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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/14 - 111/2014
ZQ14.017490
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 août 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
E., à [...], recourant, représenté par Centre social protestant – Vaud,
à Lausanne,
et
V., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], sans
formation professionnelle, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à
100% le 28 mars 2008 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP). Ne parvenant pas à obtenir un poste fixe dans le domaine
de la construction, en l’absence de permis de conduire et ne sachant ni
lire, ni écrire en français, l’assuré a alterné des périodes de chômage avec
des périodes d’emploi. Il a essentiellement effectué des missions
temporaires en qualité d’ouvrier du bâtiment, aide-monteur ou aide-
serrurier. Il a enfin suivi des cours de soudure en 2009 et 2011.
Par décision du 26 octobre 2012, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse) a constaté que l’assuré
avait épuisé le nombre maximum d’indemnités journalières le 27 janvier
2012 et qu’il ne pouvait dès lors plus prétendre aux prestations de
l’assurance-chômage lors de sa réinscription en date du 9 octobre 2012,
malgré les missions temporaires effectuées totalisant 7 mois et 29 jours
de cotisation.
Ayant retrouvé une nouvelle mission à 100% à compter du 31
octobre 2012 auprès de l’entreprise N.________, l’assuré a demandé à
l’ORP de fermer son dossier.
Le 8 mars 2013, il s’est réinscrit auprès de l’ORP. Bénéficiaire
du revenu d’insertion (RI), l’assuré a été informé à la même date des
conditions liées au transfert de suivi professionnel auprès de l’ORP.
Par décision du 15 avril 2013, la Caisse a nié le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré, ce dernier ne totalisant que 8 mois et
25,41 jours durant le délai-cadre de cotisation.
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L’assuré a finalement assumé plusieurs missions temporaires,
si bien que son inscription auprès de l’ORP a été annulée en date du 11
novembre 2013.
Le 15 novembre 2013, il s’est réinscrit auprès de l’ORP, sa
mission temporaire auprès de N.________ se terminant le 29 novembre
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 10 décembre 2013
que sa conseillère en placement, D., a validé ses recherches
d’emploi avant sa réinscription et l’a enjoint à finaliser sa réinscription
auprès de la Caisse. Pour le prochain rendez-vous, il a été convenu avec
l’assuré d’un minimum de dix-huit recherches d’emploi par mois par le
biais d’offres d’emploi presse et internet (selon liste remise ce jour),
d’offres spontanées écrites, d’inscription ou relance d’agences de
placement (selon liste remise ce jour) et de contacts réseau.
Selon un document intitulé « stratégie de réinsertion » daté du
10 décembre 2013, il a notamment été convenu avec l’assuré d’un
minimum de vingt recherches d’emploi par mois par le biais des offres
d’emploi presse et internet, d’offres spontanées, d’inscription ou relance
d’agences de placement et de contacts personnels; d’un cours de cariste;
d’un PET [placement en emploi temporaire] dans un des domaines de cible
avec une échéance à avril 2014.
Il ressort du formulaire de preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi d’octobre 2013, que
la période précitée a été biffée et remplacée par l’inscription manuscrite
« Avant chômage » avec l’ajout « GEN/10.12.2013 » et qu’en lieu et place
de la signature de l’assuré, il est indiqué « p.o. D. ».
Sur le formulaire de preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi de novembre 2013, la période
précitée a été biffée et remplacée par l’inscription manuscrite « RE
[recherche d’emploi] avant chômage » avec l’ajout « GEN/10.12.2013 ».
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4 -
Selon le formulaire de preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi de décembre 2013 daté du 23
décembre 2013, l’assuré a effectué dix recherches d’emploi uniquement
auprès d’agences intérimaires.
Par décision du 7 janvier 2014, l’ORP a prononcé la suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 3 jours
conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI à compter du 1
er
janvier 2014. Il
a estimé que les recherches d’emploi présentées pour le mois de
décembre 2013 étaient insuffisantes, car l’assuré ne pouvait justifier que
de dix offres d’emploi au lieu des dix-huit exigées mensuellement.
Le 13 janvier 2014, l’assuré a formé opposition contre la
décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a indiqué qu’il percevait à
nouveau des indemnités de chômage à compter du 2 décembre 2013 et
qu’il avait eu son premier entretien avec sa conseillère en placement le 10
décembre 2013. Il a confirmé qu’elle lui avait annoncé qu’il devait
effectuer dix-huit recherches d’emploi et qu’il devait les lui remettre avant
le 24 décembre ce qu’il a fait. Il explique qu’il n’a malheureusement pu
effectuer que dix offres d’emploi dans le délai imparti. En effet, jusqu’au
10 décembre 2013, soit avant qu’il ne soit informé du nombre de
recherches d’emploi à effectuer, il n’en avait que quatre, ce qui lui
semblait être un chiffre raisonnable. Entre le 11 et le 23 décembre 2013, il
n’a trouvé que six offres valables dans son domaine de compétences
professionnelles. Il a en outre allégué que durant le mois de décembre,
période correspondant à la fermeture des chantiers et des boîtes
temporaires, il y avait peu d’offres dans son domaine. Il a dès lors soutenu
que l’on ne pouvait exiger la même moyenne d’offres entre le 10 et le 31
décembre que durant un autre mois. Il a enfin précisé qu’il avait travaillé à
plein temps pour N.________ entreprise auprès de laquelle il avait fait une
offre le 3 décembre 2013.
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Par décision sur opposition du 2 avril 2014, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 7
janvier 2014 par l’ORP. Il a notamment exposé ce qui suit :
« En l’espèce, I’ORP reproche à l’assuré de n’avoir effectué durant le
mois de décembre 2013 que dix offres d’emploi sur les dix-huit
exigées.
A l’appui de son opposition, l’assuré explique que c’était le 10
décembre 2013 qu’il avait eu son premier entretien avec sa
conseillère, laquelle lui avait alors annoncé qu’il devait effectuer dix-
huit recherches d’emploi par mois et remettre ses recherches
d’emploi de décembre avant le 24 du mois.
Cet argument ne saurait être retenu. On relève en effet que lors
d’un entretien du 25 mars 2013, la conseillère lui avait fixé un
objectif de vingt recherches d’emploi par mois au minimum, par le
biais de réponses à des annonces dans la presse et sur l’internet,
d’offres spontanées, d’inscriptions ou de relances auprès d’agences
de placement, objectif qui avait été rappelé lors d’un entretien du 11
avril suivant.
En outre, il ne ressort nulle part des pièces au dossier, notamment
du procès-verbal de l’entretien du 10 décembre 2013, que la
conseillère aurait fixé à l’assuré un délai au 24 décembre 2013 pour
la remise des recherches d’emploi du mois de décembre 2013,
contrairement aux dispositions de l’art. 26 al. 2 OACI. Quoi qu’il en
soit, cette circonstance n’empêchait pas l’assuré de poursuivre ses
recherches d’emploi jusqu’au 31 décembre 2013, au besoin au
moyen d’offres spontanées auprès d’autres employeurs que les
seules agences temporaires, dans la mesure où, selon ses dires,
celles-ci étaient fermées et qu’il n’y avait que très peu d’offres dans
son domaine.
En outre, les recherches d’emploi du mois de décembre 2013 sont
dirigées exclusivement auprès d’agences de placement et l’assuré
n’a donné aucune indication quant au résultat de ses démarches.
Rien ne permet ainsi de retenir que ces recherches sont suffisantes
du point de vue de leur qualité.
Il faut ainsi retenir avec I’ORP que l’assuré n’a pas complètement
satisfait à son obligation de réduire le dommage, ce qui constitue un
motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 lettre c LACI. La
décision litigieuse est bien fondée ».
B.Par acte du 29 avril 2014, E.________, désormais représenté par
le Centre social protestant – Vaud, interjette recours contre la décision sur
opposition du 2 avril 2014 et conclut, sous suite de dépens, principalement
à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réduction de la
suspension prononcée de 3 à 1 jour. Il confirme que sa conseillère en
placement lui a demandé de lui remettre ses recherches d’emploi jusqu’au
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24 décembre 2013. En effet, lorsqu’il a présenté ses quatre recherches
d’emploi lors de l’entretien du 10 décembre 2013, sa conseillère en
personnel a écrit à la main « ORP (3
ème
) à rendre le 24.12.2013 au plus
tard ». Une analyse graphologique de la note manuscrite permettrait en
cas de contestation de démontrer que cette exigence a bien été posée par
la conseillère. Le délai de présentation des offres au 5 du mois suivant
(art. 26 OACI) ayant été réduit au 24 du mois courant, c’est de bonne foi
qu’il a fourni dix offres d’emploi. Enfin, il estime que compte tenu de son
manque de qualification, de son illettrisme en français et de l’absence de
permis de conduire, il n’avait aucune chance de décrocher un emploi en
dehors d’un placement temporaire, ce d’autant plus qu’aucune entreprise
de construction n’engage entre décembre et fin février. D’ailleurs, sa prise
d’emploi actuelle démontre qu’il est motivé et capable de trouver un
emploi.
Le 30 mai 2014, l’intimé fait part de sa réponse et expose les
éléments suivants :
« Le recourant ne conteste pas l’objectif qui lui avait été fixé par la
conseillère lors des entretiens du 25 mars et du 11 avril 2013. A
supposer que la conseillère eût indiqué à l’assuré qu’il devait
remettre ses recherches d’emploi du mois de décembre 2013 au
plus tard le 24 du mois, cela ne suffit pas à expliquer les raisons
pour lesquelles il a dirigé ses démarches auprès d’agences de
placement exclusivement, souvent les mêmes que celles qui
figurent sur les listes de recherches d’emploi des mois précédents.
Puisque le recourant considère qu’« il est de notoriété publique
qu’aucune entreprise de construction n’engage entre décembre et
fin février », il devait rechercher du travail ailleurs que dans ce
domaine, comme la loi l’exige de chaque assuré (art. 17 al. 1 2
ème
phrase LACI). Le recourant devrait expliquer en quoi le fait de ne pas
savoir lire et écrire le français et de ne pas disposer d’un permis de
conduire le contraindrait à ne rechercher que des emplois
temporaires et l’empêcherait de se conformer aux objectifs fixés par
la conseillère ORP.
Pour le surplus, nous nous référons aux considérants de la décision
litigieuse. Nous maintenons nos conclusions et proposons le rejet du
recours ».
Dans sa réplique du 12 juin 2014, le recourant constate que
s’agissant du reproche de recherches quantitativement insuffisantes,
l’intimé ne prétend pas que l’indication manuscrite ne serait pas le fait de
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la conseillère. Il considère dès lors avoir envoyé de bonne foi un nombre
inférieur d’offres pour respecter le délai au 24 décembre 2013. S’agissant
de la qualité de ses recherches d’emploi, il explique qu’en l’absence de
permis de conduire et de formation professionnelle, ainsi que de son
illettrisme, il ne lui reste que sa force qu’il peut utiliser dans le domaine de
la construction. Il estime qu’il serait utile que l’ORP précise dans quels
domaines il devrait postuler pour avoir des chances de trouver un emploi.
Dans sa duplique du 25 juin 2014, l’intimé constate que
l’inscription manuscrite ne figure pas dans le dossier ORP, pas plus que sur
la liste dédiée aux recherches d’emploi du mois de décembre 2013 que le
recourant a datée du 23 décembre 2013 et que l’ORP a reçu le même jour.
Cette liste concerne la période avant chômage soit avant le 30 novembre
2013 en l’occurrence. L’intimé ajoute qu’il ressort des différents certificats
de travail et de contrats de missions versés au dossier, de même qu’un
document intitulé « les entreprises où j’ai travaillé entre 2005 à
maintenant », qu’il a trouvé du travail en plein hiver. Quant aux domaines
où il aurait eu des chances d’être embauché, l’intimé se réfère au
curriculum vitae versé au dossier, ainsi qu’au procès-verbal de l’entretien
de bilan et au document « stratégie de réinsertion », tous deux établis le
10 décembre 2013.
Par courrier du 7 juillet 2014, la juge instructeur a invité
l’intimé à transmettre le dossier complet de la cause.
Le 10 juillet 2014, le dossier complet a été produit.
Le 22 juillet 2014, le recourant estime qu’il serait utile de
confronter la note sur le formulaire de recherches d’emploi avec l’écriture
de sa conseillère, pour autant que ce point soit contesté.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c’est
à bon droit que l’intimé a prononcé à l'encontre du recourant une
suspension du droit à l’indemnité de chômage durant trois jours pour
recherches d'emploi insuffisantes durant la période de contrôle du mois de
décembre 2013.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
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qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir
à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail (art. 26 de l’OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Il
ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un
assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel
emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DTA 2005 n° 4 p. 58
consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références; Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17,
n°9 ss p. 198 ss). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation
subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur
potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et la
jurisprudence citée).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon le Tribunal
fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas
assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 précité consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
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(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité
consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un
certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02
du 4 juin 2003).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; TFA 8C_316/07 du 16
avril 2008 consid. 2.1.2).
3.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a attesté
que dix offres de services au mois de décembre 2013. Après examen du
dossier complet du recourant, il convient de retenir que lors de l’entretien
de conseil du 10 décembre 2013, la conseillère en placement a procédé à
plusieurs corrections sur les formulaires présentés par l’intéressé. Ainsi,
sur les formulaires d’octobre et novembre 2013, elle a remplacé « octobre
2013 » et « novembre 2013 » par « avant chômage » avec ses initiales et
la date du 10.12.2013. Pour le mois de décembre 2013, il sied de
constater que le recourant avait biffé l’inscription « avant chômage » pour
la remplacer par « décembre 2013 » et qu’il avait effectué des démarches
jusqu’au 9 décembre 2013. C’est sur ce formulaire que la conseillère en
placement a apposé de sa main l’inscription « ORP (3
ème
) à rendre le
24.12.2013 au plus tard ». Dans le même temps, elle a remis au recourant
un nouveau formulaire portant sur la période de contrôle de décembre
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2013 sur lequel le recourant a manifestement reporté les recherches
d’emploi qu’il avait déjà effectués, document qu’il a finalement présenté à
l’ORP pour contrôle.
