Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 88/14 - 143/2014
ZQ14.028584
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 septembre 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27, 79 et 94 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 10 juillet 2014, d’W.________ (ci-après : le
recourant) reçu le 11 juillet 2014 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, aux termes duquel, il indique recourir contre la décision
du Service de l’emploi du 2 juillet 2014 et mandater [...] pour ce recours,
vu le courrier du 16 juillet 2014 de la juge instructrice, adressé
sous pli recommandé au recourant, l’invitant à transmettre la décision
contre laquelle il entendait recourir, de même qu’à indiquer les motifs
pour lesquels il recourait et les conclusions qu’il entendait prendre, et
l’informant qu’à défaut de complément dans le délai indiqué le recours
serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction du recourant ou d’un quelconque
mandataire à ce courrier recommandé dans ledit délai,
attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
motifs indiqués, ainsi que les conclusions,
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
imparti un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA),
qu’en droit cantonal de procédure, l’exigence de motivation
(motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu
de 99 LPA-VD,
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qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les informant qu’à défaut, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-
VD),
que la juge instructrice a dûment invité le recourant, par
courrier recommandé du 16 juillet 2014 à compléter ses écritures, le
rendant attentif aux exigences découlant de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, ainsi
qu’au fait qu’il s’exposait sans réaction de sa part dans le délai à ce que
son recours soit réputé retiré,
qu’en l’absence de toute réaction du recourant ou de son
mandataire, suite à ce courrier, il n’est pas possible de déterminer ni
l’objet de la décision attaquée, ni les motifs et les conclusions du recours,
que dans ces conditions le recours doit être réputé retiré et
déclaré irrecevable,
que partant la cause est rayée du rôle, compétence que l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur en tant que juge
unique,
qu’enfin il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ou
d’allouer de dépens,
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de
dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________,
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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