Recours irrecevable faute de production de la décision attaquée

CASSO zq16-029226-ach13516-1472016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 août 2016Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision de la Caisse cantonale de chômage du 2016-05-24. Le tribunal lui a enjoint de produire la décision attaquée et son enveloppe dans un délai de sept jours, sous peine de considérer le recours comme retiré. Il a plutôt produit une lettre de rappel de la caisse de chômage, qui ne constituait pas une décision attaquable. La décision attaquée demeurant non identifiée, le tribunal a considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l’Art. 79 LPA-VD, l’a réputé retiré et l’a déclaré irrecevable. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 79 al. 1 LPA-VD; Art. 27 al. 4-5 LPA-VD; irrecevabilité d’un recours faute de production de la décision attaquée. Le recours doit désigner l’acte administratif contesté en le produisant avec le mémoire de recours ; si l’acte est obscur ou incomplet, l’autorité doit fixer un bref délai pour remédier au vice et avertir des conséquences. Si le vice n’est pas réparé, l’acte est réputé retiré. Un document qui se borne à rappeler un paiement et à renvoyer à une décision définitive ne constitue pas lui-même une décision attaquable. Le tribunal peut dès lors rendre une décision de non-entrée en matière et rayer la cause du rôle (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 135/16 - 147/2016 ZQ16.029226 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 août 2016


Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 27 al. 4 et 5 ; art. 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 27 juin 2016 par O.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision rendue le 24 mai 2016 par la Caisse cantonale de chômage, vu l’accusé de réception du recours du 30 juin 2016, par lequel le juge instructeur a fixé au recourant un délai de sept jours dès réception pour produire la décision en cause et l’enveloppe qui la contenait, précisant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré, vu l’envoi effectué le 8 juillet 2016, par le biais duquel le recourant a produit un courrier – ainsi que l’enveloppe le contenant – de la Caisse cantonale de chômage du 30 juin 2016 intitulé « Rappel » et invitant le recourant à s’acquitter de la somme de 8'573 fr. 90, conformément à la décision – entrée en force – du 27 janvier 2016 ; attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) dispose que la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours, qu’en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que le recourant n’a pas produit la décision du 24 mai 2016 de la Caisse cantonale de chômage mentionnée dans son recours,

  • 3 - que le courrier du 30 juin 2016 de la Caisse cantonale de chômage ne constitue pas une décision susceptible de recours, que le recourant n'a ainsi pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de produire la décision querellée ainsi que l'enveloppe la contenant, ne rendant ainsi pas la décision attaquée identifiable, que l'on doit dès lors constater que l'acte du 27 juin 2016 ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de cette disposition et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -O.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilityformal requirementscure periodwithdrawn appealunemployment insurancestrike from the rollcourt costs

No. Because the challenged decision was not produced and the appealed act could not be identified, the appeal did not meet the formal requirements and was deemed withdrawn and therefore inadmissible.

Art. 79(1) LPA-VD requires the challenged decision to be attached to the appeal. The appellant ignored the instruction to remedy the defect under Art. 27(4)-(5) LPA-VD, and the letter produced was not an appealable decision.

No costs and no party costs were awarded.

The court found no basis to charge judicial costs or grant compensation.

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