b) Il ressort toutefois du procès-verbal d’entretien du 10
décembre 2013 que la conseillère en placement a clairement exigé du
recourant qu’il effectue dix-huit recherches d’emploi. Il ne ressort
nullement du procès-verbal d’entretien précité que le recourant s’y est
opposé, les termes utilisés étant « objectifs pour le prochain rendez-vous :
convenons avec l’assuré d’un minimum de dix-huit recherches d’emploi
par mois ». A cet égard, il sied de rappeler que les formulaires destinés à
récapituler les offres de services mensuelles mentionnent expressément
l’obligation de l’assuré d'entreprendre tout ce qui peut être
raisonnablement exigé de lui pour éviter le chômage et l’abréger, l’objectif
quantitatif fixé d’entente avec le conseiller en personnel s’avérant un seuil
minimal en vue d’assurer le respect de ladite obligation (dans ce sens TFA
C 3/06 du 26 octobre 2006). Dans des situations particulières, le conseiller
en personnel peut exiger davantage de recherches d’emploi que le
nombre de dix à douze retenu par la pratique administrative, par exemple
en cas de disponibilité durant une période relativement courte (Rubin,
op.cit., ad art. 17, n°24 p. 202).
c) Au vu des éléments précités, il convient de retenir que la
conseillère en placement a clairement exigé du recourant qu’il effectue
dix-huit recherches d’emploi jusqu’au 23 décembre 2013, ce qu’il n’a pas
fait. L’argument du recourant, selon lequel il n’aurait pas été informé du
nombre de recherches à effectuer, tombe incontestablement à faux, étant
rappelé que des consignes claires lui ont été communiquées en date du 10
décembre 2013. On rappellera qu’en période normale soit en dehors des
vacances, le recourant devait effectuer vingt recherches d’emploi. Compte
tenu de ses nombreuses inscriptions à l’ORP, le recourant était ainsi
parfaitement au courant des exigences de l’assurance-chômage et ne
pouvait dès lors ignorer ses obligations en matière de recherches
d’emploi.
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Le constat de l'absence d'efforts suffisants pour trouver un
emploi convenable est renforcé par le fait que le recourant s’est limité à
relancer les agences intérimaires, alors que sa conseillère en personnel
l’avait clairement enjoint à rechercher un emploi par le biais d’offres
d’emploi presse et internet (selon liste remise ce jour), d’offres spontanées
écrites, d’inscription ou relance d’agences de placement (selon liste
remise ce jour) et de contacts réseau. Dès lors, en offrant ses services
uniquement auprès d’agences intérimaires, le recourant n'a pas rempli ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage. En définitive, à la suite de
l’entretien du 10 décembre 2013, le recourant aurait dû intensifier ses
recherches d’emploi jusqu’au 23 décembre 2013 afin d’atteindre les
objectifs quantitatif et qualitatif fixés d’entente avec sa conseillère. Enfin,
le recourant ne saurait se prévaloir sérieusement de la mission temporaire
auprès de N.________ mise en œuvre à compter du 14 janvier 2014 dans la
mesure où il n’avait pas encore connaissance de son engagement
ultérieur et où il continuait à bénéficier de prestations de l’assurance-
chômage.
Dans le doute quant aux impératifs quantitatifs de recherches
personnelles d’emploi, il incombait néanmoins au recourant de poursuivre
ses démarches dans la mesure qui lui avait été signifiée le 10 décembre
2013, laquelle ne paraît d’ailleurs pas excessive au regard de la
jurisprudence citée supra et de la situation personnelle du recourant
lequel alterne des périodes de chômage avec des périodes d’emploi
depuis 2008. Or, tout assuré qui revendique des prestations de
l’assurance-chômage ou qui envisage de le faire doit se comporter comme
si cette assurance n’existait pas (Rubin, op.cit., ad art. 17, n°4 p. 197). Nul
doute que si le recourant n’avait pas pu bénéficier d’indemnités de
chômage, il aurait augmenté le nombre et la qualité de ses recherches
d’emploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre
que l’intimé a sanctionné le recourant au motif de recherches d’emploi
insuffisantes pour la période de contrôle de décembre 2013.
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4.La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à
en examiner la quotité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute
légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a édicté une
échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit
une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à
l’indemnité en cas de premier manquement aux exigences quantitatives
en matière de recherches personnelles d’emploi (Bulletin LACI IC 2014,
Travail et chômage, D72).
b) In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et
suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de trois jours,
en application du barème susmentionné. Cette appréciation ne prête
nullement flanc à la critique et doit être confirmée.
5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
-
14 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 2 avril 2014 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Centre social protestant – Vaud, à Lausanne (pour E.________, à [...]),
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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