Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 118/17 - 181/2017
ZQ17.033875
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 septembre 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née en
[...]. Elle vivait avec son fils âgé de seize ans en 2015. L'assurée s'est
inscrite, le 19 octobre 2015, en tant que de demandeuse d'emploi à 100 %
auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a d'abord été ouvert du 23 octobre au 25 décembre
- Réinscrite à l'ORP le 29 février 2016, elle a bénéficié d'un nouveau
délai-cadre d'indemnisation, d'une durée de deux cent quarante-deux
jours, dès le 1
er
février 2016.
Souhaitant retrouver un poste d'animatrice en EMS, profession
dans laquelle elle avait travaillé depuis 2002, l'assurée a régulièrement
remis la preuve de ses recherches d'emploi à l'ORP dans le cadre du
contrôle de son chômage. Ses efforts pour retrouver un emploi se sont
concrétisés par l'engagement de l'assurée, en qualité d'animatrice CAT à
mi-temps, auprès de l'EMS Q.________ à [...], dès le 1
er
juillet 2016. Compte
tenu du gain intermédiaire (GI) réalisé et d'entente avec sa conseillère en
placement, l'assurée était tenue d'effectuer au minimum cinq recherches
d'emploi par mois à partir de juillet 2016.
Par décision du 19 juin 2017, l'ORP a suspendu le droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 1
er
juin 2017, en application des art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI
(ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Cet office a constaté que
les recherches effectuées par l'intéressée durant le mois de mai 2017
n'avaient pas été remises dans le délai légal.
Le 21 juin 2017, l'assurée s'est opposée à la décision de
suspension précitée en demandant son annulation à l'autorité
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administrative. Elle a expliqué ce qui suit sur les circonstances de la
remise tardive de la formule à l'ORP :
“Je vous explique les faits de cette malencontreuse situation. J'avais
donné ma feuille à mon fils pour qu'il la mette dans la boîte à lettres
qui se trouvait sur sa route. Il avait oublié de le faire dans le stress
de ses examens de fin d'année. Et quelle mauvaise surprise, hier à
la levée du courrier, pour moi !
Dès l'instant que j'ai réalisé la gravité de la situation j'ai réagi.
J'avais mis la lettre avec la feuille de recherches d'emploi dans la
boîte du CCh [...] directement, le soir même et j'avais averti mon
conseiller ORP dès ce matin.”
Le même jour, l'ORP a enregistré au dossier le formulaire de
recherches d'emploi litigieux, daté et signé le 31 mai 2017, déposé dans
sa boîte aux lettres le 20 juin 2017. Ce document atteste six postulations
de l'assurée effectuées sur la période du 4 au 30 mai 2017.
Par décision sur opposition du 18 juillet 2017, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a
confirmé la sanction prononcée par l'ORP. Il a constaté que la liste des
recherches d'emploi de mai 2017 avait été reçue par l'ORP seulement le
21 juin 2017. Remises tardivement, les recherches d'emploi de l'assurée
ne pouvaient plus être prises en considération. Il incombait à cette
dernière de s'assurer du contrôle de leur remise à l'ORP dans le délai légal
dès lors qu'elle avait confié la tâche de remettre ses recherches à un tiers,
en l'occurrence son fils, lequel avait toutefois oublié de le faire. Les
explications fournies n'étaient pas suffisantes à excuser le non-respect du
délai de l'art. 26 al. 2 OACI, ni ne constituaient un motif de restitution de
ce délai.
B.G.________ a déféré cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 4 août 2017
et conclu à son annulation. Elle maintient ne pas pouvoir être sanctionnée
et se prévaut à cet égard de sa bonne foi en alléguant avoir toujours
respecté les prescriptions du chômage ainsi que celles de l’autorité
compétente (aucune pénalité antérieure liées aux recherches d'emploi,
gain intermédiaire à 50 % depuis plus d'une année, remplacements
fréquents, formation débutée et pas de rendez-vous manqué à l'ORP). La
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recourante sollicite la clémence du tribunal en indiquant : « Je comprends
la décision de l'ORP de [...] mais l'erreur humaine existe... ».
Dans sa réponse du 14 septembre 2017, le SDE a conclu au
rejet du recours, estimant que les explications de la recourante n'étaient
pas susceptibles d'excuser valablement la remise de ses recherches
d'emploi pour mai 2017 hors du délai légal. L'intimé a également produit
son dossier consultable au greffe du tribunal.
Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante
pour son information.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que cette loi
ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) Ayant été interjeté en temps utile, compte tenu des féries
d'été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent et
respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), le recours est dès lors recevable.
2.Le litige a pour objet la suspension prononcée à l'égard de la
recourante dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage pour une
durée de cinq jours, au motif qu'elle n'a pas apporté, dans le délai légal, la
preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2017.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ;
l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date (1
ère
phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi
remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent
donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf.
ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai
supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la
sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en
corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives
aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine
(RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad
art. 17 n. 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et
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cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et
8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 3).
4.En l’occurrence, le délai légal arrivait à échéance le lundi 5 juin
- La recourante n'a pas remis la liste de ses recherches d'emploi en
temps utile. Ce n'est en effet qu'à la lecture de la décision de suspension
du 19 juin 2017 de l'ORP que la recourante a réagi immédiatement en
remettant, le soir même, la liste de ses recherches d'emploi et en prenant
contact, dès le lendemain, avec sa conseillère ORP. Elle a également écrit
dès le lendemain pour s'excuser et expliquer qu'elle avait demandé à son
fils de mettre la liste de ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres,
sur sa route, mais qu'il avait oublié dans le stress de ses examens. Cette
argumentation est sans pertinence dans la mesure où il y a effectivement
faute dès lors qu'en choisissant de recourir aux services d’une tierce
personne pour procéder à la remise du formulaire litigieux, la recourante
supporte l'erreur commise par l'intermédiaire à qui elle s'est adressée (en
l'occurrence son fils).
5.Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et,
partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute
légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
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Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de cinq à neuf
jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC D79 / 1.E1). Il
convient toutefois de relever que le Tribunal fédéral a considéré que des
circonstances exceptionnelles permettaient de s'écarter du barème
préétabli. Il a notamment retenu qu'il pouvait se justifier de s'écarter du
barème du SECO lorsque les preuves de recherches d'emploi avaient été
déposées avec un bref retard, pour la première fois, et que celles-ci
étaient par ailleurs qualitativement et quantitativement suffisantes (TF
8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, 8C_33/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit., ad
art. 17 n. 30 p. 205 ; cf. aussi Bulletin LACI IC D33a).
b) Dans le cas présent, depuis qu'elle est inscrite au chômage,
la recourante a scrupuleusement respecté ses obligations. Elle a mis tout
en œuvre pour trouver un travail convenable eu égard à la quantité et à la
qualité des démarches entreprises durant la période de chômage. C'est
d'ailleurs suite à une offre d'emploi effectuée au mois de mars 2016
qu'elle a retrouvé un emploi à 50 % dès le 1
er
juillet 2016 (cf. le contrat de
travail du 11 avril 2016 avec l'EMS Q.________). On relèvera au demeurant
que sur le vu du dossier, la recourante a remis la preuve de ses
recherches d'emploi le lendemain du jour où elle a pris connaissance du
manquement qui lui était reproché par l'ORP dans sa décision de
suspension, soit le 20 juin 2017. Au vu de ces éléments, la sanction de
cinq jours est excessive et il convient de réduire la durée de la suspension
à deux jours, ce qui est plus conforme à l'art. 45 al. 3 let. a OACI et au
principe de proportionnalité.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et
la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante est
suspendue pour une durée de deux jours dans l'exercice du droit aux
indemnités de chômage dès le 1
er
juin 2017.
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Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la
recourante qui obtient gain de cause sans l'assistance des services d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juillet 2017 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que G.________ est suspendue pour une durée de
deux jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage
dès le 1
er
juin 2017.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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9 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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