403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 41/25 - 91/2025 ZQ25.007531 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juin 2025
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Frattolillo
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 17 juillet 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date. Par décision du 6 décembre 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par son Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1 er novembre 2024 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’octobre 2024. Par courrier du 14 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a notamment allégué avoir accompli dix postulations durant le mois d’octobre 2024 et avoir transmis son formulaire de recherches d’emploi à la Caisse cantonale de chômage à [...] (ci-après : la Caisse), avec d’autres documents, par voie postale et dans les délais impartis. Il a joint à son acte d’opposition les recherches d’emploi qu’il a accomplies au mois d’octobre 2024. Par décision sur opposition du 12 février 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a relevé que ni elle-même, ni l’ORP, ni la Caisse n’avaient trouvé trace du formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2024, ni d’aucune autre preuve de recherche d’emploi pour la période litigieuse transmise avant l’échéance du délai légal. Ella a en outre observé que les recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 remises par l’assuré au stade de l’opposition ne pouvaient pas être prises en considération et qu’il n’y avait aucun élément permettant une restitution de délai. B.Par acte du 17 février 2025, B.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’il a jointe à son envoi, concluant
3 - implicitement à son annulation et reprenant, dans les grandes lignes, les points qu’il avait soulevés dans son opposition. Il a précisé que le formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2024 avait été déposé en courrier A le lundi 4 novembre 2024 dans une boîte postale à l’attention de la Caisse et aurait dû lui parvenir le lendemain. Il a ajouté que la Caisse lui avait également confirmé la réception de ce formulaire lors d’un entretien téléphonique du 17 février 2025. Il a également expliqué avoir envoyé les recherches litigieuses à la Caisse au lieu de l’ORP en raison d’un courrier ambigu de la Caisse qui l’avait induit en erreur. À l’appui de son recours, il a notamment produit un extrait du site internet de la Poste sur les conditions d’envoi en courrier A, ainsi qu’un courriel du 17 février 2025 de la Caisse lui remettant, à sa demande, le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouve un emploi » relatif au mois d’octobre 2024 complété et signé par le recourant. Par réponse du 24 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. Interpellée par le juge instructeur au sujet de l’enveloppe ayant contenu les recherches d’emploi d’octobre 2024 du recourant, la Caisse a indiqué, par courrier du 15 mai 2025, ne pas conserver les enveloppes relatives aux courriers qu’elle reçoit. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
4 - [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et sur l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bienfondé d’une suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage d’une durée de cinq jours, au motif que le recourant n’a pas fourni la preuve de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024 dans le délai légal.
8 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’État à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
9 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :