853 TRIBUNAL CANTONAL 16/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 août 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Roux, Henny et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier :M. Hersch
Vu la dénonciation du 9 août 2019 d’O.________ SA, copropriétaire par étage de la PPE C., tendant à ce que Me N., ancien mandataire de la PPE C., rende compte dans un délai de dix jours de l’ensemble des activités déployées pour le compte de la propriété par étages et à ce qu’il rembourse dans le même délai à cette dernière tout montant indument perçu, vu le délai au 19 août 2019 imparti le 12 août 2019 à Me N. par la Présidente de la Chambre de céans pour se déterminer, vu la requête de Me N.________ du 20 août 2019, sollicitant la restitution du délai pour se déterminer ;
2 - considérant que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, O.________ SA requiert que Me N.________ rende compte de l’activité déployée pour la PPE C.________ et qu’il rembourse tout montant indûment perçu de celle-ci, que ce faisant, O.________ SA entend intenter une action en reddition de compte au sens de l’art. 400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ainsi qu’une action en responsabilité du mandataire au sens de l’art. 398 CO, sur la base du contrat de mandat conclu entre la PPE C., respectivement ses copropriétaires par étage, et Me N., qu’une telle action doit être intentée devant l’autorité judiciaire compétente au fond, et non devant la Chambre des avocats, qui est l’autorité en charge de la surveillance disciplinaire des avocats, que la Chambre de céans n’est dès lors pas compétente pour traiter la requête d’O.________ SA, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable, qu’il est toutefois précisé que s’il était avéré que Me N.________ refuse de rendre compte de son mandat à son ancienne mandante, celui-ci s’expose à l’ouverture d’une nouvelle enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. i LLCA, qui oblige l’avocat à renseigner son client sur le montant des honoraires dus ;
3 - considérant qu’au vu de l’issue de la cause, la requête de restitution de délai de Me N.________ du 20 août 2019 se révèle sans objet ; considérant qu’il peut être statué sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. déclare irrecevable la dénonciation d’O.________ SA du 9 août 2019, dirigée contre Me N., avocat à Lausanne ; II. constate que la requête de restitution de délai de Me N. du 20 août 2019 est sans objet ; III. dit qu’il est statué sans frais ; IV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier :
4 - Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me V.________ (pour O.________ SA), -Me N.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Le greffier :