Radiation du recours du rôle comme devenu sans objet à la suite d’une reconsidération

CASSO zq14-012156-ach3314-972014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 juin 2014Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision de la caisse cantonale de chômage vaudoise lui refusant le droit à des prestations de chômage au motif que la durée de cotisation était insuffisante. Alors que le recours était pendant, la caisse a rendu, le 2014-06-25, une décision de reconsidération rectificative, annulé la décision contestée et reconnu le droit aux prestations à partir du 2013-11-18, sous réserve des autres conditions légales. Le juge unique a considéré que le recours était devenu sans objet en vertu de l’art. 53(3) LPGA et a ordonné la radiation de la cause du rôle. La décision a été rendue sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération d’une décision administrative contestée pendant la procédure de recours pendante; perte d’objet et radiation du rôle. Un assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition jusqu’à la transmission de sa réponse au tribunal de recours. Si la reconsidération accorde entièrement les conclusions du recourant, le litige devient sans objet et le recours doit être radié du rôle. Le retrait de la décision contestée par son remplacement par une décision rectificative est déterminant sur le plan procédural; le tribunal de recours ne statue pas sur le fond. Les frais sont régis par l’art. 61 let. a LPGA et, dans un tel cas, aucun frais judiciaires n’est perçu.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 33/14 - 97/2014 ZQ14.012156 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 juin 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : K.________, à Tolochenaz, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 27 février 2014, par laquelle la Caisse cantonale de chômage a nié le droit de K.________ à l’indemnité de chômage dès le 18 novembre 2013, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 13 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) dès lors qu’elle n’avait cotisé que 11 mois et 27 jours durant son délai-cadre de cotisation, vu le recours formé le 21 mars 2014 contre cette décision par K.________ devant la Cour de céans, concluant implicitement à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-chômage, vu l’écriture du 20 mai 2014 de la Caisse cantonale de chômage, dans laquelle celle-ci sollicite une suspension de la présente procédure jusqu’à réception du formulaire « attestation de l’employeur » complété par la recourante, vu la décision sur opposition rectificative rendue le 25 juin 2014 par la Caisse cantonale de chômage qui a annulé et remplacé la décision sur opposition du 27 février 2014, reconnaissant ainsi le droit de la recourante à l’indemnisation de la part de l’assurance-chômage dès le 18 novembre 2013, pour autant que toutes les autres conditions dont il dépend soient par ailleurs satisfaites, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LACI, peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

  • 3 - que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 27 février 2014, en ce sens que, compte tenu des éléments fournis à l’intimée par la recourante, le droit de cette dernière aux indemnités de chômage lui est reconnu à compter du 18 novembre 2013, sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par la loi, que la décision sur opposition rectificative du 25 juin 2014 fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par la Caisse cantonale de chômage de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme K.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

unemployment insurancereconsiderationmootnessappealcostscontribution period

The reconsideration fully satisfied the appellant's conclusions, so the dispute became moot and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a challenged decision before filing its response. If the reconsideration grants the appeal in full, there is no longer a live dispute.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The case was removed from the roll as moot, and the decision had to be rendered without costs under Art. 61(a) LPGA.

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