853 TRIBUNAL CANTONAL 12/2025 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 13 août 2025
Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier :M.Steinmann
Vu la dénonciation déposée le 14 octobre 2020 par Me [...] à l’encontre de Me Q., avocat à Lausanne, vu le dispositif du jugement rendu par le Tribunal du district de Sion le [...] 2020, annexé à la dénonciation précitée, aux termes duquel Me Q. était reconnu coupable de gestion déloyale (art. 158 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, vu le courrier de la Chambre de céans du 3 novembre 2020, par lequel Me Q.________ a été informé de l’ouverture d’une enquête à son
2 - encontre pour violation éventuelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), vu le courrier adressé le 9 novembre 2020 à la Chambre de céans, par lequel le Tribunal du district de Sion a informé celle-ci que son jugement du 28 septembre 2020 avait fait l’objet d’un appel formé par toutes les parties en cause, vu l’audition de Me Q.________ du 27 novembre 2020 par le membre enquêteur de la Chambre de céans, vu le courrier de la Chambre de céans du 22 décembre 2020, par lequel celle-ci a informé Me Q.________ qu’elle avait décidé, lors de sa séance du 15 novembre précédent, de suspendre l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre jusqu’à droit connu sur la procédure pénale précitée, vu l’arrêt rendu le [...] 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, par lequel cette autorité a notamment réformé le jugement du Tribunal du district de Sion du [...] 2020 en ce sens que Me Q.________ était acquitté de l’infraction de gestion déloyale, mais reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, vu le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par Me Q.________ notamment, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du [...] 2024, par lequel ce recours a été rejeté, vu le courrier de la Chambre de céans du 3 avril 2025, par lequel Me Q.________ a été informé que celle-ci avait décidé, lors de sa séance du 27 mars précédent et consécutivement à l’arrêt du Tribunal
3 - fédéral précité, de reprendre la procédure ouverte à son encontre, le prénommé ayant en outre été rendu attentif au fait que la question de sa radiation éventuelle du registre des avocats en vertu des art. 8 al. 1 let. b et 9 LLCA se posait et s’étant vu impartir un délai pour se déterminer à ce propos, vu les déterminations déposées le 4 juillet 2025 par Me Q., aux termes desquelles celui-ci a conclu, par l’intermédiaire de son conseil, à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait toujours la condition posée à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, vu l’extrait du casier judiciaire de Me Q., produit en annexe à ces déterminations, vu les déterminations complémentaires déposées par le conseil de Me Q.________ le 23 juillet 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), que la LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les conditions personnelles que l’avocat doit remplir pour pouvoir être inscrit au registre (art. 8 LLCA), que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA), que dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv),
4 - qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv), qu’en l’espèce, la présente procédure est dirigée contre un avocat inscrit au registre et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente ; attendu que l’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal, que parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b), à savoir sur l’extrait destiné aux particuliers au sens de l’art. 41 LCJ (Loi fédérale sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 ; RS 330), que l'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA), que l’art. 41 LCJ stipule que l’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l’exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24), que s’agissant des jugements suisses rendus contre des adultes, l’extrait 4 destiné aux autorités permet notamment de consulter ceux dans lesquels a été prononcée une sanction pour crime ou délit (art. 40 al. 1 let. b al. 1 LCJ), ce qui est le cas en l’espèce, que l’art. 40 al. 3 LCJ mentionne les délais à l’expiration desquels les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 4 destiné aux autorités,
5 - que la lettre b de cette disposition stipule ainsi que les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, que la mise à l’épreuve commence à courir dès la notification du jugement exécutoire (art. 44 al. 4 CP), soit par exemple dès la notification du jugement cantonal de dernière instance, sans égard à un éventuel recours au Tribunal fédéral (Message du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire, FF 2014 5674-5675), qu’en l’espèce, l’arrêt cantonal du [...] 2022 condamnant Me Q.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec un sursis durant un délai d’épreuve de deux ans a été notifié au conseil de l’avocat prénommé le 12 janvier 2023, que le délai d’épreuve de deux ans est donc arrivé à échéance le 12 janvier 2025, qu’à partir de cette date, la condamnation pénale de Me Q.________ a cessé de figurer sur son extrait 4 du casier judiciaire destiné aux autorités et aux particuliers, comme en atteste l’extrait produit par cet avocat en annexe à ses déterminations du 4 juillet 2025, dont il ressort que celui-ci « ne figure pas au casier judiciaire », qu’il convient dès lors de constater que Me Q.________ remplit toujours les conditions personnelles requises par l’art. 8 LLCA pour demeurer inscrit au registre des avocats, sans qu’il importe d’examiner si les faits pour lesquels il a été condamné pénalement pourraient être considérés comme incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat ;
6 - attendu que les faits à l’origine de la condamnation pénale de Me Q.________ ont été commis en juin et juillet 2011, soit il y a plus de quatorze ans, qu’ils sont liés, non pas directement à son activité d’avocat, mais à ses agissements en tant qu’actionnaire d’une société, que compte tenu de leur ancienneté et du contexte dans lequel ils sont survenus, il n’apparaît pas opportun d’enquêter plus avant pour déterminer s’ils pourraient être constitutifs d’une violation par Me Q.________ de ses obligations au sens de l’art. 12 LLCA, que la dénonciation doit dès lors être classée, sans frais. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocat Q.________ remplit toujours la condition posée par l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. II. Dit que la dénonciation du 14 octobre 2020 contre Me Q.________ est classée. III. Dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier :
7 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Stefan Disch (pour Me Q.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :