, l’ORP ayant au surplus respecté l’échelle des
suspensions édictée par le SECO.
E.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 6 janvier 2014 à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 30
janvier 2014, insistant sur sa présence effective, en dépit de son retard, à
la date du 26 septembre 2013. Il a rappelé que son manquement résultait
d’une confusion d’horaire, tandis qu’il s’en était excusé à réitérées
reprises tant auprès de la réceptionniste de l’ORP qu’auprès de sa
conseillère. Il s’est par ailleurs prévalu de l’argument suivant, pour
conclure à la réforme de la décision sur opposition entreprise :
« [...] Il n’est par ailleurs pas possible de se présenter à un rendez-
vous à 08:00 précises avec son conseiller. Nous devons en effet
nous présenter dans un premier temps à la réception qui se trouve
dans un autre bâtiment [n’]ouvrant qu’à 08:00. Ca n’est qu’après
avoir fait la queue que l’on peut se diriger vers le bureau de son
conseiller une dizaine de minutes plus tard. [...] »
Le SDE a préavisé le rejet du recours par réponse du 5 mars
2014, considérant que le recourant n’avait pas invoqué d’arguments
justifiant l’annulation de la décision sur opposition du 6 janvier 2014. Il a
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5 -
joint un tirage du dossier complet constitué dans le cas de l’assuré, ainsi
qu’un extrait de son fichier électronique, faisant état de l’ensemble des
entretiens de conseil passés entre ce dernier et l’ORP. Il en ressort
notamment, en sus des absences indiquées en date des 18 février 2013 et
26 septembre 2013, que l’entretien de conseil planifié le 23 octobre 2013
à 8h a pu être exécuté.
Le 11 mars 2014, le recourant a communiqué sa réplique,
arguant du fait que son retard aurait néanmoins permis le déroulement de
l’entretien de conseil litigieux, vu qu’une « période de 45 minutes est
attribuée aux assurés par rendez-vous. »
L’intimé a dupliqué en date du 4 avril 2014, persistant dans
ses précédentes conclusions. Il a en outre relevé que la plage horaire
réservée à l’assuré le 26 septembre 2013 était limitée à 8h30, le retard de
ce dernier ayant dès lors mis en échec l’entretien de conseil fixé à 8h.
Le recourant s’est déterminé une ultime fois par courrier non
daté, réceptionné par la Cour de céans le 29 avril 2014, exposant les
éléments suivants :
« [...] Il est mentionné sur la base de données informatisée « pas
apparu » ce qui est faux vu que je me suis présenté.
De plus, je n’ai pas adopté un comportement de nature à faire
échouer mon entretien car j’ai immédiatement manifesté l’intérêt
d’honorer mon entretien auprès de la réceptionniste. Par ailleurs une
fois revenu à la maison j’ai aussitôt envoyé un mail à ma conseillère.
J’aurais pu m’entretenir avec [ma conseillère] pendant 15 minutes. Il
m’est arrivé de ne pas rester plus d’un quart d’heure dans son
bureau. [...] »
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E n d r o i t :
1.1Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité
intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire
du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de cinq jours, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que la cause est de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour recourir,
dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le recours est
recevable s’agissant de la suspension du droit à l’indemnité de chômage,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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7 -
2.Est litigieux in casu le bien-fondé de la sanction prononcée le
4 octobre 2013, confirmée le 6 janvier 2014, à hauteur de cinq jours de
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité du recourant, motif pris
de son absence, respectivement son retard, à l’entretien de conseil
planifié le 26 septembre 2013 à 8h.
2.1Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l'assuré
qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Singulièrement, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17
al. 3 let. b LACI).
L'art. 21 al. 2 OACI précise que l'office compétent fixe les
dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour
chaque assuré. Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un
entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des
résultats de chaque entretien (al. 3).
A teneur de ses directives à l’attention de l’administration, le
Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), autorité de surveillance
en matière d'exécution de la LACI, expose que les entretiens de conseil et
de contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et
disposé à être placé, de vérifier en second lieu ses recherches d'emploi
ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure de marché
du travail (Bulletin LACI IC, janvier 2014, chiffre B 341).
2.2En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente.
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La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
2.3De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, pour autant que
l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 209/1999 du
2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF [Tribunal
fédéral] 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p.
271 ; Boris Rubin, op. cit., n. 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999 consid. 3a).
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération
(TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA
2009 p. 271 ;
C 265/2006 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
2.4L’on ajoutera par ailleurs qu’il convient, en présence de deux
versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à
celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
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9 -
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures
(ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées).
3.1In casu, le recourant insiste sur le fait que seul un simple
retard peut lui être reproché, à l’inverse d’une absence, au rendez-vous
fixé le 26 septembre 2013, ce que l’intimé ne remet au demeurant
nullement en question.
