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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 26/14 - 108/2014
ZQ14.009248
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Clarens, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16 al. 2, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 et 45 al. 4
let. b OACI
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E n f a i t :
A.Ressortissant français titulaire d’un permis d’établissement
(C), S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, marié et
père de deux enfants en âge scolaire, au bénéfice d’une formation de
cuisinier, a travaillé dans le secteur de la restauration depuis 1984. Du
mois d’août 2005 au mois de mai 2013, il a œuvré en tant que chef des
cuisines au service de l’hôtel-restaurant « L.________ » à T.. Le 26
février 2013, l’employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31
mai 2013, en raison de la restructuration de l’hôtel.
Le 11 mars 2013, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de
placement (ci-après : l’ORP) de la Riviera, revendiquant des prestations de
l’assurance-chômage à compter du 1
er
juin 2013.
Au cours du mois de septembre 2013, l’ORP de la Riviera a
demandé à l’assuré de lui faire parvenir son dossier de candidature pour
un poste de chef de cuisine auprès d’un hôtel de la région.
D’une copie d’écran du 14 octobre 2013 issue du registre
Plasta, il ressort que l’assuré a participé, en date du 2 octobre 2013, à un
entretien d’embauche avec l’employeur – M. SA à J.________ – qui
lui a proposé un salaire mensuel de 6'500 fr. la première année puis de
7'200 fr. dès la deuxième année. L’assuré a toutefois refusé cette
proposition au motif qu’il n’était pas disposé à travailler pour un salaire
inférieur à 7'200 fr.
Par courrier du 14 octobre 2013, l’ORP de la Riviera a reproché
à l’assuré d’avoir refusé l’emploi susmentionné. Il l’a rendu attentif au fait
que cela pouvait conduire à une suspension dans son droit aux indemnités
de chômage et lui a imparti un délai de dix jours pour faire part de son
point de vue par écrit.
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L’assuré a répondu par lettre du 28 octobre 2013, en
s’excusant de ne pas avoir répondu dans le délai fixé au motif qu’il était
en vacances. Il a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il avait
renoncé au poste proposé, expliquant que l’établissement en question
fermait durant les fêtes de fin de année et jusqu’à la fin du mois de
janvier, ce qui l’obligeait à prendre ses vacances en une seule fois durant
cette période. Or, étant père d’enfants en âge de fréquenter l’école, il
aurait souhaité pouvoir passer du temps en famille durant les vacances
scolaires et non pas devoir se limiter à prendre l’intégralité de ses
vacances en une seule fois. Il a d’autre part invoqué le fait que le salaire
mensuel brut proposé de 6'500 fr. était inférieur à ses prétentions, soit
7'000 fr., rétribution au demeurant moindre que son dernier salaire, lequel
s’élevait à 7'200 fr. sans compter divers avantages en nature (paiement
de l’assurance de la voiture et participation au financement de cette
dernière). Tout en étant conscient qu’il lui serait difficile d’obtenir une
rémunération à la hauteur de ses attentes, il n’était pas pour autant
disposé à renoncer à un montant de 700 fr. eu égard aux contraintes du
budget familial.
B.a) Par décision du 30 octobre 2013, l’ORP de la Riviera a
suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours à compter du 1
er
octobre 2013 pour avoir refusé un
emploi convenable.
b) Le 25 novembre 2013, l’assuré s’est opposé à cette
décision. Il a répété qu’il avait refusé l’emploi proposé auprès de la société
M.________ SA en raison de son caractère saisonnier (fermeture depuis
Noël et durant une grande partie du mois de janvier). Il a cependant
indiqué qu’il était prêt à faire beaucoup de concessions, en acceptant en
particulier de travailler le matin, à midi et le soir ainsi que les week-ends.
c) Par décision sur opposition du 7 février 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Tout en relevant que
l’assuré ne contestait pas avoir refusé l’emploi de chef de cuisine au
service de l’établissement M.________ SA, il a observé que les arguments
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invoqués ne suffisaient pas pour retenir que le poste en question n’était
pas convenable du point de vue de l’assurance-chômage. S’agissant
d’abord du souhait émis par l’assuré de pouvoir prendre des vacances
compatibles avec sa vie de famille, l’administration a fait remarquer que la
situation personnelle ne constituait pas une notion confortable dont
chacun pourrait se prévaloir. Se référant à la réglementation légale et
conventionnelle applicable, elle a rappelé que les vacances étaient fixées
par l’employeur en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure
compatible avec les intérêts de l’entreprise. En ce qui concerne la
rémunération offerte par l’employeur, le Service de l’emploi a souligné
que rien n’indiquait que le montant de 6'500 fr. ne tenait pas compte des
usages professionnels et locaux. L’assuré n’a d’ailleurs pas démontré ni
prétendu le contraire. Quant à la quotité de la sanction prononcée, elle ne
prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que l’ORP avait retenu la durée
minimale de suspension prévue en cas de faute de grave, de sorte que
l’on ne saurait prétendre qu’il avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Il
s’ensuivait que la décision du 30 octobre 2013 devait être confirmée.
C.Par acte du 5 mars 2014, S.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Réitérant l’argumentation développée devant
l’administration, le recourant indique qu’il ne peut concevoir de travailler
sans vacances de février à Noël, tout en bénéficiant de six semaines de
vacances d’affiliée, dont quatre alors que ses enfants sont à l’école. Il
répète qu’il est disposé à faire un certain nombre de concessions pour
retrouver du travail mais déplore que de telles conditions puissent lui être
imposées. Il fait ensuite valoir que l’argument de la rétribution proposée
ne constitue plus un obstacle, dans la mesure où il a réalisé que le poste
en question n’était de toute façon pas conciliable avec sa vie de famille. Il
relève enfin que c’est lui-même qui a trouvé l’annonce en question sur
internet et qu’il a ensuite contacté l’ORP qui lui a déclaré l’y avoir placée.
Il demande dès lors implicitement à ce que la sanction prononcée à son
endroit soit levée.
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Dans sa réponse du 4 avril 2014, le Service de l’emploi
observe que les explications du recourant ne suffisent pas pour retenir que
l’emploi refusé n’était pas convenable. Conformément à la règle selon
laquelle tout assuré est tenu d’entreprendre tout ce qui peut être
raisonnablement exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, le
recourant se devait d’accepter ce poste en attendant d’en trouver un
autre convenant davantage à ses aspirations personnelles. L’intimé relève
ensuite que, dans sa lettre du 28 octobre 2013, le recourant déclarait que
le salaire proposé de 6'500 fr. représentait une diminution de 700 fr. par
rapport à son dernier salaire, ce qu’il n’était pas disposé à accepter. Il faut
donc en déduire que le recourant aurait de toute façon refusé cet emploi,
indépendamment de l’horaire de travail. L’intimé souligne enfin qu’il n’y a
pas de différence entre le refus d’un emploi assigné et le refus d’un emploi
qui ne l’est pas. Renvoyant pour le surplus aux considérations contenues
dans la décision querellée, il a proposé le rejet du recours.
Invité en date du 9 avril 2014 à déposer d’éventuelles
déterminations, le recourant n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; 119 al. 1 let. a et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). La valeur litigieuse étant réputée inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’autorité
intimée était fondée à suspendre le recourant dans son droit aux
indemnités de chômage pour refus d’un emploi convenable, ce qui revient
à se demander si le poste de chef de cuisine proposé auprès de
l’établissement M.________ SA est réputé convenable.
3.a) A teneur de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. L’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase,
LACI).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit, en règle
générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le
dommage (al. 1). Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et,
par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté notamment tout
travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou
des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte
des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a exercée (let. b), ne
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convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré (let. c) ou qui procure à l'assuré une rémunération qui est
inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités
compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (let. i,
première phrase).
b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI; cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation
est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se
prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de
gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, première partie de la
phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI [art. 45 al. 4 OACI depuis le
1
er
avril 2011]; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid.
4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un
travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un
travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00 consid. 1;
consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV n° 11 p. 31;
cf. aussi arrêts 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008
du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2).
Suivant le paragraphe B 288 du bulletin LACI publié par le Secrétariat
d’état à l’économie, la notion de situation personnelle englobe l’état-civil,
les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement
(logement en propriété, mobilité géographique), les restrictions
confessionnelles, etc.
4.a) Le recourant invoque tout d’abord le fait que le salaire
mensuel brut de 6'500 fr. proposé par l’établissement M.________ SA était
inférieur à ses prétentions, soit 7'000 fr. Il précise que son dernier salaire
s’élevait à 7'200 fr.
