403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 50/14 - 132/2014
ZQ14.016913
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 août 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant,
et
N., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit le 2 juillet 2012 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité le versement de
prestations de l’assurance-chômage à compter du 1
er
août 2012, après
avoir travaillé en qualité de livreur, vendeur et magasinier du 1
er
juillet
2011 au 31 juillet 2012 auprès de l’entreprise [...] à [...]. Un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert dès le 3 septembre 2012 pour une durée
de deux ans.
Le 27 mars 2013, l’assuré s’est présenté à un entretien de
conseil à l’ORP. Selon le procès-verbal daté du même jour, l’entretien a
été synthétisé comme suit :
« Synthèse de l’entretien :
-contrôle RE [recherche d’emploi] 02
-a réussi son permis prof.
-engagé chez [...] dès le 1.4 à 21% puis 60% dès 08 + expliqué GI
[gain intermédiaire] et remis feuilles, mis à jour Plasta
-
renseigné sur possibilités AIT pour formation conduite cars, ce
qui devrait permettre une sortie de l’AC [assurance-chômage] ».
Le 17 mai 2013, l’assuré a été victime d’un accident. Il a été
en incapacité totale de travail durant six semaines.
Il ressort d’un procès-verbal du 4 juillet 2013 relatant
l’entretien du même jour entre l’assuré et sa conseillère en placement les
éléments suivants :
« Synthèse de l’entretien :
Prolongation de l’incapacité totale jusqu’au 18.07.13.
Nous remet copie attestation médicale.
Lui expliquons que tant qu’il est en incapacité totale il est dispensé
de RE. Dès qu’il retrouve une capacité, même partielle, il reprendre
les RE.
Prochain rendez-vous chez le médecin le 18.07.13. Pense qu’il
retrouvera au moins une capacité partielle. Lui demandons de nous
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contacter après ce rendez-vous pour nous tenir au courant si
prolongation incapacité ou non ».
A la suite de l'entretien du 12 septembre 2013, la conseillère
en placement de l'assuré a notamment relevé les éléments suivants dans
le procès-verbal d'entretien daté du même jour :
« Synthèse de l’entretien :
GI : pas d’augmentation du pourcentage pour le moment. Par
contre, l’employeur envisage de demander une AIT en compensation
qu’il le forme et paie pour le permis de car.
Nous contactera en temps utile pour déposer la demande.
Analyse des démarches de recherches :
RE juin et juillet : dispensé, au vu de l’incapacité de travail.
RE août : suffisantes ».
Par décision du 23 décembre 2013, l’ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1
er
décembre 2013, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi
pour le mois de novembre 2013 dans le délai légal.
Il ressort du formulaire de preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi de novembre 2013
daté du 29 novembre 2013, que l’assuré a effectué cinq recherches
d’emploi. Il a apposé sur le formulaire en question l’indication suivante :
« Recherche d’emploi effectuée, mais le formulaire est resté dans ma
veste. Avec mes excuses [signature de l’assuré] ».
Le 21 janvier 2014, l’assuré a formé opposition contre la
décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a principalement fait valoir qu’il
s’agissait d’un oubli d’envoi et non de recherches, expliquant avoir
quelques fois des oublis en raison de sa situation familiale particulière.
A la suite de l'entretien du 21 janvier 2014, la conseillère en
placement de l'assuré a notamment indiqué les éléments suivants dans le
procès-verbal d'entretien daté du même jour :
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« Analyse des démarches de recherches :
RE septembre, octobre, décembre : suffisantes.
RE novembre : a été sanctionné pour absence RE. Explique avoir fait
ses RE, mais a oublié d’envoyer le formulaire.
L’avisons que sa RE auprès du [...] à [...] ne peut être pris en compte
en décembre, l’ayant déjà fait en novembre. Doit au moins attendre
3 mois avant de refaire offre d’emploi auprès du même
employeur ».
Par décision sur opposition du 28 mars 2014, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 23
décembre 2013 par l’ORP. Il a notamment constaté que la preuve des
recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013 était parvenue à
l’ORP au début du mois de janvier 2014 et que bien qu’il ne saurait être
insensible à la situation de l’assuré, ses explications ne constituaient pas
une excuse valable.
B.Par acte du 24 mai [recte : avril] 2014, R.________ recourt
contre la décision sur opposition du 28 mars 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à
son annulation. Il explique avoir besoin des indemnités de chômage et
estime qu’il ne mérite pas une telle sanction. Il expose n’avoir jamais pris
de vacances et assumer un emploi à temps partiel.
Dans sa réponse du 28 mai 2014, l’intimé maintient sa
décision et propose le rejet du recours, considérant que le recourant
n’amène aucun élément lui permettant de revoir sa position.
Le 20 juin 2014, le recourant réplique et confirme sa
précédente écriture.
Dans sa duplique du 15 août 2014, l’intimé se réfère à sa
réponse et à la décision querellée et maintient ses conclusions.
Le 15 août 2014, le recourant répète ses arguments dans une
nouvelle écriture et confirme s’opposer à une telle sanction pour un oubli,
sans avertissement préalable.
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C.Le dossier complet de l’ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, le litige porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours depuis le 1
er
décembre 2013, pour ne pas avoir remis la preuve de ses recherches
d'emploi du mois de novembre 2013 dans le délai légal.
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Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir
à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail (art. 26 de l’OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Il
s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré
doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TFA C 199/05
du 29 septembre 2005 consid. 2.2).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; TFA 8C_316/07 du 16
avril 2008 consid. 2.1.2).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012
du 26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du
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nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce
comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle
avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce
contexte, il a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue une
concrétisation des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un
assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du
travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné. Il a
également considéré que la suspension du droit à l'indemnité est
exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-
chômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution
adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral
en a déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf
excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée
si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu
importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
3.Dans la décision querellée du 28 mars 2014, l’intimé retient
que la preuve des recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013 est
parvenue à l’ORP au début du mois de janvier 2014, ce qui n’a pas été
contesté par l’intéressé dans le cadre de son recours. Dans celui-ci, il se
plaint de la sévérité de la sanction, compte tenu du fait qu’il a absolument
besoin de ces indemnités, qu’il occupe un emploi à temps partiel depuis
longtemps et qu’il n’a jamais pris de vacances.
Il sied tout d'abord de rappeler que, sous la rubrique
«Remarques» des formulaires "Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" – tels que celui de novembre
2013 – il est clairement indiqué que "[l]es recherches d'emploi déposées
après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en
considération, sauf en cas d'excuse valable", de sorte qu'il appartient en
définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires afin de
sauvegarder leurs droits. Enfin, on soulignera que ce ne sont pas les
recherches d'emploi effectuées au cours du mois de novembre 2013 qu'il
s'agit d'examiner ici, mais bien plutôt la question de savoir si ces
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recherches ont été remises à l'ORP au plus tard le 5 décembre 2013,
singulièrement si la preuve de la remise de ces recherches est apportée.
En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir été dûment
renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre la preuve de ses
recherches d'emploi, ni avoir remis tardivement cette preuve pour le mois
de novembre 2013. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun motif qui aurait été
de nature à l’empêcher de respecter le délai prescrit. Or, les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assuré,
l’administration n’étant pas tenue d’octroyer un délai supplémentaire à
cette fin (cf. consid. 2 supra). Le recourant n’ayant pas remis la preuve de
ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2013 dans le délai
légal, cela sans excuse valable, l’intimé était par conséquent fondé à
prononcer une suspension du droit à l’indemnité.
4.La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à
en examiner la quotité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a édicté une
échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit
une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à
l’indemnité en cas de premier manquement aux exigences quantitatives
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en matière de recherches personnelles d’emploi (Bulletin LACI IC 2014,
Travail et chômage, D72).
Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par le
refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI
en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou
par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont
imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur
valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières
pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de
la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à
faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette
assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui
incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier,
être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise.
Lorsque cette faute consiste dans le refus de participer à un programme
d'occupation ou dans des recherches de travail insuffisantes, le dommage
à proprement parler économique subi par l'assurance-chômage n'est pas
directement quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le
principe de l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines
même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (8C_631/2008 du 9 mars
2009 consid. 3.3.1; ATF 125 V 197 consid. 6; TFA C 259/98 du
27 décembre 1999 consid. 4b).
Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant occupe un
emploi à temps partiel n’est pas de nature à réduire la suspension du droit
à l’indemnité de chômage. Par ailleurs, que le recourant ait besoin des
indemnités faisant l’objet de la suspension en raison de difficultés
financières ne joue aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute
(TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et C 224/02 du 16 avril
2003; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich
2014, ad art. 30, n°109 p. 327). De même, on ne voit pas en quoi le fait
que le recourant n’ait jamais pris de vacances puisse influencer la quotité
de la sanction.
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Enfin, on observe que ce n'est qu’au début du mois de janvier
2014 que le recourant a remis le formulaire de recherches d'emploi du
mois de novembre 2013, soit après avoir reçu la décision du 23 décembre
2013, avec un retard de près d’un mois, qui ne saurait être qualifié de
léger (ATF 139 V 164 consid. 4.1 et 4.3). On doit ainsi retenir qu’il l’a fait
seulement après avoir eu connaissance de la suspension de son droit à
l’indemnité de chômage et non de manière spontanée. Dans ces
conditions, la Cour de céans considère que la suspension de cinq jours qui
a été infligée au recourant respecte le principe de proportionnalité (ATF
139 V 164 précité consid. 4.3) et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de
sorte qu'elle doit être confirmée.
5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :