Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 26 janvier
2017 par A.K.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler
des avocats F.________ et P.________ dans la procédure de divorce
TD16.015185 pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.a) B.K.________ est directeur, avec signature collective à deux,
d'U.SA, société dont l'avocat F. est administrateur avec
signature collective à deux.
B.K.________ est également directeur, avec signature collective
à deux, de V.SA, société dont l'avocat F. est administrateur
avec signature collective à deux.
b) Le 5 octobre 2016, B.K., représenté par ses avocats
F. et P., a ouvert action en divorce contre A.K.,
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par le dépôt
d'une demande unilatérale. Une procédure de divorce TD16.015185 est,
depuis lors, pendante devant ce tribunal.
2.a) Le 26 janvier 2017, A.K., agissant dans le cadre de
la procédure de divorce TD16.015185, a saisi la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de suspension de
cause jusqu'à droit connu sur la capacité de postuler de Mes F. et
P.. Elle a ainsi conclu à ce que ladite requête soit transmise à la
Chambre des avocats, afin que celle-ci constate l'incapacité de postuler
des avocats prénommés, ou de tout autre avocat actif au sein de leur
étude [...], dans la procédure TD16.015185.
En substance, A.K. a mis en cause l'indépendance de
Me F.________ dans son mandat, dans la mesure où ce dernier est
administrateur des sociétés U.SA et V.SA, dont B.K.
est l'un des directeurs et dont il perçoit une rémunération.
b) Par prononcé du 24 avril 2017, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de suspension
de cause d’A.K. et a notamment transmis celle-ci à la Chambre des
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avocats pour qu'il soit statué sur la question de la capacité de postuler de
Me F.________ dans la procédure de divorce.
Le 10 mai 2017, la Chambre des recours civile a déclaré
irrecevable le recours interjeté par A.K.________ contre le prononcé du 24
avril précédent.
3.Le 28 avril 2017, Mes F.________ et P.________ ont déposé leurs
déterminations relatives à la requête en interdiction de postuler devant la
Chambre de céans, en concluant au rejet de celle-ci.
Le 19 mai 2017, A.K.________ a encore requis la Chambre de
céans de retrancher du dossier de la cause TD16.015185 la demande en
divorce du 5 octobre 2016, après avoir constaté l'incapacité de postuler de
Mes F.________ et P..
Le 22 mai 2017, Mes F. et P.________ ont spontanément
présenté leurs observations relatives au courrier d’A.K.________ daté du
19 mai précédent.
E n d r o i t :
1.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à
statuer sur la capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ dans
la procédure de divorce TD16.015185 pendante devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
1.1La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
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Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente
(art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV
177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute
question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2
LPAv).
Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts
contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162
consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès,
notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont
compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des
avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv,
respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2).
1.2En l'espèce, la Chambre de céans est ainsi compétente pour
statuer sur la capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ dans
la procédure civile concernée.
2.La capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ est
contestée au motif que le premier nommé est l'administrateur de deux
sociétés dont B.K.________ est l'un des directeurs et tire ses revenus,
tandis que le second nommé est l'associé de Me F.________ et, partant,
serait touché par l'incapacité de postuler de celui-ci.
2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé.
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L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une
règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation
d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne
marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit
restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en
évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse,
acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II
162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat
de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de
l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts,
SJ 2015 II 107, p. 110).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXI
e
siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in : Grodecki/Jeandin, op.
cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la
double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent
dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession
d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12
let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les
conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF
2C_889/2008 précité, consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007
consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en
particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels
– notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux –, ou
professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres
sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit.,
p. 115).
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Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les
intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte
de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid.
1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de
vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit
d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse
invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire
adverse (Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi
sur les avocats, Bâle 2009, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1465).
Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit
pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108
consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas
simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en
présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un
risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs
conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives
récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012,
p. 85).
2.2En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir
qu'il existerait un risque concret de conflit d'intérêts entre Mes F.________
et P., d'une part, et B.K., d'autre part.
Il convient tout d'abord de constater que, dans la procédure de
divorce TD16.015185, les intérêts de B.K.________, directeur d'U.SA
et V.SA, ne divergent aucunement de ceux de son avocat
F., par ailleurs administrateur de ces sociétés. On ne voit pas, en
effet, dans quelle mesure Me F. pourrait être restreint dans sa
capacité de défendre son mandant, s'agissant d'une procédure de divorce
dans laquelle U.________SA et V.________SA n'ont d'ailleurs aucun intérêt.
La requérante n'explique pas davantage en quoi l'indépendance de Me
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F.________ serait menacée par son statut d'administrateur d'U.SA
et de V.SA.
A.K. fait grief à B.K. d'avoir fait valoir, dans le
cadre de la procédure de divorce, une diminution de ses revenus, dont elle
conteste la véracité en arguant de la prospérité économique
d'U.SA. Or, il appartient à la requérante de faire valoir ses
arguments relatifs à la capacité contributive de son époux devant le juge
civil. On ne voit pas, en effet, quel argument pourrait être tiré d'une baisse
de revenus, alléguée par B.K., concernant l'existence d'un conflit
d'intérêts avec son avocat.
La requérante soutient par ailleurs que Me F.________ est
membre du Comité de rémunération et de nominations d'U.SA et
pourrait ainsi influencer la rémunération de B.K. au sein de cette
société, ce qui menacerait l'indépendance de cet avocat. Il ne ressort
toutefois nullement du dossier que Me F.________ disposerait d'un
quelconque pouvoir décisionnel s'agissant de la rémunération de son
client. L'avocat conteste, quant à lui, jouir d'une telle prérogative. Quoi
qu'il en soit, à supposer même que Me F.________ puisse influer sur la
rémunération de son mandant par U.SA, on ne voit pas dans quelle
mesure l'indépendance de l'intéressé pourrait être entravée, ni comment
ses propres intérêts pourraient, sur ce point, diverger de ceux de
B.K.. De surcroît, comme on l'a déjà relevé s'agissant de
l'exactitude des revenus annoncés par B.K.________ au juge du divorce, il
appartient à A.K.________ de faire valoir une éventuelle diminution
artificielle des revenus de son époux ou de demander la fixation d'un
revenu hypothétique dans le cadre de la procédure de divorce, les intérêts
propres de Me F.________ n'entrant, à cet égard, manifestement pas en
conflit avec ceux de son mandant.
En plus d'un risque de conflit entre les intérêts de Me
F.________ et ceux de B.K.________, la requérante soutient que le mandat
assuré par le premier nommé pourrait porter préjudice à la bonne marche
du procès. Outre qu'on ne voit pas dans quelle mesure le mandat litigieux
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serait susceptible d'entraver le déroulement de la procédure, il convient
de relever qu’A.K.________ n'a mis en évidence, dans sa requête en
interdiction de postuler, aucun incident découlant de la représentation de
B.K.________ par Me F., alors que ce dernier défend l'intéressé
depuis plusieurs années dans le cadre de son litige matrimonial. Les
revenus de B.K. n'ont en particulier pas revêtu de rôle
déterminant, dès lors qu'au stade des mesures protectrices de l'union
conjugale puis des mesures provisionnelles, la méthode de calcul
considérée était celle du train de vie des époux.
En l'absence de tout risque concret de conflit entre les intérêts
de B.K.________ et de Me F., il convient également de constater
l'absence de tout risque concret de conflit d'intérêts impliquant l'associé
de ce dernier, Me P., la requérante ne faisant, pour sa part, valoir
aucun grief particulier à cet égard.
A défaut de risque concret de conflit d'intérêts affectant la
capacité de postulation de Mes F.________ et P.________ dans la procédure
de divorce TD16.015185, la Chambre de céans n'a pas à examiner la
question d'un éventuel retranchement des écritures déposées par les
prénommés dans le cadre de cette procédure.
3.Il découle de ce qui précède que la requête en interdiction de
postuler déposée par A.K.________ le 26 janvier 2017 doit être rejetée. Il
est constaté que Mes F.________ et P.________ peuvent continuer à agir
dans la procédure de divorce TD16.015185 pendante devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Les frais de la décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav
[Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son
président, par délégation ; RSV 177.11.4]). Il se justifie de mettre ces frais
à la charge de la requérante, A.K.________, dont la requête était mal
fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav).
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En outre, Mes F.________ et P., qui obtiennent gain de
cause, ont droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] par analogie).
Au vu de l'activité déployée par ces avocats relativement à la question de
leur capacité de postuler dans la procédure de divorce TD16.015185,
ceux-ci seront fixés à 4'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par
A.K. le 26 janvier 2017.
II. Constate que Mes F.________ et P.________ peuvent continuer à
agir dans la procédure de divorce TD16.015185 pendante
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge d’A.K..
IV. Dit qu’A.K. est débitrice d'un montant de 4'000 fr.
(quatre mille francs) à titre de dépens en faveur de Mes
F.________ et P.________.
La présidente : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me F.,
-Me P.,
-Me M., avocat (pour A.K.).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.