Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zq15-004305-ach2315-252015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales23 févr. 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a examiné un recours formé par L.________ contre une décision sur opposition du Service de l’emploi. Après que le juge instructeur a invité le recourant à se prononcer sur l’absence apparente de pertinence de ses arguments concernant la restitution du délai de recours, ou à retirer son recours, le recourant a signé et envoyé un retrait du recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle; lorsque le recourant retire valablement son recours, le tribunal raye la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 78 al. 2, 91, 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/15 - 25/2015 ZQ15.004305 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2015


Composition : M.N E U , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 78 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé par L.________ (ci-après : le recourant), par acte daté du 31 janvier 2015 et remis à la poste le 3 février 2015, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 9 décembre 2014 par le Service de l'emploi, vu le courrier du Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 10 février 2015 impartissant au recourant un délai au 20 février 2015 pour se déterminer sur l’apparent manque de pertinence des arguments invoqués à l’appui de sa demande de restitution du délai de recours ou pour retirer son acte, vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant le 18 février 2015 et envoyée le lendemain ; considérant qu’il convient, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 78 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. Since the appellant withdrew the appeal, the case had to be removed from the docket.

The signed withdrawal of 2015-02-18, sent the next day, justified striking the case off under Art. 94(1)(c) LPA-VD.

No fees were levied and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, and under Arts. 78(2), 91 and 99 LPA-VD, there was no basis to collect costs or award costs.

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