Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté dans une affaire d’assurance-chômage

CASSO zq15-005125-ach2515-862015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 juin 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale des assurances sociales a examiné un recours contre une décision confirmant une suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage pour annonce tardive d’une incapacité de travail. Elle a retenu que le délai de recours de 30 jours, suspendu pendant les féries de Noël, était arrivé à échéance le 2015-02-02. Le recours n’ayant été posté que le 2015-02-09, il était tardif et irrecevable. Les prétendues informations erronées fournies par l’ORP le 2015-02-04 étaient sans importance, car le délai était déjà échu. La cour a appliqué la procédure simplifiée et n’a alloué ni frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 38 et 60 LPGA; tardiveté d’un recours contre une décision sur opposition en matière d’assurances sociales. Lorsque la décision contestée est notifiée pendant les féries légales, le délai de recours commence à courir le premier jour suivant la fin des féries. Le délai arrive à échéance au terme de 30 jours, avec report au prochain jour ouvrable si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Une clarification téléphonique ultérieure de l’administration ne peut faire revivre un délai de recours déjà échu. Dans un tel cas, le recours est irrecevable; dans les procédures gratuites en matière d’assurances sociales, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 2-4).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 25/15 - 86/2015 ZQ15.005125 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 juin 2015


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 38 et 60 LPGA

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par décision sur opposition du 17 décembre 2014, le Service de l’emploi du canton de Vaud a confirmé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) avait suspendu V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dans l’exercice de son droit à l’indemnité journalière de chômage, pour une durée de cinq jours, au motif qu’il avait annoncé tardivement une incapacité de travail, que la décision sur opposition a été notifiée à l’assuré le 22 ou le 23 décembre 2014, que par acte daté du 4 février 2015, mais remis à la poste le 9 février 2015 (date du timbre postal), l’assuré a interjeté contre cette décision un recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’invité par le Tribunal à se déterminer sur le caractère apparemment tardif du recours, le recourant a indiqué qu’il s’était renseigné auprès de l’ORP, par téléphone du 4 février 2015, à propos du délai de recours, et qu’il lui avait été expliqué que celui-ci courait jusqu’au 17 février 2015, que conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le délai de recours contre une décision sur opposition en matière d’assurances sociales est de trente jours, dès la notification de la décision, que ce délai ne court pas, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (féries de Noël : art. 38 al. 4 let. c LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),

  • 3 - que s’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305), qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse ayant été notifiée pendant les féries du 18 décembre 2014 au 2 janvier 2015, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2015, pour arriver à échéance le dimanche 1 er février 2015, reporté au lundi 2 février 2015, que le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a remis son recours à la poste, le 9 février 2015, que quels que soient les renseignements communiqués le 4 février 2015 par l’ORP au recourant, selon les dires de celui-ci, le délai de recours était déjà échu à cette date, qu’il n’est pas conséquent pas nécessaire de vérifier plus avant les allégations du recourant relatives à son téléphone à l’ORP, qu’au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le recours irrecevable, car tardif, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, la cause relevant de la compétence d’un juge unique

  • 4 - compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insuranceappeal deadlineferiestime-barinadmissibilityprocedural costs

No. The appeal deadline began after the Christmas recess, expired on 2015-02-02, and the filing on 2015-02-09 was late.

Under Art. 60 LPGA, the 30-day appeal period was suspended during the feries from 18 December to 2 January. As the contested decision was notified during the feries, the period started on 2015-01-03 and expired on a Sunday, with the deadline carried forward to Monday 2015-02-02. Any misinformation allegedly given by the ORP on 2015-02-04 was irrelevant because the deadline had already expired.

No costs and no party compensation were ordered because the procedure was free of charge.

The matter fell under the cost-free regime of social insurance proceedings; therefore no judicial fees and no dépens were awarded.

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