Président :M. BATTISTOLO, président
Membres :Mes Schupp, Girardet, Journot et Micheli
Greffière:Mme Robyr, greffière au Tribunal cantonal
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour s'occuper de l'enquête disciplinaire dirigée
contre l'avocate Q., à [...], dans le cadre de l'affaire concernant
D..
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats
retient ce qui suit :
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E n f a i t :
1.Q., née en [...], a obtenu le brevet d'avocat vaudois en
[...]. Elle pratique le barreau à [...] depuis lors sans avoir fait l'objet d'une
sanction ou d'une mesure disciplinaire.
2.Le 16 avril 2006, D. a été mordue au mollet par le chien
des époux V.. Elle a consulté l'avocate Q. le 4 mai 2006 en
rapport avec cet incident.
Me Q.________ a rédigé une plainte pénale et pris contact avec
l'assurance responsabilité civile du propriétaire du chien, la [...], laquelle a
dans un premier temps contesté la responsabilité de son assuré.
Me Q.________ a adressé à sa cliente une première note
d'honoraires et débours le 29 mai 2006, pour un montant de 1'645 fr. 20
correspondant à 3 heures 48 de travail au tarif horaire de 393 fr. 55. Elle
lui a adressé une deuxième note d'honoraires le 17 juillet 2006, d'un
montant total de 1'440 fr. 80 pour 3 heures 42 de travail au tarif horaire
de 350 francs.
Par courriers des 19 septembre et 3 octobre 2006, la [...] a
finalement admis la responsabilité de son assuré. Le 29 novembre 2006,
Mme D.________ a établi un décompte de dommage matériel provisoire
s'élevant à 2'074 fr. 85. Celui-ci a été soumis à l'assurance par Me
Q.________ le 4 décembre 2006, sous réserve du tort moral, de la prise en
charge ultérieure d'une éventuelle chirurgie reconstructive et des
honoraires d'avocat.
Le 5 décembre 2006, l'assurance a fait une proposition
transactionnelle s'élevant à 1'468 fr. 45 tout en prenant note des réserves
faites par l'avocate. Me Q.________ a refusé cette proposition par courrier
du 13 décembre 2006. Elle a proposé de liquider le dommage matériel par
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le versement d'un montant de 2'000 fr., une éventuelle opération
chirurgicale reconstructive, le tort moral et les honoraires restant en
suspens.
Le 31 janvier 2007, Me Q.________ a informé sa cliente que
l'assurance refusait d'inclure ses honoraires dans le préjudice subi, raison
pour laquelle elle requérait du juge d'instruction la reprise de la cause. Elle
a précisé que "le moment venu, [elle] prendra des conclusions civiles,
incluant [ses] honoraires, sur lesquelles le Juge d'instruction devra statuer.
Sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, l'assureur RC n'aura plus
matière à contester quoi que ce soit". Elle a également informé les
propriétaires du chien responsable de l'incident que les pourparlers avec
l'assurance avaient échoué et que la cause pénale reprenait.
Par lettre du 13 avril 2007, Me Q.________ a informé sa cliente
que ses frais d'avocat faisaient partie de son dommage et devaient être
pris en charge par l'auteur de l'infraction, respectivement par son assureur
RC. Ce poste devrait être négocié. Elle ne pouvait dès lors garantir à sa
cliente que ses honoraires seraient intégralement couverts par l'assureur
RC. Elle a requis D.________ de lui indiquer si elle devait continuer à
défendre ses intérêts.
Me Q.________ a rencontré sa cliente le 1
er
mai 2007. Le
lendemain, elle lui a écrit pour lui demander une provision de 3'000 fr.
plus TVA pour les futures opérations. Elle a précisé que son tarif horaire
était de 350 francs et a informé sa cliente qu'elle allait lui faire tenir par un
prochain courrier une note intermédiaire pour les opérations effectuées
jusqu'à ce jour.
Dans une lettre du 7 mai 2007, Me Q.________ informait Mme
D.________ que M. [...], de la [...], était d'accord de verser 2'000 fr. à titre
d'avance sur honoraires et 1'468 fr. 45 à titre de dommage matériel
provisoire. Une fois son état de santé stabilisé, ils pourraient chiffrer
définitivement le montant de son préjudice (moral et matériel). Ces
questions demeuraient dès lors réservées.
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4 -
Le 21 mai 2007, D.________ a rencontré directement des
responsables de la [...]. L'assurance a accepté de lui verser son dommage
matériel selon le décompte du 29 novembre 2007, soit 2'074 francs 85,
ainsi que les frais de son avocate par 3'086 fr., correspondant aux 2
premières notes d'honoraires. Le même jour, D.________ a résilié le mandat
de son avocate.
Le 24 mai 2007, Me Q.________ a adressé à sa cliente une
troisième note d'honoraires et débours d'un montant de 8'805 fr. 30 pour
22 heures 24 au tarif horaire de 350 francs.
3.a) Le 1
er
juin 2007, Me Q.________ a requis la modération de sa
note d'honoraires et débours de 8'805 fr. 30 adressée le 24 mai 2007 à
D.________, pour les opérations effectuées du 17 juillet 2006 au 24 mai
Interpellée, D.________ s'est déterminée par écritures des 4
juillet et 29 août 2007 et a contesté la note soumise à modération. Mme
D.________ a précisé qu'après avoir rencontré Me Q.________ le 1
er
mai
2007, elle avait contacté le directeur de la [...] et avait convenu d'un
rendez-vous. Sa fille avait alors vainement tenté d'atteindre Me Q.________
à trois reprises pour l'informer de ce rendez-vous afin qu'elle y soit
présente.
Par décision du 6 septembre 2007, le Président a ouvert une
enquête disciplinaire à l'encontre de Me Q., confié l'instruction
préliminaire de l'art. 54 LPAv à Me Geneviève Zirilli, alors membre de la
Chambre des avocats, et suspendu la procédure de modération jusqu'à
droit connu sur la procédure disciplinaire.
Me Q. a adressé des déterminations à Me Zirilli le 21
septembre 2007. Elle a notamment indiqué que lors de l'entretien avec sa
cliente le 1
er
mai 2007, celle-ci lui avait déclaré qu'elle avait l'intention de
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s'adresser directement à la direction de la [...], démarche à laquelle elle ne
s'était pas opposée. Elle avait demandé à sa cliente de la tenir au courant
de la date de réunion mais n'avais jamais reçu de confirmation.
Le 24 septembre, Me Q.________ a été entendue par Me Zirilli.
Elle a notamment déclaré ce qui suit:
" Je tiens encore à préciser que mes deux clientes sont venues à ma
consultation encore le 1
er
mai 2007. Elles me suppliaient de garder le
dossier. Elles m'ont dit qu'elles allaient prendre rendez-vous avec le
directeur de l'assurance RC et m'ont demandé de les accompagner mais
elles ne m'ont jamais informée du rendez-vous.
Je les ai rendues attentives au fait que ma note d'honoraires devait être
prise en considération et faisait partie du dommage. Je me réfère
notamment à ma lettre du 13 avril 2007. Mme D.________ savait
pertinemment bien que mes honoraires dépassaient la somme de Fr.
3'000.- qui avait déjà été payée.
Je pense qu'en négociant avec l'assurance, j'aurai obtenu environ Fr. 3'000
à 4'000.- supplémentaires sur la dernière note.
Après négociation avec l'assurance, j'aurais réduit ma note au montant
obtenu et n'aurais rien demandé à mes clientes comme je le fais toujours
en matière de circulation routière.
J'ai toutefois considéré que Mme D.________ avait été incorrecte et j'étais
fâchée contre elle puisque je n'ai pas pu négocier avec l'assurance le
montant qui me restait dû. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé à Mme
D.________ la dernière facture sans réduction relative à la valeur litigieuse.
Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'elle demande une réduction de dite
assurance, ce qu'elle n'a pas fait et j'ai alors demandé la modération. Je
m'attendais à être modérée. "
L'enquête disciplinaire a été suspendue le 11 mars 2008 et
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reprise le 10 novembre 2008.
Par déterminations du 12 janvier 2009, Me Q.________ a conclu
principalement à la récusation du Président et de la Chambre des avocats
in corpore, subsidiairement au classement de l'affaire et, plus
subsidiairement encore, à ce que la conciliation soit tentée.
Par arrêt du 27 janvier 2009, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a rejeté la demande de récusation.
Me Q.________ a déposé des déterminations le 22 avril 2009.
Le 19 mai 2009, le Président de la Chambre a renvoyé Me
Q.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2
LPAv.
Me Q.________ s'est encore déterminée les 7 octobre et 20
novembre 2009. Elle a conclu à ce qu'aucune sanction disciplinaire ne soit
prononcée à son encontre.
E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles
les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles
déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure
où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles
professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant
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la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355,
spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de
règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II
297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II.a) Les contestations en matière de fixation d'honoraires et de
débours dus par un client à son avocat relèvent de la compétence du juge
modérateur, magistrat dont relève le litige ou président de la Chambre des
avocats à défaut de litige (art. 50 al. 1 et 2 LPAv). Dans une procédure de
modération, le juge doit se limiter à taxer les opérations portées en
compte au regard des prestations effectivement fournies. Le contrôle de la
quotité des honoraires par le juge n'exclut pas en soi que l'autorité de
surveillance examine la situation sous l'angle disciplinaire s'il apparaît que
l'un ou l'autre des devoirs professionnels mentionnés à l'art. 12 LLCA ont
été violés.
En l'espèce, il ne s'agit donc pas pour l'autorité disciplinaire
d'apprécier les notes d'honoraires contestées à la façon de l'autorité de
modération, soit de taxer les opérations au regard des prestations fournies
par l'avocat, mais uniquement d'examiner si, en établissant ces notes
d'honoraires, l'avocate a respecté les règles professionnelles auxquelles
elle est soumise par la loi.
b) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
"exerce sa profession avec soin et diligence". Selon la jurisprudence,
l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la
dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour
remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c.
2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579). L'art. 12
let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en
cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa
personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit
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de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502).
L'avocat qui adresse à son client une note d'honoraires
notablement excessive viole son devoir de diligence (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, n. 1226 p. 521 et les références citées
sous note infrapaginale 220). Il sape la confiance que l'on place en lui,
d'autant plus qu'il est fréquent que les particuliers, peu habitués à un
recours à un mandataire, connaissent mal les principes régissant sa
rémunération. Si l'avocat entend déroger de manière sensible aux règles
fixées par l'usage en matière de rémunération, il doit en informer son
client de manière claire et détaillée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1226 pp.
521-522). Il a ainsi été retenu qu'un tarif horaire non convenu dépassant
d'environ 30% le coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (SJ
1981 p. 312 ss).
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport
raisonnable avec la prestation fournie. Lorsqu’il y a disproportion
manifeste entre une note d’honoraires et les prestations effectuées et,
partant, facturation abusive, c’est la réputation de toute la corporation des
avocats qui est atteinte (SJ 2003 263)
c) Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client
des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la
bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l'avocat
doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui
permettre d'apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la
facturation en font partie. L'avocat fera part à son client du mode de
rémunération envisagé – tarif horaire, forfait, prise en compte du résultat
obtenu -, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de
son souhait de bénéficier de provisions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1776
p. 730). La rémunération doit toujours être objectivement proportionnée
aux services rendus (TF 4A_561/2008 c. 2.2).
L’art. 12 let. i LLCA ne détermine pas comment les honoraires
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doivent être calculés (TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 8.1). Une
violation de l'art. 12 let. i LLCA pourrait tout au plus, dans des cas
extrêmes, justifier une sanction disciplinaire (TF 4A_561/2008 c. 2.6.5 ;
voir aussi la décision genevoise du 18 mai 2004 in SJ 2007 II 287).
Dans un arrêt du Tribunal administratif genevois, confirmé par
le Tribunal fédéral, il a été admis que l'avocat qui facture 4'800 fr.
d'honoraires pour une procédure de recouvrement de 2'565 fr. 10 sans
avoir averti son client que ses honoraires pourraient largement dépasser
le montant à récupérer violait son obligation d'informer son client des
risques financiers de son mandat (TF 2P.194/2004 c. 2.2.3).
d) Me Q.________ a établi trois notes d'honoraires durant son
mandat: une première note de 1'645 fr. 20 pour les opérations du 4 mai
au 29 mai 2006, une deuxième note de 1'440 fr. 80 pour les opérations du
29 mai au 17 juillet 2006 et, enfin, une dernière note de 8'805 fr. 30 pour
les opérations du 17 juillet 2006 au 24 avril 2007, soit un montant total de
11'891 fr. 30.
Le montant pris en charge par la [...] au titre du dommage
matériel s'élève à 2'074 fr. 85. Les honoraires admis par l'assureur, par
3'086 fr., correspondent aux deux premières notes d'honoraires.
Les honoraires facturés concernent les opérations effectuées
pour la reconnaissance de la responsabilité du propriétaire du chien –
partant de l'assurance RC – et pour le remboursement du dommage
matériel. En effet, aucune opération n'a été effectuée par l'avocate – ni
aucune prétention chiffrée – en rapport avec le tort moral, lequel a été
réservé, au même titre que les éventuels frais liés à une reconstruction
chirurgicale. A ce stade, on ne saurait donc prendre en considération dans
le calcul de la valeur litigieuse un quelconque montant au titre de tort
moral. Partant, on doit admettre que la valeur litigieuse était de 2'074 fr.
85, correspondant au dommage matériel. Compte tenu d'un tel dommage,
des honoraires d'un montant de 11'891 fr. 30 sont très excessifs.
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Ce montant apparaît d'autant plus critiquable que l'information
donnée par l'avocate s'agissant de la facturation et de la quotité des
honoraires est gravement déficiente. Lorsque la cliente a établi un
décompte détaillé de son préjudice en septembre 2006, elle y a inclus les
deux notes d'honoraires des 29 mai et 17 juillet 2006. Il ressort de ses
déterminations du 4 juillet 2007 que Me Q.________ lui a alors demandé
d'établir un nouveau décompte sans le montant correspondant aux
honoraires. Un nouveau décompte du dommage matériel a été établi et
produit à l'assurance. Les honoraires, le tort moral et les frais d'une
éventuelle chirurgie reconstructive ont pour leur part été réservés mais
non chiffrés. En décembre 2006, l'assurance a fait une proposition
transactionnelle s'élevant à 1'468 fr. 45 tout en prenant acte des réserves
de l'avocate. Celle-ci a refusé cette proposition. En janvier, elle a informé
sa cliente que l'assurance refusait d'inclure ses honoraires dans le
préjudice subi, raison pour laquelle elle requérait du juge d'instruction la
reprise de la cause.
Il est patent que la cliente devait savoir que les honoraires
n'étaient pas arrêtés définitivement et qu'ils continuaient à courir depuis
la dernière note du 17 juillet 2006. Il appartenait toutefois à l'avocate
d'attirer l'attention de sa cliente sur le fait que les honoraires devenaient
importants au regard de la valeur litigieuse et de requérir son
consentement pour la poursuite de la procédure. Il n'était pas correct de la
part de l'avocate de laisser courir les honoraires jusqu'à près de 12'000 fr.
pour un dommage matériel de 2'074 fr. 85 sans rendre attentive sa cliente
à ce fait, lui exposer les choix possibles et requérir formellement son
consentement pour la suite du mandat. Or, ce n'est qu'au mois d'avril
2007 que Me Q.________ a prévenu sa cliente qu'une partie de ses
honoraires, dont elle était redevable, risquait de n'être pas prise en charge
par l'assurance. Elle a alors requis D.________ de lui indiquer si elle devait
continuer à défendre ses intérêts. Me Q.________ a toutefois encore
attendu le 1
er
mai pour lui demander une provision de 3'000 fr., alors que
ses honoraires depuis le mois de juillet 2006 approchaient les 8'000 fr. et
que l'assurance ne semblait pas encline à prendre en charge des montants
aussi conséquents.
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11 -
L'information du 13 avril 2007 était tardive. Elle était également
déficiente puisque la cliente n'était pas informée du montant des
honoraires encourus jusque là et qu'elle ne pouvait prendre en
connaissance de cause la décision de poursuivre ou pas le mandat. La
demande de provision du 1
er
mai était également insuffisante au vu de la
note du 24 mai 2007. C'est au mois de janvier déjà, alors que l'assurance
refusait de prendre en charge le dommage matériel requis et les
honoraires d'avocats, que Me Q.________ aurait dû informer sa cliente du
montant de ses honoraires et requérir son avis pour la poursuite du
mandat. Dès le moment où les pourparlers n'avançaient plus, il lui
appartenait d'évaluer les différentes solutions possibles avec sa cliente et
de discuter clairement des honoraires. Par ses carences, Me Q.________ a
violé son devoir d'information au sens de l'art. 12 let. i LLCA.
Entendue par un membre délégué de la Chambre des avocats le
24 septembre 2007, Me Q.________ a reproché à sa cliente d'avoir transigé
seule avec l'assurance. Elle a fait valoir que si elle-même avait pu
négocier, elle aurait obtenu un montant supplémentaire de 3'000 à 4'000
fr. sur sa dernière note d'honoraires. Après négociation, elle aurait réduit
sa note au montant obtenu et n'aurait pas demandé de montant
supplémentaire à sa cliente, comme elle le faisait toujours en matière de
circulation routière. Me Q.________ a encore indiqué qu'elle avait estimé
que sa cliente n'avait pas été correcte et qu'elle était fâchée de n'avoir pu
négocier avec l'assurance le montant qui lui restait dû, raison pour
laquelle elle avait adressé sa dernière facture sans réduction relative à la
valeur litigieuse. Elle s'attendait à être modérée. Il n'était toutefois pas
digne d'une avocate de "gonfler" la facture au motif qu'elle était en colère.
Tout en expliquant qu’elle avait pour habitude de limiter ses
honoraires au montant obtenu à ce titre de l’assurance, Me Q.________ n’en
a pas moins facturé à sa cliente 8'800 fr. en sus des 3'600 fr. qui l’avaient
déjà été alors même que, selon ses propres dires, ce n’est qu’un montant
supplémentaire de 3'000 à 4'000 fr. qu’elle espérait obtenir de
l’assurance. De telles assertions impliquent que les honoraires facturés
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12 -
étaient excessifs et qu'elle l'admet. Une telle manière de procéder,
consistant à surfacturer au client pour pouvoir négocier avec un tiers puis
à réduire les honoraires facturés au montant obtenu, et que Me Q.________
déclare être systématique dans les affaires de circulation routière, est de
nature à porter atteinte à la confiance que le justiciable doit pouvoir avoir
en l'avocat.
En agissant ainsi, Me Q.________ a également violé son devoir de
diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
On notera, pour le surplus, que dès janvier 2007, le compteur
de la facturation n’a tourné, à tout le moins en partie, que pour obtenir
une augmentation du montant auquel l’avocate pouvait prétendre à titre
d’honoraires. Ainsi, Me Q.________ n’avait plus en vue que son propre
intérêt et, sous couvert d’obtenir une indemnisation des frais d’avocat –
dont il n'est pas contesté qu’elle soit due sur le principe –, le but de la
continuation des opérations visait au moins en partie l’augmentation de
l’indemnité. Si Me Q.________ ne s’était concentrée que sur la défense des
intérêts de sa cliente, elle aurait communiqué à l’assurance l’état de ses
honoraires en décembre 2006, soit au moment où le dommage matériel
était chiffré. L’indemnité pour tort moral n'a jamais fait l’objet d’aucune
prétention chiffrée et aucun démarche n'a été faite en vue de déterminer
l'éventuelle chirurgie reconstructive qui serait nécessaire. L’argumentation
selon laquelle les opérations se seraient poursuivies pour régler ces deux
points là est donc sans pertinence.
III.Compte tenu de l'ensemble des faits constatés, il est établi que
Me Q.________ a violé les règles professionnelles découlant de l'art. 12 let.
a et i LLCA. Ces manquements doivent être sanctionnés sur le plan
disciplinaire.
a) Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Montani/Barde, La jurisprudence du
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13 -
Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345,
spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ;
Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229)
et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La proportionnalité doit
ainsi guider l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction, laquelle
doit être adaptée à l’infraction. La sanction disciplinaire vise d’abord à
amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme
aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).
L'article 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères,
comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas
bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat (ATF 106
Ia 100).
b) En l'espèce, c'est la combinaison d'une facturation d'honoraires
non seulement élevés mais abusifs par rapport à la valeur litigieuse, des
déficiences crasses en matière d'information et de l'existence d'opérations
effectuées dans l'intérêt de l'avocate et non pas de la cliente qui justifie
une sanction disciplinaire. Le comportement reproché à Me Q.________
dans le cadre de son mandat est encore aggravé par le fait que les
honoraires ont été surfacturés à la cliente, de l'aveu même de l'avocate.
Au regard de l'ensemble des circonstances, une amende
arrêtée à 1'500 fr. permet de sanctionner de façon adéquate et
proportionnée les violations des règles professionnelles commises par
l'avocate Q.________.
IV.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les
frais d'enquête, par 530 fr., sont arrêtés à 1'030 francs. Ils sont mis à la
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14 -
charge de l’avocate Q.________ (art. 61 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos
prononce :
I. Q.________ est condamnée à une amende de 1'500 francs
(mille cinq cents francs)
II. Les frais d'arrêt, par 1'030 fr. (mille trente francs), sont mis à
la charge de Q.________.
Le président : La greffière :
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
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Me Philippe Reymond (pour Q.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la juridiction et la procédure administratives (art. 60 al. 1 et 15
LPAv).
La greffière :
-
15 -