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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/16 - 113/2016
ZQ16.013557
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
Q., à D., recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que Q.________ (ci-après l’assurée ou la recourante) née en
[...], était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert pour une
durée de deux ans à compter du 10 avril 2012,
qu’elle était suivie par l’Office régional de placement de
D.________
(ci-après : l’ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi,
qu’elle a notamment fait contrôler son chômage du 10 au 30
avril 2012, du 1
er
juillet 2012 au 9 janvier 2013 et du 4 avril au 31 juillet
2013, sans annoncer des revenus d’activités lucratives exercées pendant
ces périodes auprès de divers employeurs,
que l’ayant appris, la Caisse cantonale de chômage a
réexaminé le droit aux prestations pendant les périodes en question et a
exigé la restitution d’un montant de 22'634 fr. 70 correspondant à des
prestations indûment versées, par décision du 24 novembre 2014,
que le 22 décembre 2014, l’assurée a écrit à la Caisse
cantonale de chômage pour lui demander de revoir sa position,
qu’elle a reconnu sa faute, mais a fait valoir la situation
personnelle difficile dans laquelle elle se trouvait, avec deux enfants à
charge, sans autre famille, son époux l’ayant laissée seule avec des
dettes,
que le 19 janvier 2015, elle a précisé que sa lettre du
22 décembre 2014 était une demande de remise de l’obligation de
restituer,
que par décision du 23 février 2015, le Service de l’emploi de
l’Etat de Vaud, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
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a rejeté cette demande au motif que l’assurée ne pouvait pas se prévaloir
de sa bonne foi,
qu’il a confirmé le rejet de la demande de remise par décision
sur opposition du 17 février 2016,
que par acte du 22 mars 2016, Q.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre cette dernière décision devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal en reconnaissant avoir
commis une faute, mais en alléguant que les circonstances de la vie l’y
avaient contrainte, avec deux enfants à charge, sans autre famille, et avec
un emploi d’aide-soignante l’obligeant à faire appel à une jeune fille pour
la garde de ses enfants, notamment le week-end ou certaines nuits,
qu’elle expose que ses revenus ne lui permettront pas de
rembourser la somme exigée, de 22'634 fr. 70,
que l’intimé a conclu au rejet du recours,
qu’aux termes de l’art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA (loi fédérale
du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées,
que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1,
2
ème
phrase LPGA),
qu’en l’espèce, le principe de l’obligation de restituer n’est pas
contesté, mais que la recourante souhaite la remise de l’obligation de
restituer en raison de sa situation financière difficile,
que la loi pose deux conditions à une remise de l’obligation de
restituer, la première d’entre elles étant la bonne foi de la personne tenue
à restitution,
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que cette bonne foi est exclue en l’espèce, dès lors que la
recourante a perçu des prestations en sachant qu’elles n’étaient pas dues,
parce qu’elle avait omis de renseigner la caisse de chômage sur des
revenus réalisés pendant la période d’indemnisation,
que les circonstances pour lesquelles la recourante a agi, en
particulier la situation financière très difficile dans laquelle elle se trouvait
apparemment, peuvent atténuer sa faute, mais ne changent rien au fait
qu’elle a perçu des prestations en sachant qu’elles étaient indues,
que dans ces conditions, l’art. 25 al. 1 LPGA exclu toute remise
de l’obligation de restituer,
qu’il convient donc de rejeter le recours selon la procédure
simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la cause étant
de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA),
que la recourante peut encore s’adresser à la Caisse cantonale
de chômage pour lui demander d’examiner la possibilité d’un plan de
paiement échelonné dans le temps.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 17 février 2016 est confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q., à D.,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :