Président :M. BATTISTOLO, président
Membres :Mes Michod, Jaccottet Tissot, Marti et Me Jornod, membre
suppléante
Greffière:Mmede Watteville
La Chambre des avocats prend séance à 17h15 au Palais de
justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour s'occuper de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l'avocat C., à [...], sur dénonciation de
Q..
Se présente l'avocat C., personnellement.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause ni de pièce à
produire.
Un exemplaire du procès-verbal de l'audition du 18 janvier
2012 est remis à Me C..
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Me C.________ est entendu dans ses explications.
Sans autre mesure d'enquête, les débats sont clos et Me
C.________ est informé que la décision à intervenir lui sera notifiée par
écrit.
L'audience est levée à 17h45.
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats
retient ce qui suit :
E n f a i t :
1.Me C., titulaire du brevet d'avocat, est inscrit au registre
cantonal des avocats [...]. Il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires
en 2008 et 2011 par l'Autorité de surveillance des avocats [...]. Le
11 septembre 2008, il a été sanctionné par un avertissement pour
violation de l'art. 12 let. c LLCA, du fait qu'il aurait, selon ses dires, refusé
de répondre à un confrère qui lui faisait grief d'avoir mal défendu un
client. Le 13 septembre 2011, il a été sanctionné par un blâme pour
violation de l'art. 12 let. a LLCA. Entendu sur les raisons de cette sanction,
il a expliqué qu'on lui a reproché de n'avoir pas géré un mandat avec
suffisamment de diligence, alors qu'il estimait intervenir à titre informel.
2.Me C. a été consulté par Q.________ alors qu'elle était
dans l'attente de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Dès lors qu'elle était au
bénéfice de l'assistance judiciaire, Me C.________ lui a expliqué qu'il n'était
pas évident de changer de conseil d'office et que l'octroi de l'assistance
judiciaire dépendrait de sa situation financière. Par courrier du 26 mai
2011, Me C.________ a confirmé les termes de leur discussion en précisant
le point suivant:
"(...)
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Enfin, je vous confirme que j'accepte le mandat d'assistance
judiciaire pour autant que je sois désigné en cette qualité, mais je
vous confirme également que je facturerai mes prestations non
couvertes par l'assistance judiciaire, étant précisé qu'il vous
appartiendra de me régler ces montants lorsque votre situation
financière vous le permettra.
(...)".
Un appel ayant été déposé par la partie adverse contre la
décision de mesures protectrices de l'union conjugale, Q.________ a
demandé au Juge délégué de la Cour d'appel civile à être mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire et que Me C.________ lui soit désigné en qualité
de conseil d'office. Par décision sur appel du 6 octobre 2011, remplacée
par la décision du 7 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile
a admis la requête d'assistance judiciaire de l'intimée Q., Me
C. étant désigné conseil d'office avec effet au 15 juillet 2011 dans
la procédure d'appel qui l'opposait à [...] et a fixé à 2'818 fr. 80, TVA et
débours compris, l'indemnité d'office allouée à Me C.________
Le 10 octobre 2011, Me C.________ a transmis à sa cliente la
décision d'assistance judiciaire lui octroyant 2'818 fr. 80, TVA et débours
compris, à titre d'indemnité d'avocat d'office, ainsi que le relevé détaillé
de ses activités du 26 mai au 5 octobre 2011 et son "mémoire de frais et
honoraires" pour la même période. Dans ce même pli, il a précisé à sa
cliente que "conformément à la loi, le mémoire d'honoraire d'office vient
en déduction du mémoire d'honoraires et frais de l'avocat, à charge pour
vous de régler la différence en fonction de vos disponibilités financières",
le solde en sa faveur étant de 6'139 fr. 80.
Q.________ a exprimé son désaccord par courrier du 12 octobre
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Me C.________ a été entendu ce jour par la Chambre des
avocats.
E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles
les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles
déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure
où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles
professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant
la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355,
spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de
règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II
297 c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
"exerce sa profession avec soin et diligence". Cette disposition constitue
une clause générale qui ne se limite pas aux rapports professionnels de
l'avocat avec ses clients, mais aussi avec les autorités et ses confrères.
Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans
l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF
1999 p. 5331, spéc. p. 5368). L'avocat doit, de manière toute générale,
assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment
de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance
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dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet
2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT
1982 I 579). La violation du devoir de diligence suppose toutefois
l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession
(TF 2C_379/2009 du 7 décembre 2009, c. 3.2). Il appartient en particulier à
l'avocat de rendre compte à son client, à première demande, non
seulement sur la conduite du mandat et l'évolution du dossier, mais aussi
au sujet de toute circonstance susceptible de concerner le client, en
particulier s'agissant des frais et honoraires (TF 2C_452/2011 du 25 août
2011, c. 5.1).
b) La dénonçante reproche à Me C.________ de lui réclamer le
paiement de la différence entre sa note d'honoraires pour son activité
devant la Cour d'appel déployée entre le 26 mai et 5 octobre 2011 et
l'indemnité d'office perçue pour l'activité intervenue entre le 15 juillet et le
5 octobre 2011.
Comme tout mandataire, l'avocat est responsable envers le
mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'autorité de
surveillance n'a pas à examiner la justesse et l'opportunité des démarches
du mandataire. Une mesure disciplinaire ne s'impose que lorsque la
violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans
l'avocat et sa profession (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2713 p. 1085).
L'avocat n'est pas autorisé à réclamer à la personne qu'il assiste
une rémunération pour la partie de ses honoraires non couverte par
l'indemnité et, le cas échéant, par les dépens (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1753, p. 721). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié à
l'avocat d'office par une obligation de rémunération. Le Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) ne comporte pas d'exception à
cette règle, y compris lorsque la situation financière du justiciable
s'améliore ultérieurement. Dans une telle situation, il peut uniquement
être amené à rembourser l'Etat (art. 123 CPC) (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 1754, p. 722). Ainsi, la facturation d'honoraires à un client au bénéfice
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de l'assistance judiciaire, même si le montant reçu de l'Etat ne couvre pas
l'entier des honoraires en question, et en prévoyance d'une amélioration
de la capacité contributive du bénéficiaire, constitue une violation des
devoirs professionnels qui mérite d'être sanctionnée disciplinairement (TF
2C_452/2011 du 25 août 2011, c. 5.1; TF 2C_379/2009 du 7 décembre
2009, c. 3.1; TF 2A.183/2004 du 26 juillet 2004, c. 2.3).
Il faut réserver, toutefois, le cas d'opérations effectuées dans
des affaires tout à fait distinctes ainsi que le cas d'opérations antérieures à
l'octroi de l'assistance judiciaire.
En l'espèce, Me C.________ a facturé des honoraires à sa cliente,
Q., au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les honoraires facturés
concernent tous le dossier en matière matrimoniale de Q.. Ils
représentent une somme considérable, soit 6'139 fr. 80. Me C.________ a
facturé globalement des honoraires pour toutes les opérations effectuées,
dont à déduire le montant de l'indemnité versées au titre de l'assistance
judiciaire. Il a maintenu sa position malgré les protestations de sa cliente
et les doutes émis par le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Ce n'est
que devant le Conseil de discipline qu'il a admis ses erreurs en faisant
valoir qu'il s'agissait d'une maladresse. Dans ces conditions, il ne peut de
bonne foi soutenir qu'il se serait trompé en établissant une seule note
pour les opérations effectuées dans divers dossiers. En outre, la lettre du
17 octobre 2011 en réponse à la protestation de sa cliente et dans laquelle
il précise que "Par ailleurs, le Code de procédure dispose que si vous avez
droit à l'heure actuelle à l'assistance judiciaire, il vous appartiendra de
payer la différence à votre mandataire avec les tarifs usuels de CHF 300.-
/heure lorsque votre situation le permettra, ce qui sera à l'évidence le cas
lorsqu'il aura été procédé à la liquidation du régime matrimonial",
démontre bien qu'il ne s'agit pas d'une maladresse de sa part.
Me C.________ a ainsi violé les devoirs de l'avocat en facturant
des honoraires à sa cliente au bénéfice de l'assistance judiciaire, en
anticipant l'amélioration de la capacité contributive de sa cliente à la suite
de la procédure de divorce à intervenir. En effet, dès lors que Q.________
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remplit les conditions de l'assistance judiciaire, Me C.________ ne peut pas
demander la rémunération de ses honoraires pour les activités déjà prises
en charge par l'Etat, soit du 15 juillet au 5 octobre 2011.
Enfin, Me C.________ pouvait recourir contre la décision de
taxation de l'assistance judiciaire, s'il estimait insuffisante l'indemnité
allouée. Ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Mais, il ne saurait en aucun cas
facturer tout ou partie de la différence à sa cliente.
Tout au plus doit-on consentir à Me C.________ qu'il était licite de
facturer des opérations pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance
judiciaire soit du 26 mai au 15 juillet 2011. Ces opérations ne représentent
toutefois pas plus que cinq heures de travail d'après la note d'honoraires.
Me C.________ a expliqué qu'il n'avait pas conclu dans son
mémoire de réponse à l'appel à ce que sa cliente soit mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire. Q.________ l'aurait demandé par elle-même à
l'audience d'appel, demande admise par le Juge délégué de la Cour
d'appel civile. Si Me C.________ souhaitait agir en tant que conseil de choix
uniquement et non en qualité de conseil d'office, il aurait dû être plus clair
lors du premier entretien avec sa cliente. Il a d'ailleurs admis, dans la
lettre du 17 octobre 2011, accepter un mandat relevant de l'assistance
judiciaire. Il ne pouvait, en aucun cas, demander à sa cliente de lui payer
la différence entre l'indemnité perçue de l'assistance judiciaire et sa note
d'honoraires.
Il résulte de ce qui précède que les agissements de Me
C.________ à l'égard de sa cliente Q.________ constituent une violation de
son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA.
III.a) L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
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l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p.
890).
La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra
compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et
de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit
l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350).
La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à
l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).
b) En l'espèce, Me C.________ a manqué à son devoir de diligence
envers sa cliente en lui facturant des honoraires en sus de l'indemnité de
l'assistance judiciaire perçue pour la même période d'activité. Celui-ci a
persisté dans sa position malgré la contestation de sa cliente et la lettre
du 14 octobre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile dont une
copie lui a été transmise. Ce n'est que devant l'autorité disciplinaire que
Me C.________ a admis ses erreurs et ensuite de la première intervention
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du président de celle-ci qu'il a renoncé aux honoraires litigieux.
S'agissant de ses antécédents, Me C.________ a déjà été
sanctionné disciplinairement à deux reprises par l'Autorité de surveillance
des avocats [...] par un avertissement en 2008 et un blâme en 2011. La
sanction de 2011 était consécutive à une violation de son devoir de
diligence (art. 12 let. a LLCA).
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de
considérer qu'un blâme suffit à réprimer la faute disciplinaire commise.
IV.Les frais de la cause, comprenant un émolument de 300 fr. ainsi
que les frais d'enquête, par 424 fr., sont arrêtés à 724 francs. Ils sont mis
à la charge de l’avocat C.________ (art. 61 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l'avocat C.________ la peine disciplinaire du
blâme.
II. Met les frais de la cause, par 724 fr. (sept cent vingt-quatre
francs), à la charge de l'avocat C.________.
Le président : La greffière :
Du
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La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
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Me C.________.
Elle est communiquée à l'Autorité de surveillance des avocats
[...].
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière :