Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffier :M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat T.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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2 -
E n f a i t :
1.T., né en 1945, a obtenu le brevet d’avocat en 1978. Il
est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 1980.
2.Le 9 novembre 2011, C., d'une part, et R., [...]
et B. SA, d’autre part, ont passé une convention rédigée par le
notaire [...]. Aux termes de celle-ci, C.________ mettait à disposition la
somme de 1'500'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2017 afin de réaliser divers
projets immobiliers à Orbe, notamment le projet immobilier [...],
concernant les parcelles [...] et [...] de cette commune. Des garanties
étaient accordées à C., le notaire [...] étant chargé de veiller à la
sauvegarde des garanties et aux paiements.
A l’époque de la convention du 9 novembre 2011, les
administrateurs de B. SA étaient R.________ et Z..
Le montant précité de 1'500'000 fr. a cependant intégralement
été utilisé pour procéder à certains remboursements pour le compte de
R. ainsi que pour effectuer des versements en faveur de
l'Administration fédérale des contributions et de [...]. D'autres
engagements pris dans la convention de 2011, notamment ceux relatifs à
la constitution de garanties réelles, n'ont pas été respectés et les
opérations envisagées dans la convention n'ont pas été réalisées comme
prévu.
Ainsi, contrairement à une promesse de vente du 30 décembre
2010, qui prévoyait la vente par [...] des parcelles [...] et [...] de la
commune d’Orbe à B.________ SA, les parcelles précitées ont finalement
été vendues le 27 novembre 2012 à la société X.________ SA, dont les
administrateurs étaient Z., [...] et R..
[...], devenue [...], a été mise en faillite avec effet au 20
octobre 2014.
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3 -
3.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 5 mars 2015, C., représenté par Me W., a agi auprès de
la Chambre patrimoniale cantonale contre B.________ SA, Z.________ et
Z., représentés tous trois par Me T.. Il a requis l’annotation
au Registre foncier de restrictions au droit d'aliéner sur des biens
immobiliers appartenant à Z., B. SA et X.________ SA. Par
décision du 10 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a
fait droit aux conclusions de C.. Le 30 octobre 2015, B. SA
a été déclarée en faillite.
Par arrêt du 1
er
juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a partiellement admis l’appel interjeté par B.________ SA en
liquidation, X.________ SA et Z.________ contre la décision du 10 juillet 2015.
C.________ a alors interjeté le 29 juillet 2016 un recours en matière civile
auprès du Tribunal fédéral. Le 16 septembre 2016, l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, représentant de
l’administration de la masse en faillite de B.________ SA, a mis un terme au
mandat de Me T..
Dans le cadre de son recours devant le Tribunal fédéral,
C. a soulevé la question de l'existence d'un conflit d'intérêts
entachant les mandats exercés simultanément par l'avocat des intimés,
soit Me T.. Il a invité le Tribunal fédéral à prendre les dispositions
qui s'imposaient. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du moyen,
subsidiairement à son rejet. Le recourant estimait qu'une interdiction de
postuler dirigée à l'encontre de Me T. se justifiait sur le plan civil
en tant que la masse en faillite de B.________ SA, respectivement les
créanciers cessionnaires, reprochaient à Z.________ de ne pas avoir
sauvegardé les intérêts de cette société, celle-ci s'exposant ainsi à une
action en responsabilité. Le recourant relevait également que Me
T.________ ne pouvait assurer la défense des intérêts de X.________ SA dès
lors que, dans le cadre de la faillite de B.________ SA, une action
révocatoire allait être ouverte à l'encontre de X.________ SA, société dont
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4 -
Z.________ était l'administrateur, ce pour avoir bénéficié de la reprise de
diverses parcelles et du projet immobilier qu'il avait partiellement financé.
Au considérant 2.3 de son arrêt 5A_567/2016 du 9 mars 2017,
le Tribunal fédéral a considéré que les remarques formulées par le
recourant étaient pertinentes. La procédure civile en était certes
uniquement au stade des mesures provisionnelles, sans qu'une action au
fond n'ait encore été introduite par C., et le conseil des intimés
avait indiqué ne plus représenter la société B. SA, dès lors qu’il
avait été démis de son mandat par l'Office des faillites. Il n’en demeurait
pas moins que le devoir de fidélité de l'avocat n'était pas limité dans le
temps et qu’au vu des faits retenus par l'autorité cantonale et des liens
entre Z.________ et B.________ SA, le risque de conflit d'intérêts était
particulièrement concret. Il l'était également entre ceux-ci et la société
X.________ SA, C.________ entendant exercer une action révocatoire contre
dite société – dont Z.________ était administrateur – sur cession de
B.________ SA en liquidation (art. 260 LP). Dès lors, il convenait,
conformément à l'art. 15 al. 2 LLCA, de dénoncer à la Chambre des
avocats les faits apparaissant contraires aux exigences des règles
professionnelles régissant l'exercice de la profession d'avocat, en lui
communiquant l’arrêt.
4.Le Ministère public central, Division criminalité économique,
mène une instruction contre R.________ pour diverses infractions pénales
dont l'escroquerie par métier. Il lui est notamment reproché d'avoir,
agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur des sociétés [...]
et B.________ SA, détourné le prêt de 1'500'000 fr. accordé par C.________
en vue d'un projet immobilier.
Le 30 juillet 2015, Z.________ et B.________ SA, alors tous deux
représentés par Me T., ont déposé plainte pénale contre
R.. Le Ministère public a accepté la constitution de partie civile de
B.________ SA mais a refusé celle de Z.. Me T. a continué à
représenter tant l’une que l’autre sur le plan pénal et civil, soutenant que
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5 -
Z.________ serait étranger aux activités délictueuses reprochées
notamment à R..
Le 5 septembre 2016, le Procureur a ouvert une instruction
pénale contre Z. pour complicité d'escroquerie, gestion déloyale
aggravée et gestion fautive, lui reprochant d'avoir été au fait des activités
délictueuses conduites par R.________ et de l'avoir consciemment laissé
détourner des sommes considérables au préjudice de la société B.________
SA en liquidation. Le même jour, il a avisé Me T.________ que la poursuite
de son mandat en faveur tant de B.________ SA en liquidation que de
Z.________ paraissait incompatible avec l'exigence d'indépendance à
laquelle était soumis un avocat et a invité les deux parties à lui faire
connaître les coordonnées de leur nouveau mandataire. Le 21 septembre
2016, Me T.________ a indiqué au Procureur que le mandat confié par
Z.________ était maintenu.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a
interdit à Me T.________ de représenter Z.________ et B.________ SA en
liquidation, directement ou indirectement par quelque intermédiaire que
ce soit, dans le cadre de cette procédure.
Z.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 24
novembre 2016, cette autorité a rejeté le recours. Elle a retenu que la fin
du mandat de l'avocat en lien avec la société B.________ SA était très
récente et que les obligations de loyauté ainsi que de diligence à l'égard
de cette dernière étaient les mêmes que si le mandat était encore en
cours. Elle a relevé que, dans l'hypothèse où un avocat défendait, dans
une même cause, un prévenu et une partie plaignante, l'opposition des
intérêts était manifeste. La Cour cantonale a regretté l'intervention initiale
de l'avocat au nom des deux parties, situation qui avait très certainement
retardé et compliqué l'instruction – notamment quant au rôle joué par
l'administrateur Z.________ – mais également peut-être porté atteinte aux
intérêts de la société plaignante. Les juges cantonaux ont en outre estimé
que le défaut d'intervention de l'Office des faillites pouvait résulter d'un
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6 -
manque d'informations totalement neutres de l'avocat, tiraillé entre les
intérêts de ses deux clients.
Z.________ a recouru contre l’arrêt précité le 20 janvier 2017.
Par arrêt 1B_20/2017 du 23 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours. Dans ses considérants, il a notamment relevé que si T.________
n'assurait plus la défense de la société B.________ SA, il restait cependant
le conseil de Z., ancien administrateur de cette société. Or, la
résiliation du mandat par la société B. SA ne suffisait pas pour
considérer que celui en faveur de Z.________ serait à l'avenir dénué de tout
risque de conflit d'intérêts par rapport à cette dernière. En effet, l'avocat
pouvait potentiellement se prévaloir d'éléments appris dans le cadre de
son mandat pour la société B.________ SA, prenant le risque de violer son
secret professionnel vis-à-vis de celle-ci. D’un autre côté, s’il n’utilisait pas
ces éléments alors qu'ils pourraient servir à la défense de Z.,
l'avocat était susceptible de violer ses obligations professionnelles en
matière de diligence envers celui-ci. Il en découlait que, même si l'un des
mandats avait été résilié, l'avocat T. ne pouvait pas s'investir
pleinement et en toute indépendance en faveur de son client.
A cela s'ajoutait le fait que Z.________ et B.________ SA étaient
toujours parties à la même procédure pénale. Ils avaient d’abord agi au
même titre, soit comme parties plaignantes, mais Z.________ avait ensuite
vu sa situation procédurale aggravée à la suite de sa mise en prévention.
Or, les faits qui lui étaient reprochés pouvaient avoir été commis au
détriment de B.________ SA. Les intérêts des deux parties apparaissaient
dès lors divergents, voire opposés, et le risque de conflit d'intérêts ne
pouvait plus être considéré comme uniquement abstrait. Il n'y avait pas
lieu d'attendre que ce risque concret se réalise pour interdire à l'avocat
T.________ de plaider dans la cause. Le Tribunal fédéral a encore rappelé
que les obligations découlant de la loi sur les avocats s'appliquaient en
toutes circonstances et pas uniquement s'il devait s'avérer que les
soupçons à l’égard du mandant se révélaient fondés.
-
7 -
5.Le 24 mars 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a
ouvert une enquête disciplinaire contre Me T.________ pour violation
éventuelle des art. 12 let. a et let. c LLCA. Me Jean-Michel Henny a été
chargé de l’enquête préliminaire.
Me T.________ a été entendu par le membre enquêteur le 11
avril 2017. Il a produit un bordereau de pièces le 19 avril 2017 et s’est
déterminé le 4 mai 2017, produisant un bordereau de pièces
complémentaires.
Me T.________ a été réentendu par le membre enquêteur le 31
mai 2017. Il s’est déterminé les 9 et 21 juin 2017, produisant des pièces
complémentaires.
Le 3 juillet 2017, Me W., conseil de C., a
adressé un courrier à la Chambre des avocats auquel il a joint plusieurs
pièces.
6.Le 23 juin 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a établi un inventaire des droits litigieux dans le
cadre de la faillite de B.________ SA, parmi lequel figurent notamment les
actions suivantes : une action en responsabilité contre Z.________ ; une
action révocatoire contre X.________ SA pour l’éventuel préjudice subi
ensuite de l’acquisition des parcelles
n
os
[...] et [...] d’Orbe, dont la valeur a été estimée à 500'000 fr. ; une
action révocatoire contre Z.________ pour le préjudice subi relativement au
montant perçu indûment par celui-ci en se remboursant le compte-
courant, ceci tout en connaissant la situation précaire de la société dont la
valeur a été estimée à 197'262 fr. 70. Un délai au 10 juillet 2017 a été
imparti aux créanciers de la société en liquidation pour demander la
cession des droits de la masse, conformément à l’art. 260 LP.
Le 28 juin 2017, Me T.________ a informé le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale être toujours le conseil de Z.________ ainsi que de la
société X.________ SA.
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8 -
7.Le membre enquêteur a rendu son rapport le 22 août 2017.
Celui-ci a été transmis le 23 août 2017 à Me T.________ et un délai au 6
septembre 2017 lui a été imparti pour se déterminer.
Le 5 septembre 2017, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a prié la Chambre des avocats de lui faire parvenir,
le moment venu, la décision qui serait rendue sur la capacité de Me
T.________ de postuler pour Z.________ et X.________ SA.
Me T.________ s’est déterminé sur le rapport du membre
enquêteur le 5 septembre 2017. Il a demandé à être entendu par la
Chambre.
L’audition de Me T.________ par la Chambre des avocats in
corpore a eu lieu le 27 septembre 2017. Me T.________ y a nié l’existence
de tout conflit d'intérêts. Selon lui, un tel conflit d’intérêts n’apparaîtrait
que dans l’hypothèse où les droits de la masse en faillite de B.________ SA
seraient cédés à C.. En date du 28 juin 2017, il aurait encore été le
conseil de Z. ainsi que de X.________ SA, alors qu’aujourd’hui ses
mandats seraient résiliés et que ses notes d’honoraires auraient été
envoyées. Ensuite de la lettre du Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale du 5 septembre 2017, il aurait informé ce dernier qu’il ne serait
plus le conseil de Z.________ ni de X.________ SA au cas où C.________
ouvrirait action au fond. Il a ajouté qu’il ne savait pas si ses clients étaient
actuellement défendus.
E n d r o i t :
1.1La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
2.1Me T.________ nie l’existence de tout conflit d'intérêts. Il estime
que la masse en faillite de B.________ SA ne va pas intervenir à l'encontre
de Z., que cette société n'aurait pas dû faire faillite, que lorsqu'il a
été consulté la situation de la société anonyme aurait été bonne et qu'au
surplus il ne pourrait pas y avoir d'action révocatoire car cela aboutirait à
l'annulation d'un contrat conclu par le failli avant la faillite. Me T.
attend l'ouverture d'une action au fond après les mesures provisionnelles.
Il rappelle que dès la faillite de B.________ SA, il aurait poursuivi la
procédure au nom de Z.________ et de X.________ SA seulement. S'agissant
de la production par Z.________ dans la faillite de B.________ SA d'un
montant correspondant à sa part du capital social, Me T.________ estime
que la production de cette prétention, dénuée de toute chance de succès,
ne saurait constituer le moindre indice de conflit d'intérêts. Il s’agirait en
effet uniquement d'une constatation comptable, tout à fait objective.
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10 -
S'agissant du volet pénal, Me T.________ ne comprend pas
pourquoi on lui a interdit de postuler, raison pour laquelle il a formé
recours jusqu'au Tribunal fédéral dans ce cadre. A cet égard, il indique que
dans son recours au Tribunal fédéral contre l'interdiction de postuler, il
aurait posé la question de savoir comment B.________ SA et Z., son
administrateur, pourraient le cas échéant consulter deux avocats
différents. Le Tribunal fédéral n'y aurait jamais répondu.
Selon Me T., les risques de conflit d'intérêts ne se
poseraient pas de la même façon dans la procédure pénale et dans la
procédure civile, les acteurs et les problèmes n'étant pas les mêmes. Il
souligne que dans la procédure de mesures provisionnelles, chacun de ses
trois clients aurait eu le même objectif, soit contester le bien-fondé de
l’inscription d’une restriction au droit d'aliéner sur divers immeubles. Les
intérêts des trois co-intimés n’auraient dès lors pas pu entrer en conflit sur
cette question. De plus, au moment d’accepter les mandats et en
l’absence de toute perspective de conflit, il n’aurait pas pu s’imaginer la
survenance d’un potentiel conflit d’intérêts. A cela s’ajouterait qu’il aurait
alors été plus économique pour ses trois mandants de se faire représenter
par un seul avocat au lieu de trois.
2.2Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas
de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF
138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1395). Cette
règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon
laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même
qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF
141 IV 257 consid. 2.1 et la référence).
L'avocat a ainsi notamment le devoir d'éviter la double
représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
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11 -
intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure
de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les
arrêts cités). Il y a violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien
entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients
dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la
première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors
que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF
134 II 108 consid. 3 et les références). Il y a conflit d'intérêts au sens de
l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment
ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises
antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un
premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible
d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou
théorique ne suffit pas, le risque doit être concret (ATF 134 II 108 consid.
4.2; arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et la référence).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les
intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte
de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence). Elles
tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en
s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre
l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –,
respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les
connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur
au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence).
2.3En l’espèce, dans le volet pénal de la présente affaire,
l’existence d’un conflit d’intérêt a déjà été tranchée par le Tribunal
fédéral. Ce dernier a relevé que la double représentation assumée par Me
T.________ l’empêchait de respecter à la fois le secret professionnel auquel
il était tenu vis-à-vis de son ancienne mandante B.________ SA et d’assurer
la défense diligente des intérêts de son mandant actuel Z.________. En
effet, la défense diligente des intérêts du second impliquait
potentiellement de faire valoir des éléments appris dans le cadre du
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12 -
mandat pour la première. A cela s’ajoutait qu’actuellement, un des clients
de Me T.________ était partie plaignante, tandis que l’autre était prévenu.
Dans ces circonstances, où les faits reprochés à l’un pouvaient avoir été
commis à l’encontre de l’autre, le conflit d’intérêt était désormais concret.
Ainsi sous l’angle de la procédure pénale, il est d’ores et déjà établi que
Me T.________ a violé les art. 12 let. a et let. c LLCA.
Dans le volet civil de la présente affaire, le Tribunal fédéral a
dénoncé le cas à la Chambre de céans dans son arrêt du 9 mars 2017.
Après avoir rappelé que le devoir de fidélité de l’avocat n’était pas limité
dans le temps, il a considéré qu’au vu des liens existant entre Z.________ et
la société B.________ SA, le risque de conflit d’intérêt lui apparaissait
« particulièrement concret ». Un risque de conflit d’intérêt existait
également entre Z.________ et B.________ SA d’une part, et X.________ SA
d’autre part, puisqu’une action révocatoire était envisagée contre cette
dernière société – dont Z.________ était administrateur –, sur cession de
B.________ SA en liquidation.
Aujourd’hui, le risque de conflit d’intérêt, déjà qualifié de
« particulièrement concret » par le Tribunal fédéral, l’est devenu encore
plus, puisqu’il découle de l’inventaire dressé le 23 juin 2017 par l’Office
des faillites que parmi les droits litigieux portés à l’inventaire de la faillite
de B.________ SA figurent notamment une action en responsabilité contre
Z.________ en sa qualité d’administrateur, une action révocatoire contre
X.________ SA pour l’éventuel préjudice subi en lien avec l’acquisition des
parcelles n
os
[...] et [...] d’Orbe, d’une valeur estimative de 500'000 fr.,
ainsi qu’une action en révocation contre Z.________ pour des
remboursements indus d’une valeur estimative de 197'262 fr. 70.
Dans la situation actuelle, Me T.________ est dans l’impossibilité
d’assurer avec diligence la défense des intérêts de ses mandants, anciens
ou actuels. Les intérêts respectifs de B.________ SA en liquidation, de
Z.________ et de X.________ SA sont en effet diamétralement opposés :
B.________ SA en liquidation – vis-à-vis de laquelle Me T.________ est
toujours lié par une obligation de fidélité, puisqu’il s’agit d’une ancienne
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13 -
mandante – a ainsi notamment intérêt, afin de pouvoir rembourser ses
créanciers, à ce qu’une action en responsabilité contre Z.________
aboutisse, de même que les actions révocatoires contre X.________ SA liées
à l’achat des parcelles litigieuses d’Orbe et contre Z.________ en
remboursement du compte courant. Z., pour sa part, doit tout faire
pour se défendre contre ces actions, de même que X. SA. Quant
aux intérêts de X.________ SA et de Z., ils sont également
divergents puisque X. SA pourrait se retourner contre Z.,
qui est son administrateur, dans l’hypothèse notamment où l’action en
révocation intentée contre cette société aboutirait.
De même, il est erroné d’affirmer, comme le fait Me T.,
qu’au stade des mesures provisionnelles, le risque de conflit d’intérêt
n’était pas encore avéré car ses mandants d’alors voulaient tous les trois
uniquement se défendre contre l’inscription d’une restriction du droit
d’aliéner visant certains immeubles. Les trois acteurs en question étaient
en effet imbriqués dès le départ, ce que Me T.________ savait, puisque
Z.________ était administrateur tant de B.________ SA que de X.________ SA.
Selon une promesse de vente du 30 décembre 2010, les parcelles n
os
[...]
et [...] d’Orbe auraient dû être achetées par B.________ SA, à qui C.________
avait prêté 1'500'000 fr. dans ce but ; elles ont finalement été acquises
par X.________ SA. Dès le moment où Me T.________ a accepté de
représenter ces trois entités, leurs intérêts divergeaient : B.________ SA
avait intérêt à acheter les parcelles précitées, notamment pour pouvoir
rembourser C., vis-à-vis duquel elle s’était engagée ; X. SA
avait également intérêt à acquérir les parcelles en question, afin de
réaliser une opération immobilière intéressante ; quant à Z., il
avait intérêt à ce que parmi les deux sociétés dont il était administrateur,
l’une, soit B. SA, se fasse prêter d’importantes sommes d’argent,
mais que ce soit l’autre, soit X.________ SA, qui réalise une opération
immobilière lucrative, sans qu’elle ne doive rien rembourser à C.________
auquel elle n’était liée par aucun contrat de prêt. Dans les circonstances
ainsi décrites, Me T.________ devait dès le départ savoir que le conflit
d’intérêts entre ses trois mandants n’était pas uniquement théorique mais
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14 -
déjà concret, et dès lors n’accepter de mandat que pour un seul de ces
acteurs au maximum.
Il s’ensuit qu’en persistant à représenter trois puis deux
mandants dont les intérêts étaient opposés, Me T.________ n’a pas exercé
sa profession avec diligence. Il doit dès lors être constaté que Me
T.________ a violé les art. 12 let. a et let. c LLCA.
2.4Me T.________ ne semble pas conscient du conflit d’intérêts
dans lequel il est impliqué. Il a en effet toujours soutenu qu’un tel conflit
d’intérêts ne serait donné que dans l’hypothèse – selon lui absurde – où
C.________ se verrait céder les droits de la masse en faillite de B.________
SA. Par ailleurs, entendu par la Chambre de céans, il n’a pas été en
mesure d’indiquer clairement si ses mandats pour X.________ SA et
Z.________ se poursuivaient ou étaient terminés. Il a ainsi déclaré que le 28
juin 2017, il était encore le conseil de Z.________ ainsi que de X.________ SA
mais qu’aujourd’hui ces mandats seraient résiliés, ses notes d’honoraires
ayant été envoyées. Par la suite, il a indiqué avoir informé le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale que ses mandats prendraient fin si
une action au fond était intentée, tout en précisant ne pas savoir si
Z.________ et X.________ SA étaient actuellement défendus.
Dans ces circonstances, il convient, par souci de clarté et afin
d’assurer la protection des intérêts des intéressés, de faire interdiction à
Me T.________ de postuler dans la cause en mesures provisionnelles en
matière d’hypothèque légale opposant C.________ à B.________ SA en
liquidation, Z.________ et X.________ SA.
3.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer. L’avertissement s’apparente à une
mise en garde de l’avocat, alors que le blâme est prononcé lorsqu’il est
-
15 -
concrètement reproché à l’avocat d’avoir adopté un comportement
contraire aux règles de la profession. Le blâme doit apparaître suffisant
pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière
irréprochable, conformément aux exigences de la profession. Il s’impose
souvent en l’absence d’antécédents disciplinaires (Bauer/Bauer,
Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 60 à 62 ad art. 17 LLCA ;
Bohnet/Martenet, op. cit. n. 2155).
