402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 121/24 - 54/2025 ZQ24.040026 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 avril 2025
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, PÔLE JURIDIQUE ET QUALITÉ, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 2 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition rendue le 19 août 2024 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et qualité (ci-après : la Caisse ou l’intimée), confirmant une décision de la Caisse cantonale de chômage, Agence [...], du 5 juin 2024, aux termes de laquelle celle-ci a fixé le gain assuré de V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 11'132 fr., en tenant compte d’un bonus de 24'000 fr. perçu en juin 2023, uniquement pour les mois de mai et juin 2023, tout en précisant que les mois de juillet 2022 à avril 2023 n’entraient pas en considération dans la période de référence pour le calcul du gain assuré, vu le recours du 5 septembre 2024 déposé par l’assuré contre la décision sur opposition susmentionnée, aux termes duquel il a conclu principalement à son annulation et à la prise en compte du bonus perçu en juin 2023 sur ce mois uniquement, et subsidiairement à la prise en compte de ce bonus sur l’année civile 2023, à raison de 2'000 fr. par mois, et non sur la période courant du 1 er mai 2022 au 30 juin 2023, compte tenu des explications fournies par son ex-employeur le 27 août 2024, vu la décision sur opposition rectificative de la Caisse du 17 septembre 2024, par laquelle celle-ci a réparti le bonus perçu en juin 2023 par l’assuré à raison de 2'000 fr. sur les mois de mai à décembre 2023, tout en précisant que les mois de janvier à avril 2023 n’entraient pas en considération dans la période de référence pour le calcul du gain assuré, et fixé ce gain à 12'132 francs, vu la réponse de l’intimée du 8 octobre 2024, par laquelle celle-ci a conclu au rejet du recours et s’est référée à sa décision sur opposition rectificative du 17 septembre 2024, vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, la décision sur opposition rectificative du 17 septembre 2024 a été rendue par l’intimée dans le délai de réponse et fait entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu des frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du