Recours rayé du rôle après retrait; suspension de l’indemnité de chômage devenue sans objet

CASSO zq16-022367-ach11616-2062016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 oct. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a contesté une suspension de l’indemnité de chômage de sept jours prononcée pour ne pas s’être présenté à un cours de formation. Dans son écriture ultérieure, il a indiqué qu’il acceptait la décision et demandé uniquement à payer par acomptes. Le tribunal a considéré que cela équivalait à un retrait du recours concernant la suspension et que la demande de paiement par acomptes était sans objet, les voies de droit contre les sanctions prononcées en vertu de l’Art. 30 LACI n’ayant pas d’effet suspensif. La cause a donc été rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 4 LACI; effets des voies de droit contre les sanctions prononcées en vertu de l’Art. 30 LACI; retrait et perte d’objet d’un recours. Lorsque l’écriture ultérieure du recourant doit être comprise comme un retrait du recours et que la suspension de l’indemnité de chômage contestée a déjà été exécutée, l’opposition et le recours n’ayant pas d’effet suspensif, le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. Une demande portant sur les modalités d’exécution d’une sanction déjà exécutée est également sans objet. Dans une telle situation, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de dépens n’est allouée, faute de représentation professionnelle (consid. 1-2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 116/16 - 206/2016 ZQ16.022367 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 octobre 2016


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : E., à Lausanne, recourant, et C., à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. a et let. c LPA-VD, 100 al. 4 LACI

  • 2 - En fait et en droit : Vu l'inscription, le 4 décembre 2015, comme demandeur d'emploi de E.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP), avec effet à compter du 1 er janvier 2016, vu l'assignation du 18 janvier 2016 de l'ORP enjoignant l'assuré à suivre un cours d'une durée de sept jours auprès de [...] du 25 janvier au 12 février 2016, vu le courrier du 28 janvier 2016 de l'ORP selon lequel il avait été informé par l'organisateur de la mesure que l'assuré ne s'était pas présenté pour la débuter et que son attitude était assimilée à un refus de mesure, ce qui était susceptible de constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage, vu la lettre du 4 février 2016 de l'assuré à l'ORP expliquant ne pas s'exprimer très bien en français et de ce fait avoir mal compris la lettre du 18 janvier 2016, croyant que les cours proposés étaient à choix soit le 25 janvier 2016 soit le 12 février 2016, et qu'il avait pensé se présenter le 12 février, n'ayant pas les moyens financiers de s'y rendre le 25 janvier 2016, vu la décision du 5 février 2016 fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, par laquelle l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours à compter du 26 janvier 2016, au motif que ce dernier ne s'est pas présenté pour débuter la mesure, vu l'opposition de l'assuré du 16 février 2016 contre cette décision, ce dernier réitérant les explications contenues dans sa lettre du 4 février 2016,

  • 3 - vu la décision sur opposition du 28 avril 2016 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou l'intimé), confirmant la décision de l'ORP, vu le recours formé par E.________, le 14 mai 2016, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant en substance à l'annulation de la sanction, arguant à nouveau qu'il avait mal compris l'assignation du 18 janvier 2016 et qu'il n'avait pas les moyens financiers de se rendre au cours, vu la réponse du Service de l'emploi du 16 août 2016 concluant au rejet du recours, vu la réplique du recourant du 6 octobre 2016 dans laquelle il déclare n'avoir pas de preuve matérielle pour prouver sa bonne volonté dans cette affaire et qu'il accepte la décision de l'ORP, tout en demandant que la sanction soit appliquée en plusieurs acomptes ; attendu que la déclaration du recourant selon laquelle il accepte la décision de l'ORP doit être interprétée comme une déclaration de retrait de recours sur la question de la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de sept jours à compter du 26 janvier 2016, qu'en vertu de l'art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 LACI n'ont pas d'effet suspensif, que la sanction repose en l'espèce sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI de sorte que ni l'opposition de l'assuré du 16 février 2016, ni son recours du 14 mai 2016 n'ont d'effet suspensif, que par conséquent la sanction a déjà été appliquée,

  • 4 - qu'en conséquence, la demande de l'assuré tendant à ce que la sanction soit appliquée en plusieurs acomptes n'a pas d'objet, qu'en définitive, il convient de rayer la cause du rôle, que la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), ni alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -E.________, à Lausanne, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The statement had to be interpreted as a withdrawal of the recourse on the seven-day suspension issue.

Since the sanction had already taken effect and the appellant no longer contested it, there was no remaining live dispute.

The request had no object because the suspension was already executed and the opposition and appeal had no suspensive effect.

Under Art. 100 para. 4 LACI, remedies against decisions under Art. 30 LACI do not suspend enforcement.

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