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Il ressort de l’art. 10 de la convention collective nationale de
travail pour l’hôtellerie-restauration suisse valable en 2013 et de son
annexe que le salaire de 6'500 fr. est supérieur aux minima
conventionnels. De plus, au vu de la note d’entretien figurant au dossier, il
apparaît que l’employeur proposait 6'500 fr. la première année, puis 7'200
fr. la deuxième année, ce dernier salaire correspondant aux prétentions du
recourant et à son dernier revenu avant chômage, de sorte que l’emploi
proposé auprès de la société précitée était convenable au sens de l’art. 16
al. 2 let. a LACI. Il est également manifeste que la condition prévue à la
let. i de cette même disposition n’est pas non plus réalisée au vu du
salaire proposé.
b) Le recourant soutient ensuite que le poste en question est
incompatible avec ses obligations familiales en raison de l’impossibilité de
prendre des vacances en dehors de la période courant des fêtes de fin
d’année à la fin du mois de janvier. Selon lui, cet emploi ne conviendrait
pas à sa situation personnelle et ne serait dès lors pas convenable au sens
de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
Cet argument procède d’une mécompréhension de la portée
de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. En effet, la situation personnelle au sens de
cette disposition comprend l’organisation de la vie d’un individu et ses
conditions de vie, familiales notamment. Elle n’est toutefois pas une
notion confortable dont chacun pourrait se prévaloir, mais vise par
exemple à tenir compte de l’organisation de la garde des enfants en
fonction des solutions d’accueil (Rubin, op. cit., p. 414). Dans le cas
présent, il s’agit d’examiner si les modalités de vacances imposées par
l’employeur sont telles que le recourant n’avait pas l’obligation d’accepter
l’emploi au motif qu’il n’aurait pas convenu à sa situation personnelle. Tel
n’est pas le cas. En effet, s’il est compréhensible que le recourant préfère
un poste de travail lui offrant la faculté de faire coïncider ses vacances
professionnelles avec les vacances scolaires de ses enfants, il n’en
demeure pas moins que la période de vacances imposée en l’occurrence
par l’employeur n’entraîne pas pour conséquence que le recourant serait
empêché de respecter ses obligations parentales telles qu’elles découlent
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notamment des art. 276, 301 et 302 ss CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210). Elle n’entraîne pas non plus une entrave
insupportable à l’exercice des relations personnelles père-enfants, ni ne
les compromet. Par ailleurs, les modalités de vacances imposées par
l’employeur ne sont pas contraires à la législation en vigueur (cf. art. 329c
CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS
220]) ni à la convention collective (cf. toutefois Eric Cerottini,
Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 6 ad art. 329c, p. 392
et la référence). Le travail proposé doit donc être considéré comme
convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
c) Il résulte de ce qui précède que l’emploi de chef de cuisine
auprès de l’établissement M.________ SA était convenable à tout point de
vue. On pouvait attendre de l'assuré qu'il occupe le poste proposé, même
s'il ne répondait pas en tous points à ses aspirations professionnelles, cela
au moins dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde
mieux à ses ambitions. Le poste litigieux n'impliquait pas de modification
de salaire, ni même de déclassement professionnel. Il s’ensuit que le
recourant se devait de l’accepter, respectivement d’adopter un
comportement correspondant aux attentes de l’employeur potentiel, en
particulier en montrant plus de souplesse dans son organisation. Il n’a au
surplus pas démontré que les circonstances familiales auxquelles il est
soumis sont d’une nature telle que, aux yeux de l’assurance-chômage,
elles constituent des exigences admissibles pouvant l’exonérer de toute
responsabilité. Son comportement doit dès lors être assimilé à un refus
d’emploi au sens de la jurisprudence résumée plus haut (cf. consid. 3b
supra), justifiant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
On relèvera pour le surplus que c’est en vain que le recourant se prévaut
de la différence entre le refus d’un emploi assigné et le refus d’un emploi
qui ne l’est pas, dès lors que la loi ne consacre pas une telle distinction (cf.
TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et les références).
5.Il reste à apprécier la gravité de la faute commise par le
recourant, respectivement la durée de la suspension en découlant.
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a) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. La durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut
excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Selon
l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a),
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque
l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al.
4 let. b OACI).
b) Eu égard à la situation subjective du recourant et aux
circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa faute
comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du
droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours n'apparaît pas critiquable,
puisqu'elle se situe au minimum de la durée de la suspension pour une
faute grave. Ce faisant, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b ; TF 8C_577/2011 du 31 août
2012 consid. 3.2.2 et les références), de sorte que la sanction n’apparaît
pas arbitraire. Elle doit donc être confirmée.
6.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue
le 7 février 2014 par l’intimé.
b) S’agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni
d’allouer des dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant
procédé sans l’assistance d’un mandataire – n’obtient pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. S.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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