853 TRIBUNAL CANTONAL 10/2018 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 25 avril 2018
Composition : M.S T O U D M A N N , président suppléant Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres Greffière :Mme Vuagniaux
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 13 mars 2018 par Me R.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de Me S.________ dans la procédure d'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme opposant E.________ à I., ainsi que sur la dénonciation reconventionnelle déposée le 20 mars 2018 par Me S. contre Me R.________. Statuant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
2 - E n f a i t : 1.Par contrat du 26 octobre 2005, E.________ a pris à bail pour douze ans des vignes appartenant à I.. Un contrat de mise à disposition de locaux et de matériel a également été signé en 2009. Dès lors qu'I. souhaitait vendre ses vignes et ses immeubles, les parties ont décidé, par convention des 12/14 août 2014, de mettre un terme de manière anticipée au contrat de bail à ferme avec effet au 31 octobre 2014 et au contrat de mise à disposition de locaux et de matériel avec effet au 30 juin 2015. En contrepartie, I.________ devait verser une indemnité à E., dont le montant a été déterminé ultérieurement à 392'000 fr. par un expert de la Fiduciaire X.. Le 12 mars 2018, E., par son conseil Me S., a adressé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron une réquisition de poursuites pour un montant de 392'000 fr. contre I., par son conseil Me R., et a sollicité la notification du commandement de payer y afférent. 2.Me S.________ est le Président de la Commission C.. Le 27 mai 2016, la Commission a rendu une décision fixant le prix licite du domaine viticole d'I.. Ce dernier ayant déposé un recours contre cette décision, l'affaire est actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. 3.Par lettre du 13 mars 2018 adressée à la Chambre des avocats, avec copie à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Me R.________ a dénoncé Me S.________ en invoquant un conflit d'intérêts, respectivement la violation par celui-ci de l'art. 12 let. c LLCA, et en demandant à ce qu'il ne puisse plus exercer son mandat en faveur d'E.________.
3 - Par lettre du même jour, Me R.________ a requis après de la Cour administrative du Tribunal cantonal la récusation immédiate de Me S.________ en sa qualité de Président de la Commission C.. Le 20 mars 2018, Me S. a conclu au rejet de la requête de Me R.. Il a en outre déposé une dénonciation reconventionnelle contre Me R., en arguant que le fait d'avoir envoyé une copie de son intervention à la Cour administrative du Tribunal cantonal était constitutif d'une violation de l'art. 12 let. a LLCA. E n d r o i t :
1.1La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me S.________ dans la procédure d'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme opposant E.________ à I., ainsi que sur la dénonciation reconventionnelle déposée par Me S. contre Me R.________ pour violation de l'art. 12 let. a LLCA. 1.2La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
2.1Me R.________ soutient qu'en agissant à la fois en tant que Président de la Commission C.________ dans la procédure de la fixation du prix licite du domaine viticole d'I.________ et en tant qu'avocat d'E.________ dans la procédure d'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme opposant E.________ et I., Me S. a eu connaissance d'éléments d'informations concernant I.________ qu'il peut utiliser dans le cadre des deux affaires. Me S.________ fait valoir que la Commission C.________ a statué en corps et non par l'intermédiaire de son Président, de sorte qu'il ne disposait d'aucune compétence individuelle, et que les deux affaires sont différentes, l'une se limitant à fixer le prix licite du domaine viticole et l'autre concernant l'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme. 2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
5 - intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXI e siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou
6 - familiaux – ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). 2.3En l'espèce, bien que toutes deux relatives au domaine viticole d'I., les affaires en cause sont totalement différentes : l'une porte sur l'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme des 14/16 août 2014 conclue entre I., propriétaire du domaine viticole, et E., locataire des vignes, et l'autre porte sur la décision de la Commission C. du 27 mai 2016 fixant le prix licite du domaine viticole, contre laquelle I.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public. Il est vrai que la décision de Me S.________ d'avoir accepté en février 2018 de défendre les intérêts d'E.________ dans la procédure
7 - d'exécution de la convention, alors que la Commission C., qu'il préside, avait statué en mai 2016 sur la fixation du prix licite du même domaine viticole, est peu heureuse. On n'y discerne toutefois pas de violation de l'art. 12 let. c LLCA. En effet, dès lors que la procédure d'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme porte exclusivement sur l'indemnité de 392'000 fr. qui devait être versée à E. par I.________ 45 jours après la fixation des valeurs par l'expert (cf. avenant 1), elle n'a pas le même état de fait ni le même fondement juridique que la décision de la Commission C.________ du 27 mai 2016. Me R.________ prétend en outre que Me S.________ aurait eu connaissance d'« éléments d'informations concernant la personne de Monsieur I.________ », mais il ne dit pas lesquels ni comment ces informations auraient été utilisées au détriment de son mandant ou pourraient l'être : l'existence ou le risque réel d'un conflit d'intérêts ne sont par conséquent pas démontrés, comme l'exige la jurisprudence. De plus, Me S.________ n'a pas agi seul dans la prise de décision du 27 mai 2016, puisque la Commission C.________ ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres (sur cinq à sept) sont présents (art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ; RSV 211.42). Enfin, on notera que Me S.________ s'est engagé à se récuser si l'affaire pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devait être renvoyée à la Commission C.________ pour nouvelle instruction. 3.Quant à la dénonciation reconventionnelle du 20 mars 2018 de Me S., il y a lieu de constater que Me R. n'a pas contrevenu aux règles professionnelles de l'avocat en envoyant une copie de sa requête en interdiction de postuler du 13 mars 2018 à la Cour administrative du Tribunal cantonal : dans la mesure où il sollicitait de cette dernière autorité la récusation immédiate de Me S.________ en sa qualité de Président de la Commission C.________ et que cette demande avait un lien direct avec la requête en interdiction de postuler, Me R.________ était légitimé à procéder de la sorte.
8 - 4.Il résulte de ce qui précède que la requête en interdiction de postuler déposée le 13 mars 2018 par Me R.________ doit être rejetée, qu'il doit être constaté que Me S.________ peut continuer à représenter E.________ dans la procédure d'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme opposant E.________ à I.________ et que la dénonciation reconventionnelle déposée le 20 mars 2018 par Me S.________ doit être rejetée. La présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Dit que la requête en interdiction de postuler déposée le 13 mars 2018 par Me R.________ est rejetée. II. Constate que Me S.________ peut continuer à représenter E.________ dans la procédure d'exécution de la convention de résiliation anticipée de bail à ferme opposant E.________ à I.. III. Dit que la dénonciation reconventionnelle déposée le 20 mars 2018 par Me S. est rejetée. IV. Dit que la présente décision est rendue sans frais. Le président suppléant :La greffière :
9 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me R., -Me S.. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :