403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/14 - 98/2014
ZQ14.012723
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
décembre 2013. Selon la règle mentionnée au point ci-dessus, il y a
lieu d’examiner les efforts qu’a entrepris l’opposante pour retrouver
un emploi convenable durant les trois mois qui ont précédé la fin de
son contrat de travail, soit ceux effectués aux mois de septembre,
octobre et novembre 2013.
-
4 -
Sur le formulaire des preuves de recherches d’emploi
remis par l’opposante en date du 7 novembre 2013, ainsi que sur
celui remis le 5 décembre suivant, cette dernière a répertorié 21
démarches pour la période litigieuse, dont 2 au mois de septembre,
6 en octobre et 13 en novembre 2013. En vertu des règles exposées
ci-dessus et compte tenu du fait qu’elle n’a effectué que 2
démarches durant le mois de septembre et 6 durant le mois
d’octobre 2013, l’office a jugé ces efforts insuffisant, raison pour
laquelle elle a été sanctionnée par l’ORP.
A sa décharge, l’assurée explique en substance que lors
d’une séance d’information (Sicorp) qu’elle a suivie en novembre
2013, les orateurs lui ont dit qu’il n’y avait pas de nombre prédéfini
de recherches de travail à effectuer, mais que cela dépendait de la
situation. Elle explique qu’elle n’a jamais reçu d’information à ce
sujet ni même d’objectif pour la période avant chômage de la part
de son conseiller. Elle estime donc que les preuves de recherches
d’emploi qu’elle a fourni démontrent des efforts suffisants. De plus,
elle précise qu’avant même de recevoir sa lettre de congé, elle s’est
mise è la recherche d’un emploi et qu’elle a effectué des démarches
en plus de celles mentionnées sur le formulaire remis le 7 novembre
à l’ORP, car elle n’avait plus de place sur ce dernier. Elle ajoute
qu’au vu du marché de l’emploi, il est difficile de trouver des offres
correspondantes à son profil. Dans son opposition, l’assurée
explique une nouvelle fois le report de son délai de congé du 31
octobre au 30 novembre 2013 en raison d’une incapacité de travail
de deux semaines en août précédant. Elle joint à son opposition un
dossier comprenant des preuves de recherches d’emploi sous forme
de copies d’emails.
A titre liminaire il y a lieu de préciser que les recherches
d’emploi produites en annexe à l’acte d’opposition doivent être
prises en compte pour examiner les efforts que l’opposante a fournis
pendant la période qui a précédé sa revendication des prestations
de l’assurance-chômage, compte tenu du fait que la loi ne prévoit
pas de délai pour la remise des démarches effectuées avant le
chômage. Les copies des emails de postulation remises en
opposition font état de 3 démarches supplémentaires à prendre en
considération, soit une pour le mois de septembre et 2 pour le mois
d’octobre 2013.
Au vu des arguments invoqués par l’assurée, il y a lieu de
rappeler que l’assurance-chômage ne devrait verser ses
prestations que si l’assuré se comporte comme si elle
n’existait pas. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu’un assuré qui
n’effectue pas de recherches de travail avant son chômage doit être
sanctionné, même s’il n’a pas été précisément renseigné sur
les conséquences qu’entraînerait son inaction (arrêt C 198/03
du 15 décembre 2009). Ainsi, l’opposante ne peut se prévaloir de
son manque de connaissance pour justifier son insuffisance de
recherches d’emploi. De plus, il ne fait aucun doute que si
l’assurance-chômage n’existait pas, l’opposante aurait déployé des
efforts nettement plus conséquents en vue de retrouver un emploi,
durant la période ayant précédé son inscription au chômage, afin de
percevoir le plus rapidement possible un revenu qui lui permette de
subvenir à ses besoins, notamment au mois de septembre 2013.
-
5 -
Ainsi il sied de retenir de ce qui précède qu’un total de 8
démarches entreprises pour le mois d’octobre et 13 pour le mois de
novembre 2013 doit être considéré comme suffisant. Toutefois,
l’assurée n’a effectué que 3 recherches d’emploi en septembre
précédant, or il ne fait aucun doute que si l’assurance-chômage
n’existait pas, l’opposante aurait déployé des efforts plus
conséquents en vue de retrouver un emploi dès le début de son
délai de congé.
Il découle de ce qui précède que l’assurée doit être sanctionnée
pour ne pas avoir entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement
exiger d’elle afin d’éviter le chômage (art. 30 al. 1 lit. c LACI) ; reste
à déterminer la quotité de la suspension.
7.La loi prescrit que la durée de la suspension doit être
proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de
un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en
cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur assurance-
chômage [OACI]).
8.Compte tenu des recherches d’emploi supplémentaires
remises en opposition et de l’ensemble des circonstances, la
suspension de 6 jours retenue par l’ORP apparaît disproportionnée.
Etant donné que la période durant laquelle les recherches d’emploi
sont insuffisantes est d’un mois, l’autorité de céans estime qu’une
suspension d’une durée de 3 jours suffit à sanctionner ce
manquement."
B.Par acte du 26 mars 2014, A.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation. Elle soutient qu’il n’existe aucune
norme légale concernant le nombre de recherches d’emploi que le
travailleur doit justifier et que dès lors des sanctions n’ont aucune raison
d’être.
Par réponse du 23 avril 2014, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il soutient en substance que l’assuré doit entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou
l’abréger, l’assurance ne devant verser intégralement ses prestations que
si l’assuré se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas,
celui-ci devant en particulier déployer des efforts intensifs pour rechercher
du travail pendant le délai de congé, au besoin en dehors de sa profession,
et que si tel n’est pas le cas, il doit être sanctionné, même en l’absence de
renseignements sur les conséquences de son inaction. L’intimé rappelle
qu’il est notoire que l’assuré qui sait qu’il perdra son emploi doit faire en
sorte de rechercher du travail.
-
6 -
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieure.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al.
1 LACI). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (cf. art. 56 al.
1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf.
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours est déposé en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité
de chômage de la recourante pendant trois jours, la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour
statuer (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
7 -
2.Il y a dès lors lieu d’examiner si l’intimé était fondé à
suspendre le droit de la recourante aux indemnités de chômage pendant
trois jours indemnisables au motif de recherches d’emploi insuffisantes
pendant la période précédant son inscription.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les
références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire
un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un
assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel
emploi (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; cf. DTA 2005 n° 4
-
8 -
p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées ;
cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss ; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 9 ss. ad art. 17 p.198 ss.). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf.
ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1 : cf. également Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 p. 213).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF
124 V 225 consid. 6 ; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf.
TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La
continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne
saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute
une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
c) En l’espèce, l’intimé a examiné les efforts déployés par la
recourante pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a
précédé son inscription au chômage, soit les mois de septembre, octobre
et novembre 2013 – étant rappelé que l’intéressée a reçu son congé le 4
juillet 2013 pour le 31 octobre 2013, reporté au 30 novembre 2013 pour
cause de maladie pendant quinze jours au mois d’août 2013. A l’examen
des formulaires remis à I’ORP relatif aux "preuves des recherches
-
9 -
personnelles en vue de trouver un emploi" et des pièces produites au
cours de la procédure d’opposition, on constate que la recourante n’a
effectué que trois recherches d’emploi durant le mois de septembre, les
25 et 30 septembre 2013, puis huit pour le mois d’octobre et enfin treize
au cours du mois de novembre. Cela étant, si l’on peut considérer que les
recherches d’emplois, compte tenu des circonstances du cas particulier,
sont suffisantes en octobre et novembre, tel n’est clairement pas le cas
pour le mois de septembre.
Dans ces conditions, force est d’admettre que la recourante
n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elle pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. Dans ces
conditions, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage est
justifiée conformément aux principes exposés ci-avant (cf. consid. 3a
supra).
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En
vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches
d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension
de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit
jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le
-
10 -
délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, janvier
2013, ch. D 72).
b) En l'occurrence, l’intimé a tenu la faute de la recourante
pour légère, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, en prononçant une
suspension de trois jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de celle-ci.
Il est vrai qu’au vu du délai de résiliation de trois mois dont disposait
l’assurée auprès de son dernier employeur (cf. lettre de résiliation du 4
juillet 2013), une stricte application du barème du SECO susmentionné
aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à
l'indemnité de chômage. Néanmoins, dans la mesure où l’insuffisance des
recherches d’emploi ne portait que sur un mois (cf. décision sur opposition
du 21 mars 2013 ch. 8 p. 4), le Service de l'emploi a retenu une
suspension de trois jours de l'indemnité de chômage, faisant application
du minimum prévu par le barème du SECO cité plus haut. Compte tenu
des circonstance du cas particulier, il y a lieu de considérer que, ce
faisant, l’intimé a respecté le principe de la proportionnalité (cf. consid.
4.3 non publié de l’ATF 139 V 164 [TF 8C_601/2012 du 28 février 2013]).
On ne peut dès lors que constater que les règles du droit fédéral n’ont pas
été violées.
5.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, Il n’est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a
LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
11 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :