Le recours est devenu sans objet après le réexamen d’une affaire d’assurance-chômage

CASSO zq14-035129-ach10714-1502014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 oct. 2014Droit des assurances socialesAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision cantonale sur opposition en matière d’assurance-chômage, qui avait réduit une suspension de quatre à trois jours. Alors que le recours était pendant, le Service de l'emploi a reconsidéré sa décision et a entièrement donné raison à l’assuré en annulant totalement la suspension. Le tribunal cantonal a considéré que le recours était ainsi devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et n’a mis à la charge des parties ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; perte d’objet d’un recours à la suite d’un réexamen pendente lite par l’assureur. Si, avant le dépôt de la réponse, l’assureur reconsidère la décision ou la décision sur opposition attaquée et fait ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant, le litige perd son objet et le tribunal de recours doit rayer la cause du rôle. Dans une telle situation, le tribunal statue uniquement sur la conséquence procédurale de la perte d’objet et sur les frais; aucuns frais ni dépens ne sont dus en l’absence des conditions légales, en particulier lorsque le recourant n’est pas représenté par un mandataire professionnel (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 107/14 - 150/2014 ZQ14.035129 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 octobre 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : D.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 26 août 2014, par laquelle le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition formée par D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et ramené de quatre à trois jours la durée de la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage prononcée par décision du 4 août 2014 au motif que les recherches d’emploi effectuées avant son inscription au chômage étaient insuffisantes, vu le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par D.________ contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a implicitement conclu à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, vu les pièces produites à l’appui du recours, vu la décision sur opposition rendue le 30 septembre 2014 par le SDE – transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse –, qui a annulé et remplacé la décision litigieuse du 26 août 2014, considérant en substance qu’au vu de l’ensemble des documents – versés en partie par l’assuré en procédure judiciaire –au dossier, aucune faute ne pouvait être reprochée à l’assuré, que celui-ci ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune suspension dans son droit aux indemnités de chômage et que l’opposition devait en conséquence être admise, la décision du 4 août 2014 étant annulée, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des

  • 3 - assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 26 août 2014, le droit du recourant à l’indemnité de chômage n’étant pas suspendu, que la décision sur opposition rectificative du 30 septembre 2014 fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 26 août 2014 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. D.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 5 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insurancemootnessreconsiderationopposition decisioncostsdocket removal

The reconsideration fully granted the appellant's requested relief, so the appeal became moot and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a decision while an appeal is pending until its response is filed. If the reconsideration fully satisfies the appellant, the dispute loses its object.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded because the appellant was unrepresented by professional counsel.

The decision had to be issued without costs under Art. 61(a) LPGA, and no costs were due under Art. 61(g) LPGA and Art. 55 LPA-VD.

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