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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 19/14 - 120/2014
ZQ14.007400
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Lucens, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 38 et 60 LPGA ; 15 al. 1 LACI
juin et le 27 septembre 2013, l’intimé a déclaré, par décision du 27
septembre 2013, que l’assuré était inapte au placement dès le 1
er
août
2013.
Par décision sur opposition du 16 décembre 2013, l’intimé a
rejeté l’opposition, que l’assuré avait déposée par écriture du 10 octobre
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l’acte de recours qu’il avait transmise à la Cour de céans par courrier du
18 février 2014.
Le Tribunal a transmis la réponse de l’intimé à l’assuré en lui
impartissant un délai pour se déterminer, produire des pièces éventuelles,
présenter des réquisitions et prendre connaissance du dossier. L’assuré ne
s’est plus manifesté jusqu’au jour du présent arrêt.
4.Le recours s’avère manifestement irrecevable vu que le
recourant n’a pas observé le délai de recours, ni fait valoir de motif valable
de restitution de délai. Son écriture mentionnant la date du 25 janvier
2014 doit être comprise comme recours contre la décision sur opposition
de l’intimé du 16 décembre 2013.
4.1Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours. Ce délai légal n’est pas prolongeable (art. 40
al. 1 LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai, compté
par jours, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le
lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Du 18 décembre au 2
janvier inclusivement, les délais en jours fixés par la loi ne courent pas
(art. 38 al. 4 let. c LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le
dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ;
lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le
délai est réputé observé (art. 39 LPGA). Ces règlements servent
notamment à garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre
justiciables.
La communication, respectivement la notification, doit
permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le
cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre
dans les délais légaux. On considère que la décision est notifiée non pas
au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle
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est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la
notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
sphère de puissance de son destinataire, par exemple est déposée dans
sa boîte aux lettres ou sa case postale (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les
références).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid.
3b ; 114 III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne
plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une
communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante
requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V
5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de
preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a ; TF 9C_413/2011 du 15
mai 2012). En application du principe de la vraisemblance prépondérante,
un fait est considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible,
mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (cf. arrêts Casso AI 71/12
du 22 janvier 2013 consid. 1 et AI 97/12 du 18 juin 2013 consid. 1b; cf.
aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA] PS.2004.0275
du 6 mai 2005, dans lequel un délai de six jours pour l’acheminement d’un
courrier par pli simple a été considéré comme tout à fait vraisemblable ;
cf. arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les références citées, dans
lequel un retard d’un jour pour les envois en courrier A et de quatre à cinq
jours pour les envois en courrier B a été considéré crédible ; voir aussi ATF
121 V 45 consid. 2a ; 121 V 204 consid. 6b ; 119 V 7 consid. 3c ; arrêt TA
PS.1997.0114 du 7 octobre 1997).
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans
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les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou
son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait
accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
4.2En l’espèce, l’intimé a rendu sa décision attaquée le 16
décembre 2013. L’intimé n’a pas précisé, si la mise à la poste avait eu lieu
en courrier A ou B, ni si la décision avait été envoyée en courrier
recommandé ; le dossier de l’intimé ne contient pas non plus de précisions
à ce sujet. Vu le recours de l’assuré, il est par contre certain que celui-ci a
reçu la décision.
Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal d’entretien effectué à
l’ORP le 17 décembre 2013 que le recourant avait pris connaissance de la
décision litigieuse du 16 décembre 2013. Même si on retenait en faveur du
recourant que ladite décision lui avait été envoyée par l’intimé en courrier
ordinaire B, il faudrait admettre selon la vraisemblance prépondérante que
le recourant aurait reçu cette décision avant la fin de l’année 2013.
Compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c LPGA
susmentionné), le délai commencerait alors à courir dès le 3 janvier 2014
et prendrait fin, non pas le 31 janvier 2014 comme le retient l’intimé, mais
le samedi 1
er
février 2014. Vu l’art. 38 al. 3 LPGA concernant le report des
délais arrivant à échéance un samedi ou un dimanche, le recourant avait
un délai de recours jusqu’au lundi 3 février 2014, cette date étant le
premier jour ouvrable qui suit le samedi 1
er
février 2014.
En mettant son acte de recours à la poste le 14 février 2014, le
recourant a déposé de manière tardive son recours, vu que le délai de
recours était déjà échu au plus tard le 3 février 2014. Le recourant n’a pas
fait valoir de motif de restitution au sens de l’art. 41 LPGA, ni dans son
recours, ni dans d’autres documents. Suite à la réponse de l’intimé du 4
avril 2014, il ne s’est pas non plus prononcé dans ce sens. Il ressort par
ailleurs de son acte de recours qu’il est en bonne santé.
Pour ces raisons, le recours, tardif, est irrecevable.
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5.Pour le surplus, il est retenu que le recours s’avèrerait
également mal fondé.
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). L’aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de
travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément
d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches
d’emploi continuellement insuffisantes ou en cas de refus réitéré
d’accepter un travail convenable (ATF 123 V 214 consid. 3). Par ailleurs,
lorsqu’un assuré fait preuve de manière réitérée d’un non-respect des
exigences de l’assurance-chômage, on peut mettre en doute sa volonté
réelle de trouver du travail et ainsi son aptitude au placement (cf. TF
8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5 ; C 226/06 du 23 octobre 2007
consid. 4.2).
En l’espèce, le recourant avait été déclaré inapte au
placement une première fois par décision du 17 janvier 2013 après avoir
fait l’objet de plusieurs avertissements et suspensions dans son droit à
l’indemnité de chômage (remise tardive des recherches d’emploi,
recherches insuffisantes, absence à des entretiens). Suite aux affirmations
du recourant de vouloir prendre au sérieux ses devoirs et rechercher un
emploi, l’intimé lui avait, le 16 avril 2013, de nouveau reconnu l’aptitude
au placement. Cependant, déjà après peu de temps, le recourant a dû être
sanctionné pour la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois
de mai 2013, puis des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de
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juin 2013. Pour le mois d’août 2013, il avait remis ses recherches d’emploi
tardivement et a été absent lors d’un entretien de conseil. Le jour où
l’intimé a prononcé pour la deuxième fois l’inaptitude au placement, le 27
septembre 2013, l’ORP a également suspendu le recourant dans son droit
aux indemnités en raison de l’abandon d’une mesure relative au marché
du travail. A chaque fois, l’assuré avait été averti que l’accumulation de
sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement.
Dans cette mesure, l’intimé pouvait de bon droit nier l’aptitude
au placement du recourant. Pour le reste, il est renvoyé à la décision de
l’intimé du 16 décembre 2013.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce
qui peut avoir lieu en procédure simplifiée, la cause pouvant par ailleurs
être traitée par juge unique vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.
(cf. art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le Tribunal de céans
est compétent pour statuer sur cette affaire (cf. art. 57 LPGA, art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais judiciaires. Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il
n’y a pas non plus lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 61 let. a et g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, le 16 décembre 2013 est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. M.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :