Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
16/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Prononcé du 12 octobre 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
Greffier :M. Hersch
Vu la dénonciation du 29 août 2017 par Me [...] auprès de la
Chambre des avocats de l’avocat R.,
vu l’ouverture le 2 octobre 2017 par la Présidente de la
Chambre des avocats d’une enquête disciplinaire pour violation éventuelle
de l’art. 12 let. a LLCA, une interdiction de postuler étant également
envisagée et l’enquête préliminaire étant confiée à Me W.,
vu le courrier de Me R.________ du 10 octobre 2017, par lequel
celui-ci relève que Me W.________ a déjà agi dans une cause le concernant
faisant l’objet d’un recours et estime qu’en application analogique de l’art.
56 CPP, ce dernier ne devrait pas procéder à l’enquête préliminaire ;
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attendu que la Chambre des avocats est composée de cinq
membres et de cinq membres suppléants (art. 12 al. 1 LPAv [loi sur la
profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11]),
que le président de la Chambre statue sur les demandes de
récusation de l’un de ses membres (art. 17 al. 1 LPAv),
que conformément à l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ([loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement
doit se récuser si elle a agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie,
comme expert ou comme témoin,
qu’en l’espèce, Me R.________ n’énonce pas clairement si son
courrier doit être compris comme une requête de récusation du membre
enquêteur,
que si tel est le cas, il faut constater que Me W.________ a
participé en tant que membre enquêteur à l’enquête disciplinaire visant
Me R.________ et ayant abouti à la décision de la Chambre des avocats du
15 février 2017,
que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours,
que l’enquête disciplinaire ouverte le 2 octobre 2017 est
toutefois totalement distincte de celle ayant abouti à la décision du 15
février 2017,
qu’elle a en effet été engagée près de neuf mois après la
décision du 15 février 2017, à raison d’autres faits,
que Me W.________ n’est donc pas amené à agir dans la même
cause,
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3 -
que les conditions de l’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD ne sont dès lors
pas réalisées ;
la Présidente de la Chambre des avocats :
I. rejette la requête de récusation de Me W.________ déposée le
10 octobre 2017 par l’avocat R.________ ;
II. renvoie les frais du présent prononcé à la décision au fond.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
-Me R..
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le
recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative
(art. 15 LPAv).
Ce prononcé est également communiqué à :
-Me W..
Le greffier :
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