853 TRIBUNAL CANTONAL 22/2019 C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 29 novembre 2019
Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier :M. Hersch
Statuant à huis clos dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de l’avocat M., à Vevey, la Chambre des avocats considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.M., né le [...] 1947, a obtenu le brevet d’avocat valaisan le 21 décembre 1977. Il a été inscrit au registre cantonal vaudois le 20 février 1979. 2.Le 3 janvier 2019, H.________ a informé la Chambre des avocats que son avocat, Me M.________, ne répondait plus à ses
Le 12 septembre 2019, Me [...], représentant de J., a dénoncé Me M. à la Chambre des avocats. Il a exposé qu’en février 2019, Me M.________ avait pris en dépôt la somme de 250'000 euros appartenant à son client. Le 11 juillet 2019, J.________ avait instruit Me M.________ de lui restituer ses fonds, mais ce dernier n’avait pas donné suite à ses instructions. 3.Le 17 septembre 2019, Me M.________ a été cité à comparaître à la séance de la Chambre des avocats du 8 octobre 2019. Le 3 octobre 2019, Me M.________ a requis sa radiation du registre cantonal des avocats. Il ne s’est pas présenté à la séance du 8 octobre 2019. Le 15 octobre 2019, la Chambre des avocats a imparti à Me M.________ un délai au 21 octobre 2019 pour lui exposer quelles
3 - démarches il avait entreprises pour être libéré de ses mandats d’offices et pour transmettre ses mandats de choix à des confrères. Le même jour, la Juge de paix du district d’Aigle a informé la Chambre des avocats qu’une requête notifiée à Me M.________ était venue en retour non réclamée, ce dernier étant par ailleurs toujours injoignable. 4.Le 15 octobre 2019, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me M.________ pour violation éventuelle des art. 12 let. a et let. h LLCA. Me Thierry Amy a été désigné membre enquêteur. Le courrier d’ouverture d’enquête envoyé par pli recommandé est venu en retour non réclamé. Il a été renvoyé sous pli simple à Me M.. Me M. n’a pas donné suite dans le délai imparti au courrier de la Chambre des avocats du 15 octobre 2019. Me M.________ a été à nouveau cité à comparaître à la séance de la Chambre des avocats du 13 novembre 2019. Il ne s’est pas présenté. Au cours de la séance, le membre enquêteur a informé la Chambre des avocats que Me M.________ avait restitué à J.________ les fonds déposés. Le 18 novembre 2019, la Chambre des avocats a pris acte de la renonciation de Me M.________ à la pratique du barreau et l’a radié du registre cantonal avec effet au 18 novembre 2019. Elle a précisé que la radiation n’empêchait pas la poursuite de l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre pour des faits antérieurs à la radiation. La radiation de Me M.________ été publiée à la Feuille des avis officiels du 29 novembre 2019. 5.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats pratiquant la représentation en justice (art. 14 LLCA et 11 al. 1 LPAv).
4 - 6.Le fait qu’un avocat ne soit plus inscrit au registre cantonal n’empêche pas l’autorité de surveillance d’ouvrir une procédure disciplinaire pour des faits antérieurs à la radiation (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 705 p. 312). Aux termes de l’art. 62 LPAv, La Chambre des avocats désigne un suppléant à l'avocat qui est radié, lorsque la sauvegarde des intérêts des clients l'exige. En l’espèce, Me M.________ a été radié du registre cantonal avec effet au 18 novembre 2019. Sa radiation a été publiée à la Feuille des avis officiels du 29 novembre 2019. Il découle du dossier qu’une de ses clientes, H., est sans nouvelles de lui depuis le mois d’août 2018, malgré de nombreuses relances et l’intervention de la Chambre des avocats les 8 janvier, 27 février et 20 mai 2019. J., qui a confié 250'000 euros à Me M.________ en dépôt, a dû recourir à un avocat pour que Me M.________ lui restitue ses fonds, Me M.________ ne répondant pas à ses sollicitations. Enfin, la Juge de paix du district d’Aigle a indiqué que Me M.________ n’avait pas retiré une requête qui lui avait été notifiée et qu’il était introuvable. La Chambre des avocats fait le même constat. Me M.________ n’a pas répondu à ses diverses interpellations et l’ouverture d’enquête notifiée par courrier recommandé le 15 octobre 2019 est venue en retour non réclamée. Me M.________ a par deux fois été cité à comparaître devant la Chambre des avocats, sans juger utile de se présenter. Invité le 15 octobre 2019 à indiquer quelles mesures il avait prises pour être libéré de ses mandats d’office et pour que ses mandats de choix soient transférés à des confrères, il n’a pas davantage réagi. 7.Dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts des clients de Me M.________ impose de lui désigner un suppléant. Me [...], avocat à Vevey, doit être désigné en cette qualité, avec pour mission d’effectuer
5 - toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de Me M.________ et de faire rapport à la Chambre des avocats. La rémunération du suppléant sera prise en charge par Me M.. Au cas où celui-ci fait défaut, l’indemnité sera avancée par l’Etat (art. 64 al. 1 et 2 LPAv). Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; RSV 177.11.4]), sont mis à la charge de Me M.. La présente décision sera publiée à la Feuille des avis officiels (art. 60 al. 2 LPAv) et copie en sera transmise au Président du Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Désigne Me [...], avocat à Vevey, en qualité de suppléant de Me M., avocat à Vevey, avec effet immédiat. II. Dit que Me [...] a pour mission d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de Me M. et de faire rapport à la Chambre des avocats. III. Met les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de Me M.________. IV. Dit que la décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
6 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me M.________, -Me [...]. Cette décision est publiée à la Feuille des avis officiels. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Monsieur le Président du Tribunal cantonal. Le greffier :