Cet argument est toutefois sans incidence sur l’issue du litige,
ainsi que l’a observé le SDE aux termes de la décision sur opposition
entreprise, puisque demeure seul pertinent le point de savoir si l’assuré a
mis ou non en échec l’entretien en question.
Tel est le cas en l’occurrence, dans la mesure où il ne restait
que quinze minutes pour procéder audit entretien, alors que trente
minutes avaient été initialement réservées à son attention par sa
conseillère en personnel.
Quoi qu’en dise le recourant, qui se prévaut de brefs
entretiens auprès de l’ORP à certaines occasions (cf. détermination reçue
le 29 avril 2014), il n’apparaissait pas admissible de le recevoir si
tardivement au risque de retarder de potentiels rendez-vous subséquents.
3.2Il n’est au surplus pas contesté que l’assuré a commis, en date
du
18 février 2013, un premier manquement à ses obligations vis-à-vis de
l’assurance-chômage, en ne se présentant pas à un entretien de conseil,
au motif d’une erreur de gestion de son agenda.
Ce dernier a derechef indiqué avoir relevé une heure de
rendez-vous erronée – 8h30 en lieu et place de 8h – pour justifier son
arrivée tardive à l’entretien de conseil du 26 septembre 2013, soit moins
de douze mois après sa première inadvertance.
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Cette excuse ne saurait manifestement disculper l’assuré de la
mise en échec de l’entretien du 26 septembre 2013. Il convient en effet de
retenir que l’on pouvait attendre de sa part une vigilance toute particulière
afin d’honorer les rendez-vous fixés par sa conseillère en personnel,
puisqu’il avait bénéficié une première fois de la clémence de l’ORP fondée
sur la jurisprudence fédérale énoncée supra
(cf. consid. 2.3).
3.3Par ailleurs, l’allégation du recourant, selon laquelle il ne serait
pas possible de se présenter à 8h à un rendez-vous auprès de l’ORP tombe
à faux.
L’on constate en premier lieu que l’entretien de conseil
subséquent – qui s’est tenu en date du 23 octobre 2013 – a précisément
eu lieu dès 8h. L’assuré a indubitablement été en mesure de l’honorer
puisque sa conseillère en personnel a fait figurer la mention « exécuté »
sur le fichier électronique récapitulant l’ensemble des entretiens de
conseil du recourant, tel que produit par l’intimé auprès de la Cour de
céans.
En second lieu, force est de constater que le recourant a
expressément admis avoir inscrit une heure de rendez-vous erronée dans
son agenda à la date du 26 septembre 2013. Il a fait valoir cette
explication immédiatement auprès de sa conseillère en personnel, par
courriel du même jour, ainsi que dans ses explications adressées à l’ORP
le 1
er
octobre 2013, de même que dans chacune de ses écritures
subséquentes.
Ce n’est qu’au stade de la présente procédure, singulièrement
à l’issue de l’acte de recours du 30 janvier 2014, que le recourant s’est
prévalu de l’impossibilité de se trouver auprès d’un conseiller en personnel
dès 8h au sein de l’ORP.
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Le recourant ne prétend pas clairement que tel aurait été le
cas en date du 26 septembre 2013. Cas échéant, une telle allégation
serait de toute façon sujette à caution, puisqu’elle se trouverait en
contradiction avec les premières déclarations de l’assuré, auxquelles il
convient d’accorder la prépondérance en vertu de la jurisprudence
fédérale citée plus haut (cf. consid. 2.4).
Indépendamment de ce qui précède, cette observation
apparaît de toute façon peu crédible du fait que l’assuré a été en mesure
d’honorer au moins un autre rendez-vous – soit celui du 23 octobre 2013 –
à 8h auprès de sa conseillère en personnel.
3.4Il ne fait en définitive pas de doute que l’erreur d’agendage de
l’assuré a fait échouer l’entretien de conseil planifié le 26 septembre 2013.
Ce second manquement, similaire à celui constaté le 18 février 2013, ne
peut désormais plus faire l’objet d’un simple avertissement au sens
envisagé par la jurisprudence, mais justifie une sanction, ainsi que l’a
considéré à juste titre l’intimé.
4.La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à
en examiner la quotité.
4.1La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
4.2Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de
l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à huit jours dans
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12 -
l’exercice du droit à l’indemnité en cas de première absence injustifiée à
un entretien de conseil (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre marginal D
72). Dans l’intérêt de l’égalité de traitement, il n’y a pas lieu de s’écarter
de ce barème, sauf en cas de circonstances très particulières.
4.3In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et
suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de cinq jours,
soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème susmentionné.
Cette appréciation, tenant compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce, ne prête nullement flanc à la critique et a
lieu d’être maintenue. Il n’y a au demeurant pas de circonstances
particulières qui permettraient de fixer une sanction moindre, le recourant
ayant prétendu pour la deuxième fois avoir mal agendé un rendez-vous
auprès de l’ORP.
5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
5.1La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
5.2Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 6 janvier 2014, par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’État à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :