Recours irrecevable faute d’intention de recourir exprimée

CASSO zq16-053955-ach27716-142017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 janv. 2017Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre deux décisions sur opposition du Service de l’emploi concernant des suspensions du droit aux indemnités de l’assurance-chômage. La cour cantonale l’a invité à confirmer que sa lettre du 15 novembre 2016 devait être traitée comme un recours et à indiquer ses conclusions et motifs. Il n’a pas répondu dans le délai imparti. La cour a considéré qu’il n’avait pas manifesté de manière suffisante son intention de recourir, a tenu l’acte pour retiré, a déclaré le recours irrecevable, a rayé la cause du rôle et n’a mis ni frais ni dépens à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 27 al. 5 LPA-VD; irrecevabilité d’un recours pour défaut de réparation des vices de forme et absence d’intention de recourir discernable. Lorsque le recours ne contient ni motifs ni conclusions, le tribunal doit impartir un délai pour remédier à ces défauts et avertir que le recours sera déclaré irrecevable; si le recourant reste silencieux, l’acte défectueux est réputé retiré. De simples expressions de désaccord ou d’incompréhension ne suffisent pas à établir une intention valable de recourir (consid. 2). Le tribunal peut alors rayer la cause du rôle en application de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Aucuns frais ni dépens ne sont dus en cas de radiation procédurale de ce type.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 277/16 - 14/2017 ZQ16.053955 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 janvier 2017


Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B., à T., recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 27 juillet 2016 par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à l’encontre de B.________ une suspension de cinq jours dans son droit à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de contrôle et conseil fixé le 4 juillet 2016 (décision n° 332456730), vu la décision rendue le 29 juillet 2016 par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à l’encontre de B.________ une suspension de trois jours dans son droit à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi suffisantes au cours du mois de mai 2016 (décision n° 332465945), vu la décision rendue le 29 juillet 2016 par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à l’encontre de B.________ une suspension de dix jours dans son droit à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas remis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2016 (décision n° 332465968), vu la décision rendue le 12 août 2016 par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à l’encontre de B.________ une suspension de neuf jours dans son droit à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de contrôle et conseil fixé le 27 juillet 2016 (décision n° 332524448), vu l’opposition de l’assuré du 22 août 2016 formée contre l’ensemble de ces décisions,

  • 3 - vu la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, par laquelle ledit service a rejeté les oppositions formées contre les décisions n os 332456730 et 332524448, vu la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, par laquelle ledit service a, d’une part, rejeté l’opposition formée contre la décision n° 332465945 et, d’autre part, admis l’opposition formée contre la décision n° 332465968 et réformé dite décision, en ce sens que la durée de la suspension a été ramenée de dix à trois jours, vu le courrier de l’assuré du 15 novembre 2016 adressé au Service de l’emploi, par lequel celui-ci a tenu à apporter quelques précisions par rapport au déroulement des faits au cours de la période litigieuse, vu le courrier du Service de l’emploi du 5 décembre 2016, par lequel ledit service a transmis à la Cour de céans le courrier de l’assuré comme éventuel objet de sa compétence, vu le courrier de la Cour de céans du 7 décembre 2016 invitant l’assuré à confirmer, dans un délai échéant au 9 janvier 2017, que son courrier du 15 novembre 2016 devait être traité comme un recours contre les décisions sur opposition précitées et, si tel était le cas, à indiquer ses motifs et conclusions, vu l’absence de réponse de l’assuré ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, avec la précision que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au

  • 4 - recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité le recourant, par lettre recommandée du 7 décembre 2016, à confirmer sa volonté de recourir et à compléter son éventuel acte de recours, lequel ne contenait ni motifs, ni conclusions, que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la lettre précitée a été remise au recourant le 15 décembre 2016, que le recourant n'y a donné à ce jour aucune réponse, qu’il ressort certes du courrier de l’assuré du 15 novembre 2016 l’existence d’une incompréhension, et indirectement d’un désaccord, par rapport aux décisions sur opposition rendues le 31 octobre 2016, qu’on ne saurait néanmoins inférer l’expression d’une quelconque volonté de recourir contre les décisions sur opposition précitées, que dans ces conditions, il s’impose de constater que la volonté de l'assuré de recourir devant le tribunal fait défaut, que le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens.

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. B.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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No. The court found no clear intention to appeal, and the filing contained neither reasons nor conclusions despite the invitation to cure the defect.

Under Art. 61 let. b LPGA, an appeal must contain a brief statement of facts, reasons, and conclusions; if deficient, the court sets a deadline and warns of inadmissibility. The claimant received the cure invitation but remained silent, so the appeal was deemed withdrawn and inadmissible.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the procedural outcome, the court ordered no costs and no costs award.

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