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre
2014 consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les
références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice
(Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184). L'autorité de surveillance
dispose d'une certaine marge d'appréciation. Elle doit se laisser guider par
les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du
public, mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et
doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu
(Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1
er
février 2005 consid. 6)
-
16 -
et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la
procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour
l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de
surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de son
comportement (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).
3.2En l’espèce, Me T.________ n’a pas d’antécédents disciplinaires.
Au cours de la présente enquête disciplinaire, il a systématiquement nié
tout conflit d’intérêts, quand bien même il faisait déjà l’objet d’une
interdiction de postuler au niveau pénal confirmée par le Tribunal fédéral
et malgré le fait que dans un autre arrêt, rendu dans le cadre de la
procédure civile, le Tribunal fédéral avait jugé le risque de conflit
d’intérêts « particulièrement élevé ». Me T.________ n’est pas non plus
revenu sur sa position après que l’Office des faillites ait indiqué que parmi
les droits litigieux portés à l’inventaire de la faillite de son ancienne
mandante B.________ SA figuraient des actions dirigées contre ses
mandants actuels, X.________ SA et Z.. Le comportement de Me
T. durant la procédure, persistant à nier tout conflit d’intérêts et
tout manque de diligence de sa part, constitue ainsi une circonstance
aggravante.
Lors de son audition par la Chambre de céans, Me T.________
n’a pas semblé avoir pris conscience du conflit d’intérêts dans lequel il se
trouvait. Il n’a pas même été en mesure de dire si son mandat pour
Z.________ et X.________ SA était à présent terminé ou pas. En acceptant de
représenter parallèlement trois puis deux mandants dont les intérêts
étaient dès le départ opposés, Me T.________ a nui gravement aux intérêts
de ceux-ci. Constamment tiraillé entre l’obligation de fidélité qui le reliait à
chacun de ses mandants, il n’était pas en mesure d’assurer la défense
diligente des intérêts de chacun d’entre eux. Il a ainsi notamment omis de
faire valoir les droits de B.________ SA à l’acquisition des parcelles n
os
[...]
et [...] de la Commune d’Orbe, conformément à la promesse de vente du
30 décembre 2010, ce qui a précipité sa faillite. Son comportement a
également compliqué l’administration de la justice et est de nature à
ébranler la confiance du public dans la profession d’avocat.
-
17 -
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et des
reproches concrets qui peuvent être adressés à Me T., la mesure
disciplinaire du blâme (art. 17 let. b LLCA) sanctionne adéquatement le
comportement de celui-ci.
4.En définitive, il convient de constater que Me T. a violé
les art. 12 let. a et let. c LLCA, d’interdire à Me T.________ de postuler pour
le compte de Z.________ et de X.________ SA dans la cause en mesures
provisionnelles en matière d’hypothèque légale opposant ces derniers et
B.________ SA en liquidation à C.________ et de prononcer à l’encontre de
Me T.________ la sanction du blâme.
Les frais de la cause, comprenant un émolument, par 1'205 fr.,
ainsi que les frais d’enquête, par 795 fr., sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la
charge de Me T.________ (art. 59 al. 1 LPAv).
Le présent arrêt sera communiqué au Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat T.________ a violé les art. 12 let. a et let.
c LLCA.
II. Fait interdiction à Me T.________ de postuler pour le compte de
Z.________ et de X.________ SA dans la cause en mesures
provisionnelles en matière d’hypothèque légale opposant ces
derniers et B.________ SA en liquidation à C.________.
-
18 -
III. Prononce contre l’avocat T.________ la peine disciplinaire du
blâme.
IV. Dit que les frais de la cause, par 2'000 fr. (deux mille francs),
sont mis à la charge de T..
V. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me T..
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :