Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zq14-046064-ach14614-272015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 févr. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, mais a retiré son recours par l’intermédiaire de son mandataire le 19 February 2015. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Elle a également décidé qu’il ne serait perçu aucun frais judiciaires et qu’aucune indemnité de partie ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré avant jugement, l’autorité de recours doit rayer la cause du rôle. Le retrait met fin à la procédure de recours sans examen du fond. En principe, il n’est ni perçu de frais de justice ni alloué de dépens, sauf disposition spéciale. Les frais et dépens s’apprécient selon les art. 91 et 99 LPA-VD.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 146/14 - 27/2015 ZQ14.046064 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2015


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Janique Torchio, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 10 novembre 2014 par L.________ (ci- après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 13 octobre 2014 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée), vu le complément de recours du 15 décembre 2014 de L.________ désormais représentée par son conseil, vu la réponse déposée le 3 février 2015 par l’intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la mandataire de la recourante le 19 février 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Janique Torchio (pour L.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketcourt costsparty compensationunemployment insurancesocial insurance appeal

The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

A declaration of withdrawal was filed by the appellant's counsel; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the case must be removed from the docket.

No court costs are levied and no party compensation is awarded.

Because the appeal was withdrawn, the court saw no basis to charge costs or award compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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