Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 235/16 - 219/2016
ZQ16.044109
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 52 et 56 LPGA.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 4 octobre 2016 par Z.________ auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre d’une
« décision [le] pénalisant pour le mois d’Août », eu égard aux recherches
d’emploi effectuées durant cette période,
vu l’interpellation du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, par la juge instructeur en date du 7 octobre 2016,
vu l’écriture de ce service du 17 octobre 2016, exposant
qu’une décision – dûment annexée – suspendant l’assuré dans son droit à
l’indemnité de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes en août
2016 avait été rendue le 16 septembre 2016, que cette décision n’avait
jusqu’alors pas été contestée par voie d’opposition et que, dès lors, l’acte
de recours du 4 octobre 2016 allait être enregistré comme opposition à
ladite décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision
sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle
l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit à la fin de la
décision en cause (cf. décision du 16 septembre 2016 p. 3) – ait été
introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition,
comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA,
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3 -
qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère
prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du
tribunal par le juge instructeur (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en
connaître, soit l’intimé (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à l’intimé, autorité
d’opposition compétente pour en connaître.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
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4 -
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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