853 TRIBUNAL CANTONAL 20/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 13 novembre 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier :M. Hersch
Vu la requête de K.________ du 13 septembre 2019, tendant à ce qu’il soit interdit à Me B., avocate à Genève, de postuler pour le compte de B.F. dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant cette dernière à E.F., ainsi que les pièces produites, vu les déterminations de Me B. du 2 octobre 2019, ainsi que les pièces produites, vu les déterminations de K.________ du 5 novembre 2019 et celles de Me B.________ du 12 novembre 2019 ; considérant que dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent
2 - la représentation en justice (art. 14 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv), que la LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner, que dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2), que cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2), que le dépôt d’une requête d’interdiction de postuler suppose que le requérant dispose d’un intérêt à agir (cf. art. 13 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que tel n’est pas le cas lorsque le requérant requiert l’interdiction de postuler de son ancien mandataire dans le cadre d’une procédure à laquelle le requérant n’est lui-même pas partie (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 a contrario), qu’en l’espèce, K.________ reproche à Me B.________ de représenter B.F., épouse de son concubin E.F., dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les prénommés, alors même que cette avocate l’aurait
3 - représentée il y a deux ans dans le cadre d’un litige l’opposant au père de sa fille, qu’elle fait valoir que Me B.________ utiliserait dans cette procédure des informations qu’elle lui avait transmises alors qu’elle était sa cliente, qu’indépendamment de la question de savoir si le mandat de Me B.________ pour le compte de B.F.________ est entaché d’un conflit d’intérêts, il faut relever que la requérante K.________ n’est pas partie à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant E.F.________ à B.F., qu’elle n’a donc pas d’intérêt à requérir l’interdiction de postuler de Me B. dans le cadre de cette procédure, que sa requête doit dès lors être déclarée irrecevable ; considérant que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de K.________ (art. 59 al. 2 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la requête de K.________ tendant à ce qu’il soit interdit à Me B., avocate à Genève, de postuler pour le compte de B.F. dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant cette dernière à E.F.________.
4 - II. Dit que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de K.. III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -K., -Me B.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Madame, Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :