Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 79/17 - 193/2017
ZQ17.022617
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
s’est inscrite le 30 mai 2016 auprès de l’Office régional de placement de
[...] (ci-après : l’ORP), comme demandeuse d’emploi à 100 % à compter du
1
er
août 2016.
Le 3 octobre 2016, l’ORP a accusé réception d’un formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, daté du même jour. L’intéressée y avait rapporté huit recherches
d’emploi en septembre 2016 (une les 1
er
, 5, 14, 16, 20 et 29 septembre et
deux le 9 septembre).
Il ressortait notamment ce qui suit du procès-verbal
d’entretien de conseil de ce même 3 octobre 2016 avec la première
conseillère ORP de l’assurée :
Synthèse de
l’entretien :
[...]
Prochain entretien : pas de
prochain entretien avec [...],
transfert du dossier. En attendant
son prochain rdv, elle sait que ns
restons sa personne de référence.
Analyse des
démarches de
recherches :
Quantité/qualité RE :
-
Août = OK comme convenu
-
Septembre = validé, la DE
m’informe qu’il est difficile pr
elle de faire 3-4 RE/semaine. Il
est vrai que ses moyens de
postulation sont limités à cette
date (pas de CV à jr, pas de LM,
pas d’envoi via email, etc.), ns
acceptons de diminuer les RE à
2-3 min./semaine
[...]
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3 -
Le 25 novembre 2016, l’ORP a accusé réception d’un
formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi, daté du même jour, faisant état de douze recherches
d’emploi en novembre 2016 (une les 3, 9 et 15 novembre, deux les 1
er
, 24
et 25 novembre et trois le 11 novembre).
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4 -
Il ressortait notamment ce qui suit du procès-verbal
d’entretien du 21 décembre 2016 avec la nouvelle conseillère ORP de
l’intéressée (sic) :
Synthèse de
l’entretien :
[...]
La DE prend des vacances du 26 au
30.12.2016.
Nous avisons la CCH car la DE ne
l’avait pas mentionné sur l’IPA.
[...]
Analyse des
démarches de
recherches :
Nous informons la DE qu’elle fait
des RE du 1
er
au 25.12.2016.
RE novembre OK, mais de
mauvaise qualité,
Nous revoyons les exigences
relatives à l’emploi et l’informons
qu’elle doit faire 3 à 4 RE par
semaine min. / et ne fais plus de
visite que des courriers, sous peine
de sanction.
Le 3 janvier 2017, l’ORP a accusé réception d’un formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, daté du 27 décembre 2016. Il faisait état de onze recherches
d’emploi en décembre 2016 (une les 1
er
, 6, 7, 14, 21, 22 et 23 décembre
et deux les 2 et 19 décembre).
Dans un procès-verbal d’entretien du 30 janvier 2017, la
conseillère ORP de l’intéressée a en particulier retenu ce qui suit :
Analyse des
démarches de
recherches :
RE décembre = DE n’a pas fait de
RE durant la dernière semaine, et
ses RE de la semaine du 14.12 sont
insuffisantes nous la sanctionnons,
elle comprend.
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Par décision du 30 janvier 2017, l’ORP a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trois jours à compter du
1
er
janvier 2017, au motif que « les recherches d'emploi présentées pour
le mois de décembre 2016 [étaient] insuffisantes, car [ses] démarches
s’arrêt[ai]ent le 23.12.2016 ».
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6 -
Par courrier du 14 février 2017, l’assurée s’est opposée à la
décision précitée. En substance, elle a soutenu avoir pris cinq jours
d’indemnisation sans contrôle du 26 au 30 décembre 2016, ce dont sa
conseillère ORP avait été informée puisqu’elle avait elle-même prévenu la
caisse de chômage par courriel. L’intéressée a également allégué avoir
averti la caisse de chômage. Elle a par ailleurs considéré qu’en plus de
l’erreur de jugement, il était très déplacé de la sanctionner pour cette
première faute légère sans un premier avertissement, ce qui aurait été
plus judicieux compte tenu des circonstances. Enfin, l’assurée a ajouté
qu’elle désirait immédiatement changer de conseillère ORP.
Par décision sur opposition du 25 avril 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition et confirmé la décision litigieuse. En résumé, il a soutenu que
si l’intéressée était effectivement dispensée d’effectuer des recherches
d’emploi pendant les jours sans contrôle validés (entre le 26 et le 30
décembre 2016), la conseillère ORP avait expliqué à cette dernière que
ses recherches d’emploi de la semaine du 14 décembre étaient aussi
insuffisantes, et donc qu’elle serait sanctionnée pour ce motif également.
Le SDE a ajouté que l’objectif en matière de recherches d’emploi avait été
adapté en raison des difficultés rencontrées par l’assurée et était fixé à
deux ou trois au minimum par semaine. Ainsi, en n’effectuant aucune
recherche d’emploi entre le 7 et le 14 décembre 2016, l’intéressée n’avait
pas rempli l’objectif qui lui avait été fixé. C’était donc à juste titre que
l’ORP l’avait suspendue dans son droit aux indemnités de chômage. Pour
le surplus, le SDE a confirmé la quotité de la sanction.
B.Par acte du 23 mai 2017, N.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 25 avril 2017 devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à
son annulation. A l’appui de son recours, l’intéressée a tout d’abord fait
valoir que l’ORP avait motivé sa décision en se référant à la dernière
semaine de décembre 2016 et que ce n’était que dans la décision sur
opposition qu’il était fait mention de la période du 7 au 14 décembre
- La recourante a ensuite soutenu qu’au niveau quantitatif, elle avait
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7 -
fait onze recherches d’emploi en trois semaines et deux jours, ce qui
correspondait à une moyenne de 3.23 offres d’emploi par semaine. Après
avoir détaillé le nombre de recherches d’emploi effectuées chaque
semaine de calendrier de décembre 2016, l’intéressée a considéré que ses
recherches étaient constantes et en nombre suffisant pendant toute la
période comprise entre le 1
er
et le 23 décembre 2016. Elle a encore ajouté
qu’elle effectuait également des recherches d’emploi par l’intermédiaire
de son entourage, en le sollicitant par oral, et a donné un exemple d’une
telle recherche. En conclusion, la recourante a soutenu que l’ORP n’avait
pas tenu correctement compte de l’ensemble des circonstances et avait
abusé de son pouvoir d’appréciation.
Par réponse du 28 juin 2017, l’intimé a préavisé le rejet du
recours et a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition
litigieuse.
La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été
imparti par courrier du 3 juillet 2017 de la Cour de céans.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l’espèce, formé en temps utile, le recours satisfait en outre
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce
inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit
aux indemnités litigieux (trois jours). La présente cause relève dès lors de
la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé
était fondé à suspendre la recourante dans son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de trois jours, au motif que les recherches
d’emploi effectuées en décembre 2016 étaient insuffisantes.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
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9 -
28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de
contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un
droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de
l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en
particulier en cherchant du travail. Il lui incombe en particulier de chercher
du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
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Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que
dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF
139 V 524 consid. 2.1.4 et 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_192/2016 du 22
septembre 2016 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du
28 juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
Si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort
continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre
son droit à l'indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement
parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte
période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances
de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non
du moment où elles ont été faites (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 25 ad art. 17 LACI).
C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain
rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse
ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars
2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée
sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres
d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Rien
n’empêche, en revanche, de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à
ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de
contrôle, nonobstant les mises en gardes claires et répétées de
l’assurance-chômage (par exemple CASSO ACH 140/15 – 32/2016 du 23
février 2016 consid. 4).
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b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne
fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4 ;
TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
4.En l’espèce, la recourante a effectué onze recherches d’emploi
entre le 1
er
et le 23 décembre 2016, étant précisé qu’une seule d’entre
elles a eu lieu entre le 7 et le 21 décembre 2016. C’était le 14 décembre
a) Selon la décision du 30 janvier 2017 de l’ORP, ces
recherches d’emploi ont été a été qualifiées d’insuffisantes en raison du
fait que l’intéressée n’en avait pas fait après le 23 décembre 2016. Or,
comme cela ressort du procès-verbal d’entretien du 21 décembre 2016 et
de la décision sur opposition, elle bénéficiait de jours sans contrôle entre
le 26 et le 30 décembre 2016. Elle était dès lors dispensée d’effectuer des
recherches d’emploi pendant cette période. Par conséquent, il ne se
justifiait pas de sanctionner la recourante pour le motif invoqué dans la
décision et c’est à raison que l’intimé n’a pas repris cet argument.
b) Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimé a retenu
que les recherches d’emploi effectuées par l’intéressée étaient
insuffisantes, car elle n’en avait fait aucune entre le 7 et le 14 décembre
2016 et, partant, n’avait pas rempli l’objectif de deux à trois recherches
d’emploi par semaine fixé par la conseillère ORP le 3 octobre 2016.
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A cet égard, on relèvera tout d’abord que le point de vue
défendu par l’intimé contredit l’appréciation de l’ORP qui, en ne
sanctionnant que l’absence de recherches d’emploi la dernière semaine de
décembre 2016, a bien indiqué qu’elle considérait que les recherches
effectuées avant cette période étaient suffisantes nonobstant leur
répartition sur le mois.
La Cour observe également que la recourante n’a pas fait
toutes ses recherches d’emploi à un seul et même moment, mais les a
réparties entre le 1
er
et le 23 décembre 2016. Elle a ainsi fait trois
recherches d’emploi au cours de la semaine 48, deux pendant la semaine
49, une lors de la semaine 50 et cinq durant la semaine 51.
Par ailleurs, dans tous les cas, au vu de la jurisprudence
précitée (consid. 3a supra), il n’est pas admissible de sanctionner un
assuré au seul motif qu’il n’a pas étalé ses recherches d’emploi sur
l’ensemble du mois, à moins de mises en garde claires et répétées à ce
sujet. Or, il convient d’admettre que les instructions reçues par la
recourante avant la période litigieuse – à savoir l’obligation d’effectuer
deux à trois recherches d’emploi minimum par semaine (procès-verbal
d’entretien du 3 octobre 2016) – n’étaient pas suffisamment claires et
précises. Compte tenu de la formulation utilisée, cette dernière aurait en
effet pu comprendre que les recherches effectuées sur tout le mois
devaient correspondre à une moyenne de deux à trois par semaine, ce qui
était le cas en décembre 2016 (elle a fait 3.23 recherches d’emploi en
moyenne par semaine soumise à contrôle [11 recherches d’emploi : 3.4
semaines soumises à contrôle]). Cette interprétation était d’autant plus
légitime qu’en septembre 2016, l’intéressée n’a effectué qu’une seule
recherche d’emploi la semaine du 19 au 23 septembre 2016 (semaine 38),
sans que la régularité de ses démarches n’ait été remise en cause puisque
celles-ci avaient été validées sans autre commentaire (procès-verbal
d’entretien du 3 octobre 2016). De surcroît, en novembre 2016, la
recourante a également fait une seule recherche d’emploi entre le 14 et le
18 novembre 2016 (semaine 46), ce qui n’a pas empêché sa conseillère
ORP d’approuver les recherches d’emploi du mois sans remarque quant à
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13 -
l’aspect quantitatif de celles-ci (procès-verbal d’entretien du 21 décembre
2016).
Il ressort en outre du dossier que la recourante n’a pas non
plus fait l’objet de mises en garde répétées, aucun avertissement ne lui
ayant été adressé par le passé en lien avec la régularité des démarches à
effectuer pendant le mois.
Par conséquent, il ne se justifie pas de sanctionner la
recourante pour le seul motif qu’elle n’a pas effectué de recherches
d’emploi entre le 7 et le 14 décembre 2016.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à
tort que l’intimé a sanctionné la recourante dans son droit à l’indemnité de
chômage en rapport avec ses recherches d’emploi pour le mois de
décembre 2016.
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5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'étant pas assistée d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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