Composition : MmeCourbat, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Journot,
membres
Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 21 février
2017 par Me J.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de
l'avocat K.________ dans la procédure de modération d’honoraires d’avocat
JX16.027929 pendante devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.a) Entre 2010 et 2013, l’avocate J.________ a été mandatée par
V.________ afin de la conseiller et de défendre ses intérêts, notamment
dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale.
b) Par requête du 18 mai 2016 adressée au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, V.________ a, par
l’intermédiaire de son avocat K.________ – avec qui elle est mariée depuis
l’année 2016 –, demandé la modération de la note d’honoraires et débours
établie le 14 mars 2013 à son attention par Me J..
c) Par courrier du 1
er
février 2017, Me J. a indiqué à
Me K.________ qu’elle avait appris par hasard son mariage avec V..
Elle lui a ainsi signalé qu’elle estimait qu’il existait un « manque
d’indépendance » de sa part dans l’affaire en question, et l’a invité à
renoncer à son mandat.
Le 7 février 2017, Me K. a écrit à la Chambre de céans
afin de lui faire part de l’existence de la procédure de modération ainsi
que de la demande de Me J.________ concernant le renoncement à son
mandat pour son épouse V.. Me K. a en outre demandé à
la Chambre de lui confirmer qu’il était autorisé à conserver le mandat en
question.
Le 9 février 2017, la Présidente de la Chambre de céans a
répondu à Me K.________ que sa question serait traitée lors de la prochaine
séance de la Chambre.
2.a) Le 21 février 2017, Me J.________ a requis la Chambre de
céans d’interdire à Me K.________ de postuler pour le compte de V.________
dans la procédure JX16.027929.
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b) Le 27 février 2017, la Présidente de la Chambre de céans a
imparti à Me K.________ un délai pour se déterminer sur cette requête
d’interdiction de postuler.
Le 6 mars 2017, Me K.________ a déposé ses déterminations et
a conclu au rejet de la requête.
E n d r o i t :
1.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à
statuer sur la capacité de postulation de Me K.________ dans la procédure
de modération des honoraires d’avocat JX16.027929 pendante devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
1.1La LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats ; RS 935.61) fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité compétente
(art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV
177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute
question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2
LPAv).
Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts
contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162
consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès,
notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
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La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont
compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des
avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 12
janvier 2015/2).
1.2En l'espèce, la Chambre de céans est ainsi compétente pour
statuer sur la capacité de postulation de Me K.________ dans la procédure
concernée.
2.Me J.________ soutient, d’une part, que les intérêts de Me
K.________ et de V.________ entreraient en conflit et, d’autre part, que le
lien marital unissant le prénommé à son épouse le priverait de la distance
nécessaire à l’avocat dans une procédure.
2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une
règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation
d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395). Elle vise à garantir la bonne
marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit
restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en
évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse,
acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II
162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat
de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de
l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts,
SJ 2015 II 107, p. 110).
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Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXI
e
siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit.,
p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double
représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le
temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession
d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12
let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les
conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF
2C_889/2008 précité, consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007
consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en
particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels
– notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux –, ou
professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres
sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit.,
p. 115).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les
intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte
de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_376/2013 du 18
novembre 2013 consid. 3 ; TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid.
1.2.2). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de
vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit
d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse
invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire
adverse (Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi
sur les avocats, Bâle 2009, n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1465).
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Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit
pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108
consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas
simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en
présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un
risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs
conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives
récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012,
p. 85).
2.2En l’espèce, il convient, à titre liminaire, de relever que la
requête de Me J.________ tend à interdire à Me K.________ de postuler pour
le compte de V.. Cette requête ne vise ainsi aucunement à
préserver les intérêts de Me J. ni ceux de l’un de ses mandants.
Dans cette configuration, un risque de conflit d'intérêts ne saurait être
admis à la légère, sous peine de permettre à Me J.________ d'évincer
l'avocat de sa partie adverse en invoquant les règles de la profession
d'avocat.
Me J.________ n’expose pas dans quelle mesure les intérêts de
Me K.________ et ceux de V.________ pourraient, selon elle, entrer en conflit.
Or, il ne ressort pas du dossier que tel puisse être le cas. En effet, Me
K.________ dispose d’un intérêt évident à obtenir le meilleur résultat
possible pour son épouse V.________ dans la procédure de modération des
honoraires d’avocat introduite par cette dernière. On ne voit pas, pour le
reste, dans quelle situation les intérêts propres de Me K.________
pourraient diverger de ceux de V., ni pour quels motifs le
prénommé pourrait être restreint dans sa capacité de défendre sa cliente,
s’agissant d’une procédure qui vise uniquement à réduire le montant
d’une note d’honoraires.
A l’appui de sa requête, Me J. critique essentiellement
les conclusions prises par V.________ ainsi que ses arguments avancés
dans le cadre de la procédure de modération. Elle soutient ainsi que « les
conclusions prises au pied de la requête de modération de [s]es
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honoraires d’avocat, par lesquelles Me K.________ demande que [s]a note
d’honoraires de plus de CHF 60'000.- soit ramenée à moins de CHF 5'000.-
démontre qu’il manque de l’objectivité nécessaire à la conduite de ce
mandat ». La Chambre de céans ne saurait apprécier la pertinence ni le
bien-fondé des conclusions en question, lesquelles doivent être examinées
par le juge de la modération. Cependant, il n’apparaît pas que la
proportion de la réduction des honoraires requise puisse constituer, en soi,
un indice de manque d’objectivité de la part de l’avocat. On relèvera, à cet
égard, que Me K.________ n’a aucun intérêt personnel à prendre, pour le
compte de sa cliente, des conclusions qui seraient de nature à affaiblir sa
position dans la procédure concernée. Par ailleurs, il ne ressort pas du
dossier que Me K.________ puisse être amené à adopter une stratégie,
dans le cadre de la procédure de modération, au détriment des intérêts de
V..
Le fait que Me K. conteste, dans la requête de
modération, la réalité de plusieurs rendez-vous ou d’autres opérations –
qui auraient été accomplies notamment durant les week-ends – facturées
par Me J.________ à V.________ à l’issue du mandat, ne constitue pas,
comme le soutient la requérante, un indice propre à retenir l’existence
d’un conflit d’intérêts. En outre, on ne voit pas dans quelle mesure le fait
que Me K.________ mette en cause diverses opérations ou entretiens, en
particulier en tirant argument de l’absence de traces écrites
correspondantes dans le dossier de V.________ et en amenant Me J.________
à prouver la réalité de son travail, dénoterait un manque d’indépendance
ou de recul de la part de l’avocat. La Chambre de céans n’a pas, pour le
surplus, à examiner si Me K.________ aurait dû à cet égard, comme le
soutient Me J., « émettre de sérieux doutes quant aux dires de sa
cliente ».
Enfin, il convient de relever que Me K., s’il n’a pas
d’intérêts divergeant de ceux de V., ne dispose pas davantage
d’intérêts éminemment personnels dans le litige. Ainsi, l’importance
matérielle de la procédure opposant V. à Me J.________, qui porte
sur la réduction d’une éventuelle dette d’un montant de 39'384 fr. 10,
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s’avère limitée. Rien ne permet de retenir, au demeurant, qu’une
réduction de la dette de V.________ profiterait – d’un point de vue financier
– directement à Me K.. En outre, s’agissant d’un litige patrimonial
de faible ampleur opposant une cliente à son ancienne avocate, on ne voit
pas que l’affaire puisse comprendre une charge émotionnelle considérable
ni toucher à des intérêts personnels fondamentaux, comme cela pourrait
par exemple être le cas dans le cadre d’une procédure pénale, de manière
à fonder un doute quant au recul dont ferait preuve Me K. dans la
conduite de son mandat.
En définitive, on ne saurait retenir qu'il existe un risque
concret de conflit d'intérêts entre Me K.________ et sa mandante V.________
dans le cadre de la procédure de modération des honoraires d’avocat. Me
K.________ n'est ainsi pas tenu de renoncer à son mandat pour le compte
de la prénommée et sa capacité de postuler doit être confirmée.
3.Il découle de ce qui précède que la requête déposée par Me
J.________ le 21 février 2017 doit être rejetée. Il est constaté que Me
K.________ peut continuer à agir dans la procédure de modération des
honoraires d’avocat JX16.027929 pendante devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Les frais de la décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav
[Règlement sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son
président, par délégation ; RSV 177.11.4]). Il se justifie de mettre ces frais
à la charge de la requérante, Me J., dont la requête était mal
fondée et qui a provoqué cette décision (art. 59 al. 2 LPav).
Pour le reste, Me K. n’ayant pas conclu à l’allocation de
dépens, il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité en remboursement
des frais qu'il aurait engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-
VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36] par analogie).
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Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête déposée par Me J.________ le 21 février
II. Constate que Me K.________ peut continuer à agir dans la
procédure de modération des honoraires d’avocat JX16.027929
pendante devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de Me J..
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me J.,
-Me K.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).